Chronologie de l'affaire
Tribunal de Grande Instance de Narbonne 27 mars 2014
Cour d'appel de Montpellier 20 avril 2017
Cour de cassation 16 décembre 2021

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021, 17-22.650

Mots clés SCI · astreinte · société · front · syndicat · remise · restauration · liquidation · activité · condamnation · liquidation judiciaire · mer · communes · règlement de copropriété

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 17-22.650
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 20 avril 2017, N° 16/06726
Président : Mme LEROY-GISSINGER
Rapporteur : M. Ittah
Avocat général : M. Grignon Dumoulin
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C210704

Chronologie de l'affaire

Tribunal de Grande Instance de Narbonne 27 mars 2014
Cour d'appel de Montpellier 20 avril 2017
Cour de cassation 16 décembre 2021

Texte

CIV. 2

DC5

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10704 F

Pourvoi n° W 17-22.650

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

La société SCI du Front de mer, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [P], domiciliée [Adresse 5], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SCI du Front de mer, a formé le pourvoi n° W 17-22.650 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence La Roseraie, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour syndic M. [Z] [W], domicilié [Adresse 4], et représenté par la société Jean-Jacques Savenier et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 1], prise en qualité d'administrateur provisoire, défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société SCI du Front de mer, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence La Roseraie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il y a lieu de donner acte à M. [P] de ce qu'il reprend l'instance en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SCI du Front de mer.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :



REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire la société SCI du Front de mer aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [P] agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire la société SCI du Front de mer


