Vu la procédure suivante
:
Le conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 18 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois, assortie du sursis.
Par une décision du 20 juin 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel du conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins, fixé à un an dont six mois assortis du sursis la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine qui lui avait été infligée en première instance, rejeté le surplus des conclusions en ce qu'elles ont de contraire à la décision prononcée et décidé que la partie ferme de la sanction sera exécutée du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins ainsi que sa plainte ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce qu'elle juge recevable la requête d'appel du conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins alors qu'elle n'était pas motivée ;
- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il a commis un manquement disciplinaire en refusant, au motif de son indépendance professionnelle, de mettre en œuvre les consignes sanitaires relatives au port du masque, alors qu'elles ne reposent pas sur des données scientifiques et qu'elles sont de nature à porter atteinte au bien-être des patients ;
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle ne se prononce pas sur le moyen tiré de ce que la plainte était irrecevable, aucune conciliation préalable n'ayant été organisée.
Il soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes reprochées.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 27 février 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Françoise Tomé
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil