INPI, 4 septembre 2013, 13-0969

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-0969
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : L'ARGUS ; LARGUS
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 3638230 ; 3967503
  • Parties : SOCIETE NOUVELLE D'ETUDES D'EDITIONS ET DE PUBLICITE SNEEP / RAPHAEL V

Texte intégral

OPP 13-0969 / MAS04/09/2013 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717- 5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Raphaël V a déposé le 10 décembre 2012 la demande d'enregistrement n° 12 3 967 503 portant sur le signe verbal LARGUS. Le 26 février 2013, la société SOCIETE NOUVELLE D'ETUDES D'EDITIONS ET DE PUBLICITE SNEEP (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale L'ARGUS, déposée le 20 mars 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 638 230. Le 7 mars 2013, l'Institut a notifié au déposant objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond et de forme constatées dans la demande d'enregistrement, assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque la très grande proximité des signes qui vient renforcer le risque de confusion entre les produits et services en cause. L'opposition a été notifiée au déposant le 11 mars 2013 sous le n° 13-0969. Cette notification l’invit ait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LARGUS ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal L'ARGUS ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les éléments verbaux LARGUS et L'ARGUS constitutifs des signes en cause présentent de très grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles (longueur comparable, même séquence L/ARGUS, rythme, sonorités et évocation strictement identiques) ; Qu’il résulte de ce qui précède que les deux signes sont constitués d'éléments verbaux visuellement, phonétiquement et intellectuellement des plus proches générant une même impression d'ensemble pour le consommateur qui risque de les confondre ; Que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation matérielle de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire et au retrait partiel de cette dernière effectué par ce dernier, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : "Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD ; logiciels à savoir logiciels de gestion de bases de données, logiciels de création de bases de données interrogeables, logiciels d'intégration d'applications et de bases de données ; programmes logiciels pour la gestion de bases de données ; appareils de traitement, de transmission et de stockage d'informations de bases de données ; dispositifs de stockage de données. Aucun des produits précités n'étant destiné aux domaines de l'énergie, des produits de base (matières premières), des émissions et du transport. Bandes dessinées [produits de l'imprimerie], dessins ; photographies ; clichés ; papeteries [nécessaires pour écrire]. Aucun des produits précités n'étant destiné aux domaines de l'énergie, des produits de base (matières premières), des émissions et du transport. Services de compilation de données dans des bases de données informatiques. Recueil de données dans un fichier central. Services de traitement (saisie, mise à jour) de données. Services de compilation et systématisation d'informations dans des bases de données informatiques ; systématisation de données dans des bases de données informatiques. Aucun des services précités n'étant destiné aux domaines de l'énergie, des produits de base (matières premières), des émissions et du transport. Fourniture d'accès à des bases de données sur Internet, mise à disposition et location de temps d'accès à des bases de données, fourniture d'accès à des sites Web sur Internet ou tout autre réseau de communication. Aucun des services précités n'étant destiné aux domaines de l'énergie, des produits de base (matières premières), des émissions et du transport. Edition et publication de bandes dessinées, de photographies. Aucun des services précités n'étant destiné aux domaines de l'énergie, des produits de base (matières premières), des émissions et du transport. Stockage et sauvegarde électroniques de données dans des bases de données informatiques ; conception de bases de données informatiques ; hébergement de bases de données informatiques ; création (conception, élaboration) de programmes de traitement de données ; développement de systèmes de stockage de données ; développement de systèmes de traitement de données. Aucun des services précités n'étant destiné aux domaines de l'énergie, des produits de base (matières premières), des émissions et du transport" ; Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : "Papeterie, produits de l'imprimerie ; photographies ; clichés ; l'ensemble des produits précités étant liés au domaine de l'automobile. Collecte et compilation de données concernant des biens et des services de consommation pour des tiers dans le domaine automobile ; traitement de données ; compilation d'informations dans des bases de données informatiques ; abonnements à une base de données, abonnements à un serveur de base de données ; l'ensemble des services précités étant liés au domaine de l'automobile. Fourniture d'accès à des bases de données consacrées à l'automobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; l'ensemble des services précités étant liés au domaine de l'automobile. Exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), publications électroniques de livres et périodiques en ligne ; l'ensemble des services précités étant liés au domaine de l'automobile. Location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; l'ensemble des services précités étant liés au domaine de l'automobile. CONSIDERANT que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits et services précités de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant ; Qu'en outre, comme le relève la société opposante, le risque de confusion sur l'origine des produits et services en cause est renforcée par la très grande proximité des signes, précédemment démontrée ; Qu'ainsi, la très grande proximité des signes, conjuguées à l'identité et à la similarité des produits et services en cause est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des marques en présence. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté LARGUS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale L'ARGUS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie-Anne CJuriste