PREMIER MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI DU FRONT DE MER à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA ROSERAIE la somme de 54.000 euros, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du Tribunal de grande instance du 4 juillet 2012, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 3 décembre 2013, puis d'avoir fixé à son encontre une nouvelle astreinte provisoire assortissant les mêmes obligations ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la liquidation de l'astreinte, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le Tribunal de grande instance de Narbonne, par jugement du 4 juillet 2012 confirmé sur ces points par un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 3 décembre 2013, a notamment condamné la SCI DU FRONT DE MER « à remettre en état les lieux, et plus précisément : supprimer l'enseigne et toute marque d'exploitation (menus, affichages) relative à une activité de restauration , débarrasser tous les alentours avant ou arrière et les parties communes de la copropriété, des meubles, palettes en bois, déchets et autres accessoires, qui figurent au constat d'huissier réalisé courant avril 2012, procéder à l'enlèvement du conduit d'évacuation situé sous un encorbellement à l'arrière du bâtiment et au colmatage du trou correspondant » ; que par jugement en date du 27 mars 2014, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Narbonne, après avoir constaté au jour de sa décision, l'inexécution des obligations de faire mises à la charge de la SCI DU FRONT DE MER, l'a condamnée au paiement d'une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et pour une période de six mois ; que la SCI DU FRONT DE MER qui soutient, à titre principal, n'y avoir lieu à liquidation de cette pénalité et à fixation d'une nouvelle, invoque la cause étrangère en ce qu'elle ne pouvait être condamnée au respect d'une obligation qu'elle ne peut juridiquement accomplir ; qu'en effet, l'activité de restauration dont relève le matériel et la publicité en cause est exploitée par la SARL LA PALME WIND STATION qui est locataire des lots n° 1 à 4 ; qu'en réponse à cette argumentation déjà développée devant les juges du fond et le juge de l'exécution lorsqu'il a fixé une nouvelle astreinte définitive, il y a lieu de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, il est fait interdiction au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni d'en suspendre l'exécution, hors des cas où il a compétence pour accorder un délai de grâce ; que dans son arrêt confirmatif du 3 décembre 2013, la Cour d'appel a expressément motivé sa décision de condamnation en indiquant que « le syndicat des copropriétaires est bien fondé à s'adresser au copropriétaire bailleur auquel il appartient de prendre toutes mesures propres à obtenir de son locataire le respect du règlement de copropriété et que c'est à tort que les appelants prétendent que la demande serait mal dirigée à leur encontre » ; que la SCI DU FRONT DE MER soutient ensuite à titre subsidiaire, que la liquidation de l'astreinte n'est pas justifiée dans la mesure où les prescriptions judiciaires ont été respectées ; qu'en effet, il résulte des éléments du dossier qu'il a été procédé à l'enlèvement des encombrants dans les alentours et les parties communes ainsi que, sous l'encorbellement, du conduit d'évacuation avec colmatage du trou correspondant ; qu'elle ajoute que sa locataire, la SARL LA PALME WIND STATION, qui exploite désormais un bar-glacier a ainsi cessé d'exercer une activité de restauration avec suppression de l'enseigne et des marques correspondantes ; que le syndicat de copropriétaires indique que le premier juge a parfaitement caractérisé la mauvaise volonté de son adversaire qui ne se résout pas à se soumettre aux différentes décisions de justice dont elle fait l'objet depuis quatre ans ; que la liquidation de l'astreinte concerne une période de 180 jours qui s'étend du 1er avril au 1er octobre 2014 ; que sur ce laps de temps, trois procès-verbaux d'huissier ont été dressés, deux (du 27 août 2014 et du 3 octobre 2014) à l'initiative du Syndicat des copropriétaires et un (du 12 juin 2014) par son adversaire ; qu'il résulte des deux premiers, dont l'examen, rendu difficile par la production de très médiocres photocopies noir et blanc des photographies prises par l'officier ministériel, révèle une absence d'évolution entre les deux dates de constatation, que sous l'encorbellement, le conduit d'évacuation été retiré et qu'il subsiste deux grands trous et deux petits qui paraissent cependant occultés de l'intérieur ; que dans les abords et les parties communes, si les meubles, palettes en bois et déchets ont bien été débarrassés, subsistent toujours, de façon variable, divers objets et accessoires qui n'ont pas lieu d'y être (jarres, jardinières, porte-vélos, escabeau, extincteur, sac-poubelle, étendoir) ; que concernant le fonds de commerce, si les chaises, fauteuils et tables ont disparu de la partie inférieure de la terrasse ainsi que toute référence à la notion de restaurant, est désormais exploitée sous l'enseigne La Plage-Lounge café une activité qualifiée par ses propriétaires de bar-glacier-salon de thé, avec divers panneaux sur pied ou muraux annonçant les produits proposés à la clientèle (cocktails, vins au verre, bières, glaces et pâtisseries) ; que ces constatations sont globalement confirmées par le troisième procès-verbal versé au débat par l'appelante ; que celle-ci considère, au vu de ces éléments, qu'elle a respecté les obligations qui lui ont été imposées, dans la mesure où son locataire n'exerce plus aucune activité de restauration et que la nouvelle destination du fonds de commerce ne contrevient pas aux dispositions du règlement de copropriété, notamment en termes de nuisances sonores ou olfactives ; que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a rejeté cette argumentation en faisant valoir que le jugement du 4 juillet 2012 est particulièrement explicite puisqu'il fait interdiction au copropriétaire concerné de se livrer à toute activité de restauration, fût-elle froide ; qu'il convient d'ajouter qu'il n'y a pas lieu de se livrer à une interprétation purement littérale des termes utilisés, la volonté des prescripteurs de l'obligation étant à l'évidence que les locaux du rez-de-chaussée devenus commerciaux n'abritent plus une activité de restauration dont la nature est intrinsèquement source de nuisances pour le voisinage, surtout en période estivale en bord de mer, et a fortiori, une activité de débit de boissons nécessitant la détention d'une licence IV, ce dernier élément n'étant manifestement pas prépondérant au moment du prononcé de la décision ; que dans ces conditions et s'agissant d'une astreinte définitive, il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement querellé ; que, sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte, il convient en préalable de relever que dans le dispositif du jugement déféré, il est indiqué sans plus de détails qu'est fixée « une nouvelle astreinte de 300 e par jour de retard », ce qui laisse à penser, en vertu du deuxième alinéa de l'article L 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution, que la pénalité doit être considérée comme provisoire, le juge n'ayant pas précisé son caractère définitif alors que justement l'intention du prescripteur semblait être de renouveler une astreinte de ce type ; que le présent arrêt supprimera l'équivoque comme il sera indiqué plus loin ; que pour le reste, il y a lieu, à l'instar du premier juge, de relever, en se référant notamment aux constatations plus récentes effectuées par Monsieur [R], que malgré les multiples décisions motivées qui l'ont condamnée, la SCI DU FRONT DE MER et son gérant continuent par le biais de la société locataire dont ce dernier a indiscutablement le contrôle juridique, à proposer au public diverses préparations alimentaires et boissons à consommer sur place ; que la fixation d'une nouvelle pénalité sera donc confirmée sauf à préciser sa nature, le prononcé d'une astreinte provisoire étant préférable pour permettre de tenir compte de l'évolution positive que semble avoir amorcé l'appelante ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE en 2016, le Consultant précise que « l'établissement ne fait plus état d'une activité de restauration, telle qu'il en ressort de l'enseigne apposée sur le balcon, que la salle ne présente pas un mobilier de restauration, dans le sens où il n'y a pas de tables et chaises, les tables basses et les canapés corroborent la désignation "louage" dont il est fait état sur l' enseigne (...) » , 1°) ALORS QUE l'astreinte définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la SCI DU FRONT DE MER prétendait à tort que les obligations de faire auxquelles l'astreinte était assortie seraient mal dirigées à son encontre, que le Syndicat des copropriétaires de la résidence LA ROSERAIE était bien fondé à s'adresser « au copropriétaire bailleur auquel il appartient de prendre toutes les mesures propres à obtenir de son locataire le respect du règlement de copropriété », sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait du bail précaire conclu entre Monsieur [H], propriétaire des lots n° 1 à 4, et la Société LA PALME WIND STATION, locataire, le 16 février 2006, que la SCI DU FRONT DE MER, qui n'était dès lors ni propriétaire, ni locataire des lots litigieux, était dans l'impossibilité juridique d'exécuter les obligations mises à sa charge, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS QUE le juge de l'exécution, qui ne connaît que des difficultés d'exécution des jugements, ne peut, sous couvert d'interprétation, modifier la teneur de ceux-ci et mettre à la charge des parties de nouvelles obligations ; qu'en affirmant néanmoins que le jugement du 4 juillet 2012 faisait interdiction au copropriétaire concerné de se livrer dans les lieux à toute activité de restauration, fût-elle froide, après avoir relevé que ledit jugement avait uniquement condamné sous astreinte la SCI DU FRONT DE MER à « supprimer l'enseigne et toute marque d'exploitation (menus, affichages) relative à une activité de restauration », la Cour d'appel, qui a liquidé l'astreinte sur le fondement d'une condamnation qui n'avait pas été prononcée, a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 4 juillet 2012, en violation de l'article 1351 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

3°) ALORS QUE la liquidation de l'astreinte ne peut être ordonnée lorsque la décision ayant prescrit les obligations assorties de celleci a été exécutée ; qu'en liquidant néanmoins l'astreinte définitive prononcée à l'encontre de la SCI DU FRONT DE MER, assortissant l'obligation de « supprimer l'enseigne et toute marque d'exploitation (menus, affichages) relative à une activité de restauration », après avoir pourtant constaté, par motifs adoptés et en reprenant à son compte les termes de la consultation technique qu'elle avait ordonnée, que « l'établissement ne fait plus état d'une activité de restauration », ce qui ressortait de l'enseigne apposée sur le balcon, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;

4°) ALORS QUE, en tout état de cause, la liquidation de l'astreinte ne peut être ordonnée lorsque la décision ayant prescrit les obligations assorties de celle-ci a été exécutée ; qu'en liquidant néanmoins l'astreinte définitive prononcée à l'encontre de la SCI DU FRONT DE MER, assortissant son obligation de « supprimer l'enseigne et toute marque d'exploitation (menus, affichages) relative à une activité de restauration », après avoir pourtant relevé, par motifs propres et adoptés, que la salle ne présentait pas de mobilier de restauration, ce dont il résultait que les locaux litigieux ne présentaient pas les conditions nécessaires à l'activité de restauration, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.


SECOND MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI DU FRONT DE MER de sa demande tendant à voir liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA ROSERAIE ;

AUX MOTIFS QUE le jugement du 4 juillet 2012 avait condamné le Syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 100 € par jour de retard sur une période d'un an, à faire réaliser par toute entreprise de son choix, l'intégralité des travaux de traitement et de réfection préconisée par l'expert, aux coûts fixés par lui ; qu'il était précisé que les charges de copropriété correspondant au coût de réalisation des travaux de traitement général des problèmes d'infiltrations et d'humidité devaient être supportées par l'intégralité des copropriétaires, et que la SCI DU FRONT DE MER serait exonérée de toute participation au coût des travaux de remise en état de ses propres lots ; que dans son arrêt du 3 décembre 2013, la Cour d'appel a confirmé cette décision en modifiant simplement le point de départ de l'astreinte, qui était désormais déterminé à compter du troisième mois suivant le règlement acquitté par les appelants (Monsieur [H] et la SCI DU FRONTDE MER), de la partie des charges afférentes aux frais communs de remise en état des parties communes qui ne donnent pas lieu à exonération ; que la SCI DU FRONT DE MER fait valoir qu'alors que la consultation de l'expert judiciaire démontre que seule une catégorie de travaux sur neuf a été exécutée par le syndicat des copropriétaires, le premier juge l'a déboutée de sa demande de liquidation d'astreinte au motif qu'elle n'aurait pas démontré suffisamment que les charges de copropriété dues par elle avaient été apurées, ce qui empêchait de faire courir le délai d'astreinte ; que sur ce point, elle indique s'être acquittée de son dû, soit 1 489,23 euros, le 16 janvier 2014, et qu'il n'était pas démontré formellement par son adversaire le fait que Monsieur [H] n'aurait pas acquitté sa quote-part ; qu'il convient de rappeler que l'astreinte ne peut être liquidée qu'en cas de défaillance du débiteur de l'obligation, passé un délai de trois mois qui n'aura lui-même commencé à courir qu'après le paiement par les deux appelants, de la partie non exonérée des charges afférentes aux frais communs de remise en état des parties communes ; que la SCI DU FRONT DE MER excipe du paiement, à ce titre, d'une somme de 1.489,23 euros, qui correspond exactement à celle déterminée par un jugement de condamnation rendu par le juge d'instance de Narbonne le 19 mars 2012 ; que cependant, à la lecture des motifs de cette décision qui développent le détail de la condamnation, force est de constater qu'aucun des postes qui y figurent, ne correspond à des frais de remise en état des parties communes ; que cette contestation corrobore l'analyse du premier juge qui avait retenu l'insuffisance du paiement allégué, au vu du décompte annexé au commandement de payer délivré par le syndicat de copropriétaires à sa débitrice, pour un montant total de 11.802,73 euros, déduction faite de la somme de 1.489,23 euros ; qu'il convient donc de confirmer le jugement querellé également sur ce point ;

ALORS QUE le juge de l'exécution, qui ne connaît que des difficultés d'exécution des jugements, ne peut, sous couvert d'interprétation, modifier la teneur de ceux-ci et mettre à la charge des parties de nouvelles obligations ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 3 décembre 2013 avait fixé le point de départ du délai d'astreinte au jour du paiement, par la SCI DU FRONT DE MER, des charges afférentes aux frais commun de remise en état des parties communes, qui correspondaient au montant des condamnations mises à sa charge par le jugement du Tribunal d'instance de Narbonne du 19 mars 2012 ; qu'en affirmant néanmoins que la somme que la SCI DU FRONT DE MER avait payée en exécution du jugement du Tribunal de grande instance de Narbonne du 19 mars 2012, ne correspondait pas aux frais de remise en état des parties communes, pour en déduire que l'astreinte prononcée à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA ROSERAIE n'avait pas commencé à courir, la Cour d'appel, qui a refusé de faire courir ce délai à compter de la date fixée par la décision ayant prononcé l'astreinte, a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 3 décembre 2013, en violation de l'article 1351 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire.