Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-26.904

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-04-03
Cour d'appel d'Orléans
2017-10-02

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 570 F-D Pourvoi n° V 17-26.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société AEG Power resolutions, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société AEG Power resolutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la société AEG Power resolutions, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société AEG Power resolutions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que par délibération du 18 juillet 2016, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société AEG Power resolutions a voté le recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 2° du code du travail, en raison de la mise en place d'un projet de nouvelle organisation du temps de travail ; que par assignation en date du 9 août 2016, le CHSCT a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en référé en invoquant à l'encontre de la société l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par la violation de la procédure d'information consultation en l'absence de toute consultation du CHSCT et par l'entrave à l'expertise diligentée ; que la société a soulevé in limine litis l'incompétence du juge des référés ; que pour contester l'existence du trouble allégué, elle a notamment soutenu que l'information du CHSCT avait été exhaustive et que l'expertise avait un caractère tardif ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens

réunis :

Attendu que le CHSCT fait grief à

l'arrêt de se déclarer incompétent pour statuer sur la validité de la procédure d'information consultation du CHSCT, sur ses délais et sur la réalité d'un avis négatif du CHSCT ainsi que sur l'existence d'un trouble manifestement illicite découlant de l'entrave par l'employeur à l'accomplissement de la mission de l'expert, de surabondamment dire qu'il y avait une contestation sérieuse à l'existence d'un trouble manifestement illicite, de dire qu'il n'y avait pas lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant le président statuant en la forme des référés ou devant le tribunal de grande instance au fond, alors, selon le moyen : 1°/ Qu'il appartient au juges des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue la violation par l'employeur de l'obligation de consultation du CHSCT prévue à l'article L. 4612-8 du code du travail ; qu'en estimant, en l'espèce, que la question du trouble manifestement illicite tiré du non-respect par la société AEG Power Solutions de la procédure d'information-consultation du CHSCT échappait à la compétence du juge des référés et relevait de l'appréciation du juge du fond statuant en la forme des référés (arrêt, p. 7), la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et, partant, violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ; 2°/ qu'en retenant que la procédure applicable au comité d'entreprise, permettant à ses membres élus ne disposant pas d'éléments suffisants de saisir, sur le fondement de l'article L. 2323-4 du code du travail, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication des éléments manquants, devait « être considérée applicable au CHSCT » de sorte qu'il n'appartenait pas à la juridiction des référés de se prononcer cependant qu'elle concédait que « ledit article s'applique au comité d'entreprise » et qu' « il est vrai qu'aucune disposition similaire ne concerne formellement le CHSCT » (arrêt, p. 7), la cour d'appel, qui a ainsi abdiqué ses pouvoirs, a violé l'article L. 2323-4 du code du travail et entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif ; 3°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au cas d'espèce, le CHSCT faisait valoir (conclusions d'appel de l'exposant, p. 11 et 12) que « ce raisonnement par analogie avec le CE est erroné puisque le régime juridique fixé par la loi pour la consultation du CE et du CHSCT n'est pas similaire. Il existe des dispositions majeures pour le CE qui n'existent pas pour le CHSCT » ; qu'il ajoutait que si les prescriptions de l'article L. 2323-4 du code du travail contraignaient « les membres du CE et le juge du fond dans leurs délais d'action et dans ses pouvoirs », aucune disposition légale équivalente n'existait pour le CHSCT ; qu'il en déduisait qu'« aucune disposition ne restreint les pouvoir du juge des référés lorsqu'il statue sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile pour un problème d'information du CHSCT, contrairement à la situation dans laquelle se trouve le juge du fond lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L.2323-4 du code du travail qui ne peut que prolonger les délais de consultation » ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'au cas d'espèce, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite tiré de la violation par la société AEG Power Solutions de ses obligations de respecter les règles régissant la procédure d'information-consultation, et dont se prévalait le CHSCT, la cour d'appel a retenu que « la réalité de la violation par l'employeur de ses obligations afférentes au respect de la procédure d'information-consultation constitue en l'état du dossier une contestation sérieuse non suffisamment avérée, et contestée tant en ce qui concerne la notion que la réalité de l'entrave reprochée et ne peut déterminer l'existence d'un trouble manifestement illicite » (arrêt p. 8) ;

qu'en statuant ainsi

, par des motifs inintelligibles, équivalents à un défaut de motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que la cour d'appel ne pouvait, sauf à se contredire, retenir tout à la fois, d'une part, que la réalité de la violation par l'employeur de ses obligations afférentes au respect de la procédure d'information-consultation du CHSCT constituait, en l'état du dossier, une contestation sérieuse non suffisamment avérée et, d'autre part, que la réalité de cette violation par l'employeur de ses obligations était contestée tant en ce qui concerne la notion que la réalité de l'entrave reprochée ce qui lui permettait de se convaincre de l'existence d'une contestation sérieuse « quant aux faits d'entrave reprochés sur la procédure d'information consultation » (arrêt p. 8) ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'il s'évince des constatations mêmes de l'arrêt que de l'avis concordant des parties, la consultation du CHSCT avait débuté le 8 juillet 2016 et que le délai d'expiration devait être fixé au 9 septembre 2016 selon l'article R.4614-5-3 du code du travail disposant que le délai de consultation du CHSCT à compter de la mise à disposition des informations par l'employeur était d'un mois, et qu'il était porté à 2 mois en cas d'intervention d'un expert (arrêt, p. 7) ; que par ailleurs, il était acquis aux débats que la direction de la société AEG Power Solutions avait écrit au CHSCT dès le 18 juillet 2016 pour lui indiquer que la procédure d'information-consultation était close au 27 juin 2016 et avait également diffusé le 25 août 2016 une note au personnel indiquant que les nouvelles modalités relatives au temps de travail seraient mises en oeuvre à compter du 1er septembre 2016 (cf. conclusions d'appel de l'employeur, p. 6 et 7) ; qu'en considérant néanmoins qu'il existait « une contestation sérieuse quant aux faits d'entrave reprochés sur la procédure d'information consultation », la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que l'employeur n'avait pas respecté le délai légal de consultation accordé au CHSCT et violé, ce faisant, l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article R. 4614-5-3 du code du travail ; 7°/ que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, l'entrave de l'employeur à la procédure d'information-consultation dont bénéficie le CHSCT en vertu de l'article L. 4612-8 du code du travail ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la demande en ce sens du CHSCT de la société AEG Power Solutions, motif pris de ce qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse, dès lors « qu'il résulte de l'article 809 du CPC, que le juge des référés ne saurait se prononcer en présence d'une contestation sérieuse » et que « le Président de céans, statuant en référé, constate l'existence d'une contestation sérieuse quant aux faits d'entrave reprochés sur la procédure d'information consultation » (arrêt, p. 8), quand l'existence d'une contestation sérieuse ne pouvait faire échec à la demande du CHSCT, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article L.4612-8 du code du travail ; 8°/ que constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, l'entrave de l'employeur à l'accomplissement de la mission de l'expert diligentée par le CHSCT sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la demande en ce sens du CHSCT de la société AEG Power Solutions, motif pris de ce que « Mme le président du tribunal de grande instance de Tours statuant en référé n'avait pas compétence pour se prononcer sur l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait d'entrave à l'accomplissement de la mission de l'expert » (arrêt, p. 8), la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et, partant, violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4614-12 du code du travail ; 9°/ que le CHSCT, désireux de faire cesser l'entrave de l'employeur à l'accomplissement de la mission de l'expert diligentée sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail, n'est pas soumis à la procédure édictée par l'article L. 4614-13 du code du travail laquelle impose au seul employeur de saisir le juge « en la forme des référés » pour statuer sur toute contestation de sa part portant sur la désignation de l'expert, sa nécessité, son étendue, son coût, sa tardiveté, ou les modalités de sa désignation ; que partant, il est loisible au CHSCT de saisir le juge des référés à l'effet de faire cesser le trouble manifestement illicite tiré de l'entrave de l'employeur à l'accomplissement de la mission de l'expert ; qu'en jugeant, en l'espèce, qu'il appartenait au CHSCT de saisir le président du tribunal de grande instance en la forme des référés, et qu' « à défaut d'une telle saisine, la contestation déclarée par l'employeur ne saurait être considérée comme constituant un trouble manifestement illicite » puisque le CHSCT subissait de ce fait « les conséquences de sa propre carence et ne peut se plaindre d'un trouble manifestement illicite résultant d'une entrave opposée par l'employeur » (arrêt, p. 7, in fine et p. 8), la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 4614-13 du code du travail, ensemble l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ; 10°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le CHSCT faisait expressément valoir, preuves à l'appui, qu'outre l'opposition physique à l'entrée de l'expert dans l'établissement, constatée le 20 juillet 2016, « la société AEG Power Solutions s'était opposée à la transmission de toute information aux experts » ; qu'il ajoutait, à cet égard, que « dans deux courriers en date du 5 octobre 2016 et du 14 octobre 2016, le cabinet ADDHOC a sollicité la transmission d'informations et de documents » mais que la société n'avait remis aucune information demandée, ni transmis aucun des documents sollicités par l'expert ; qu'en estimant qu'« il ne résultait pas clairement des échanges que M. X..., délégué par ADDHOC, aurait été éconduit lors de son arrivée dans l'établissement », pour en déduire qu'il y avait « pour le surplus une contestation sérieuse à la reconnaissance d'un trouble manifestement illicite » (arrêt, p. 9), sans nullement répondre au moyen pertinent dont elle était saisie portant sur l'opposition de l'employeur à la transmission des informations et documents sollicités par l'expert, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le président du tribunal de grande instance, seul habilité à se prononcer en la forme des référés sur la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, était compétent pour statuer sur les demandes du CHSCT ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses quatrième à septième branches et sa dernière branche, est mal fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen

:

Vu

l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble les articles L. 4614-13 et R. 4614-20 du code du travail alors applicables ; Attendu qu'après avoir retenu que le litige concernant la nécessité de l'expertise, le coût, l'étendue et le délai de l'expertise, relève de la compétence exclusive du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ou du tribunal de grande instance statuant au fond et dit que l'ordonnance entreprise ne pouvait statuer, comme elle l'a fait, sur le délai d'action en contestation par l'employeur de la décision du CHSCT désignant un expert, l'arrêt déclare que les délais pour contester la délibération désignant un expert et le contenu de sa mission ne sont pas expirés ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Et vu

l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il dit que l'employeur peut toujours contester la désignation et la mission de l'expert, l'arrêt rendu le 2 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société AEG Power Solutions aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société AEG Power Solutions à payer à la SCP Meier la somme de 3 600 euros TTC ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la société AEG Power resolutions PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il se déclarait incompétent pour statuer sur la contestation relative à la désignation de l'expert, sa nécessité, son étendue, son coût, sa tardiveté, les modalités de sa désignation concernant notamment l'inscription à l'ordre du jour, et le délai dans lequel ladite contestation doit être soulevée, et d'avoir en conséquence, dit que l'employeur pouvait toujours contester la désignation et la mission de l'expert ; AUX MOTIFS QUE sur l'incompétence de la juridiction de référé ; 1° sur l'incompétence portant sur la décision d'expertise ; qu'il ressort de l'article L. 4614-13 du code du travail applicable à l'espèce que : "Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire. Toutefois, lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1. L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9" ; que l'article R 4614-20 du code du travail antérieur précise que "Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4614-13, il statue en la forme des référés." ; qu'il en résulte que le litige concernant la nécessité de l'expertise, le coût, l'étendue et le délai de l'expertise, relève de la compétence exclusive du Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ou du tribunal de grande instance statuant au fond ; que l'ordonnance entreprise ne pouvait en conséquence statuer, comme elle l'a fait, sur le délai d'action en contestation par l'employeur de la décision du CHSCT désignant un expert ; que de plus, le tribunal statuant en référé a fait une application erronée de l'article L. 461413 CT en considérant que la rédaction issue de la loi 2016-1088 du 8 Août 2016 qui fixe un délai de 15 jours, était applicable à l'espèce alors que dans sa rédaction antérieure ledit article prescrivait la saisine de Monsieur le Président statuant en la forme des référés sans en préciser le délai ce que la jurisprudence avait traduit par l'exigence d'un délai raisonnable ; que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclarée incompétente la juridiction des référés pour statuer sur la contestation de la décision recourant à expertise ; qu'elle sera infirmée en ce qu'elle a cru devoir déclarer l'employeur forclos dans ladite contestation au titre du nouvel article L. 4614-13 CT ; qu'en conséquence, les délais pour contester la délibération désignant un expert et le contenu de sa mission ne sont pas expirés à ce jour ; que la cour se déclarant incompétente pour statuer sur la désignation d'expert, renvoie les parties à se pourvoir devant Monsieur le Président statuant en la forme des référés ou devant le tribunal statuant au fond ; que compte tenu de la règle de l'article L. 4614-13 du code du travail écartant la compétence de la juridiction des référés, la cour est pareillement incompétente pour se prononcer sur la tardiveté de la désignation d'expert, qui serait intervenue selon l'appelante après expiration du délai d'information consultation du CHSCT, sur l'étendue de sa mission et sur l'absence d'indication de la désignation d'expert dans l'ordre du jour et renvoie les parties à se pourvoir conformément à la loi ; ALORS QUE selon une application combinée des articles L. 4614-13 et R. 4614-20 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, il appartient à l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, le coût, l'étendue et le délai de l'expertise de saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, seul compétent pour trancher le litige ; qu'il en résulte que la contestation de l'employeur portant sur la décision du CHSCT de recourir à l'expertise, ou sa tardiveté, ne peut être valablement portée devant le juge des référés ; qu'après avoir énoncé, en l'espèce, qu'il n'entrait pas dans la compétence du juge des référés, limitée par les termes de sa saisine, de statuer sur la contestation de la société AEG Power Solutions portant sur la désignation de l'expert, sa nécessité, son étendue, son coût, sa tardiveté, les modalités de sa désignation concernant notamment l'inscription à l'ordre du jour, et le délai dans lequel ladite contestation devait être soulevée, la cour d'appel a déclaré que l'employeur n'était pas forclos pour contester la désignation et la mission de l'expert, « les délais pour contester la délibération désignant un expert et le contenu de sa mission n'[étant] pas expirés à ce jour » (arrêt, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble les articles L. 4614-13 et R. 4614-20 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il se déclarait incompétent pour statuer sur la validité de la procédure d'information consultation du CHSCT, sur ses délais et sur la réalité d'un avis négatif du CHSCT et d'avoir surabondamment dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir devant Monsieur le Président statuant en la forme des référés ou devant le tribunal de grande instance au fond ; AUX MOTIFS QUE sur l'incompétence de la juridiction des référés concernant la procédure d'information consultation ; a) Sur l'incompétence ; qu'il ressort de l'article L. 2323-4 du code du travail que : "Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3" ; que ledit article s'applique au Comité d'entreprise ; que s'il est vrai qu'aucune disposition similaire ne concerne formellement le CHSCT, il n'en demeure pas moins que le recours au Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés garantit l'intérêt des parties, étant tenu de statuer au fond dans un délai de 8 jours ; que la juridiction saisie devant rendre sa décision avant l'expiration du délai de consultation des représentants du personnel pour être opposable, cette procédure rend possible l'obtention d'une telle décision dans le délai prescrit ; qu'il n'en est pas ainsi de la juridiction des référés; qu'en l'espèce celle-ci a rendu son ordonnance après l'expiration du délai de consultation, le septembre 2016, la date de fin de consultation étant fixée au 9 Septembre ; qu'en effet, aux termes de l'article R. 4614-5-3 du code du travail, le délai de consultation du CHSCT à compter de la mise à disposition des informations par l'employeur, est de un mois, et il est porté à 2 mois en cas d'intervention d'un expert ; qu'or, de l'avis concordant des parties, la consultation avait débuté le 8 juillet 2016 ; que le délai d'expiration en ce cas serait fixé le 9 septembre 2016 sous réserves de la décision de la juridiction compétente à venir ; que les deux instances que sont le Comité d'entreprise et le Comité d'Hygiène et de sécurité poursuivent le but commun de représentation du personnel et bénéficient des mêmes droits d'information et de communication de la part de l'employeur ; que la procédure applicable au comité d'entreprise doit donc être considérée applicable au CHSCT, auquel ce dernier est assimilé ; qu'aussi la Cour de céans infirme l'ordonnance du 13 septembre 2016 en ce qu'elle a reconnu la juridiction des référés compétente pour statuer sur la procédure d'information - consultation et renvoie les parties à se pourvoir devant le Président statuant en la forme des référés ou devant le tribunal statuant au fond ; 1°) ALORS QU'il appartient au juges des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue la violation par l'employeur de l'obligation de consultation du CHSCT prévue à l'article L. 4612-8 du code du travail ; qu'en estimant, en l'espèce, que la question du trouble manifestement illicite tiré du non-respect par la société AEG Power Solutions de la procédure d'information-consultation du CHSCT échappait à la compétence du juge des référés et relevait de l'appréciation du juge du fond statuant en la forme des référés (arrêt, p. 7), la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et, partant, violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QU'en retenant que la procédure applicable au comité d'entreprise, permettant à ses membres élus ne disposant pas d'éléments suffisants de saisir, sur le fondement de l'article L. 2323-4 du code du travail, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication des éléments manquants, devait « être considérée applicable au CHSCT » de sorte qu'il n'appartenait pas à la juridiction des référés de se prononcer cependant qu'elle concédait que « ledit article s'applique au comité d'entreprise » et qu' « il est vrai qu'aucune disposition similaire ne concerne formellement le CHSCT » (arrêt, p. 7), la cour d'appel, qui a ainsi abdiqué ses pouvoirs, a violé l'article L. 2323-4 du code du travail et entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au cas d'espèce, le CHSCT faisait valoir (conclusions d'appel de l'exposant, p. 11 et 12) que « ce raisonnement par analogie avec le CE est erroné puisque le régime juridique fixé par la loi pour la consultation du CE et du CHSCT n'est pas similaire. Il existe des dispositions majeures pour le CE qui n'existent pas pour le CHSCT » ; qu'il ajoutait que si les prescriptions de l'article L. 2323-4 du code du travail contraignaient « les membres du CE et le juge du fond dans leurs délais d'action et dans ses pouvoirs », aucune disposition légale équivalente n'existait pour le CHSCT ; qu'il en déduisait qu'« aucune disposition ne restreint les pouvoir du juge des référés lorsqu'il statue sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile pour un problème d'information du CHSCT, contrairement à la situation dans laquelle se trouve le juge du fond lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L.2323-4 du code du travail qui ne peut que prolonger les délais de consultation » ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir surabondamment dit qu'il y avait une contestation sérieuse à l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait que l'employeur avait déclaré que le CHSCT avait rendu un avis négatif et d'avoir surabondamment dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir devant Monsieur le Président statuant en la forme des référés ou devant le tribunal de grande instance au fond ; AUX MOTIFS QUE sur l'incompétence de la juridiction des référés concernant la procédure d'information consultation ; a) Sur l'incompétence, ( ) ; b) Surabondamment, sur la contestation sérieuse ; que le Juge des référés a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par la violation par l'employeur de ses obligations de respect des règles régissant la procédure d'information-consultation, celui-ci ayant considéré que le CHSCT avait rendu un avis négatif ; qu'il résulte de l'article 809 du CPC, que le juge des référés ne saurait se prononcer en présence d'une contestation sérieuse ; que la réalité de la violation par l'employeur de ses obligations afférentes au respect de la procédure d'information-consultation constitue en l'état du dossier une contestation sérieuse non suffisamment avérée et contestée tant en ce qui concerne la notion que la réalité de l'entrave reprochée et ne peut déterminer l'existence d'un trouble manifestement illicite ; que le Président de céans, statuant en référé, constate l'existence d'une contestation sérieuse quant aux faits d'entrave reprochés sur la procédure d'information consultation ; qu'il infirme l'ordonnance ayant constaté l'existence d'une trouble manifestement illicite et renvoie les parties à se pourvoir devant le juge du fond ou devant le premier président statuant en la forme des référés près le TGI de Tours ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'au cas d'espèce, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite tiré de la violation par la société AEG Power Solutions de ses obligations de respecter les règles régissant la procédure d'information-consultation, et dont se prévalait le CHSCT, la cour d'appel a retenu que « la réalité de la violation par l'employeur de ses obligations afférentes au respect de la procédure d'information-consultation constitue en l'état du dossier une contestation sérieuse non suffisamment avérée, et contestée tant en ce qui concerne la notion que la réalité de l'entrave reprochée et ne peut déterminer l'existence d'un trouble manifestement illicite » (arrêt p. 8) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, équivalents à un défaut de motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE la cour d'appel ne pouvait, sauf à se contredire, retenir tout à la fois, d'une part, que la réalité de la violation par l'employeur de ses obligations afférentes au respect de la procédure d'information-consultation du CHSCT constituait, en l'état du dossier, une contestation sérieuse non suffisamment avérée et, d'autre part, que la réalité de cette violation par l'employeur de ses obligations était contestée tant en ce qui concerne la notion que la réalité de l'entrave reprochée ce qui lui permettait de se convaincre de l'existence d'une contestation sérieuse « quant aux faits d'entrave reprochés sur la procédure d'information consultation » (arrêt p. 8) ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS en tout état de cause QU' il s'évince des constatations mêmes de l'arrêt que de l'avis concordant des parties, la consultation du CHSCT avait débuté le 8 juillet 2016 et que le délai d'expiration devait être fixé au 9 septembre 2016 selon l'article R. 4614-5-3 du code du travail disposant que le délai de consultation du CHSCT à compter de la mise à disposition des informations par l'employeur était d'un mois, et qu'il était porté à 2 mois en cas d'intervention d'un expert (arrêt, p. 7) ; que par ailleurs, il était acquis aux débats que la Direction de la société AEG Power Solutions avait écrit au CHSCT dès le 18 juillet 2016 pour lui indiquer que la procédure d'information-consultation était close au 27 juin 2016 et avait également diffusé le 25 août 2016 une note au personnel indiquant que les nouvelles modalités relatives au temps de travail seraient mises en oeuvre à compter du 1er septembre 2016 (cf. conclusions d'appel de l'employeur, p. 6 et 7) ; qu'en considérant néanmoins qu'il existait « une contestation sérieuse quant aux faits d'entrave reprochés sur la procédure d'information consultation », la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que l'employeur n'avait pas respecté le délai légal de consultation accordé au CHSCT et violé, ce faisant, l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article R. 4614-5-3 du code du travail ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, l'entrave de l'employeur à la procédure d'information-consultation dont bénéficie le CHSCT en vertu de l'article L. 4612-8 du code du travail ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la demande en ce sens du CHSCT de la société AEG Power Solutions, motif pris de ce qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse, dès lors « qu'il résulte de l'article 809 du CPC, que le juge des référés ne saurait se prononcer en présence d'une contestation sérieuse » et que « le Président de céans, statuant en référé, constate l'existence d'une contestation sérieuse quant aux faits d'entrave reprochés sur la procédure d'information consultation » (arrêt, p. 8), quand l'existence d'une contestation sérieuse ne pouvait faire échec à la demande du CHSCT, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4612-8 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il se déclarait incompétent pour statuer sur l'existence d'un trouble manifestement illicite découlant de l'entrave par l'employeur à l'accomplissement de la mission de l'expert et d'avoir surabondamment dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir devant Monsieur le Président statuant en la forme des référés ou devant le tribunal de grande instance au fond ; AUX MOTIFS QUE sur l'intervention de l'expert ; que l'article L. 4614-13 du code du travail édicte que : "..L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission..." ; que toutefois, en l'état d'une contestation déclarée par l'employeur, mais en l'absence de saisine par celui-ci du juge compétent, il appartient au CHSCT de saisir lui-même le tribunal de grande instance en la forme des référés ; qu'à défaut d'une telle saisine, la contestation déclarée par l'employeur ne saurait être considérée comme constituant un trouble manifestement illicite, étant précisé qu'il ne pourrait en être autrement que si le juge ayant confirmé la désignation de l'expert, l'employeur s'opposait à l'accomplissement de sa mission, ce qui n'est pas le cas en la cause ; que Madame le Président du tribunal de grande instance de Tours statuant en référé n'avait pas compétence pour se prononcer sur l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait d'entrave à l'accomplissement de la mission de l'expert ; qu'il s'évince, pour le surplus, au vu des pièces versées aux débats que le CHSCT n'a jamais posé de questions au cours des différentes réunions avec la direction, que la désignation d'expert n'intervient que le 18 juillet 2016, ce qui permet à l'employeur de contester sa validité quant à l'expiration du délai de consultation et que le CHSCT a saisi depuis plusieurs juridictions mais non celle qui, compétente, aurait pu valider la désignation et permettre l'exécution par l'expert de sa mission : le président statuant en la forme des référés ; que de ce fait, il apparaît que l'appelant subit les conséquences de sa propre carence et ne peut se plaindre d'un trouble manifestement illicite résultant d'une entrave opposée par l'employeur ; que surabondamment, il ressort des courriers échangés entre l'expert désigné ADDHOC et la SAS AEG que si cette dernière s'opposait fermement la désignation d'un expert, il ne résultait pas clairement des échanges que Monsieur X... délégué par ADDHOC aurait été éconduit lors de son arrivée dans l'établissement ; qu'il y a donc pour le surplus une contestation sérieuse à la reconnaissance d'un trouble manifestement illicite ; qu'en conséquence, le Président de céans infirme l'ordonnance rendue le 13 septembre 2016 en ce qu'elle a statué sur des faits d'entrave à l'accomplissement de la mission d'un expert et dit surabondamment qu'il n' y avait pas contestation sérieuse ; 1°) ALORS QUE constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, l'entrave de l'employeur à l'accomplissement de la mission de l'expert diligentée par le CHSCT sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la demande en ce sens du CHSCT de la société AEG Power Solutions, motif pris de ce que « Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de Tours statuant en référé n'avait pas compétence pour se prononcer sur l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait d'entrave à l'accomplissement de la mission de l'expert » (arrêt, p. 8), la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et, partant, violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4614-12 du code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le CHSCT, désireux de faire cesser l'entrave de l'employeur à l'accomplissement de la mission de l'expert diligentée sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail, n'est pas soumis à la procédure édictée par l'article L. 4614-13 du code du travail laquelle impose au seul employeur de saisir le juge « en la forme des référés » pour statuer sur toute contestation de sa part portant sur la désignation de l'expert, sa nécessité, son étendue, son coût, sa tardiveté, ou les modalités de sa désignation ; que partant, il est loisible au CHSCT de saisir le juge des référés à l'effet de faire cesser le trouble manifestement illicite tiré de l'entrave de l'employeur à l'accomplissement de la mission de l'expert ; qu'en jugeant, en l'espèce, qu'il appartenait au CHSCT de saisir le président du tribunal de grande instance en la forme des référés, et qu' « à défaut d'une telle saisine, la contestation déclarée par l'employeur ne saurait être considérée comme constituant un trouble manifestement illicite » puisque le CHSCT subissait de ce fait « les conséquences de sa propre carence et ne peut se plaindre d'un trouble manifestement illicite résultant d'une entrave opposée par l'employeur » (arrêt, p. 7, in fine et p. 8), la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 4614-13 du code du travail, ensemble l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir surabondamment dit qu'il y avait une contestation sérieuse à l'existence du trouble manifestement illicite découlant de l'entrave par l'employeur à l'accomplissement de la mission de l'expert et d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir devant Monsieur le Président statuant en la forme des référés ou devant le tribunal de grande instance au fond ; AUX MOTIFS QUE sur l'intervention de l'expert ; que l'article L 4614-13 du code du travail édicte que : "..L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission..." ; que toutefois, en l'état d'une contestation déclarée par l'employeur, mais en l'absence de saisine par celui-ci du juge compétent, il appartient au CHSCT de saisir lui-même le tribunal de grande instance en la forme des référés ; qu'à défaut d'une telle saisine, la contestation déclarée par l'employeur ne saurait être considérée comme constituant un trouble manifestement illicite, étant précisé qu'il ne pourrait en être autrement que si le juge ayant confirmé la désignation de l'expert, l'employeur s'opposait à l'accomplissement de sa mission, ce qui n'est pas le cas en la cause ; que Madame le Président du tribunal de grande instance de Tours statuant en référé n'avait pas compétence pour se prononcer sur l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait d'entrave à l'accomplissement de la mission de l'expert ; qu'il s'évince, pour le surplus, au vu des pièces versées aux débats que le CHSCT n'a jamais posé de questions au cours des différentes réunions avec la direction, que la désignation d'expert n'intervient que le 18 juillet 2016, ce qui permet à l'employeur de contester sa validité quant à l'expiration du délai de consultation et que le CHSCT a saisi depuis plusieurs juridictions mais non celle qui, compétente, aurait pu valider la désignation et permettre l'exécution par l'expert de sa mission : le président statuant en la forme des référés ; que de ce fait, il apparaît que l'appelant subit les conséquences de sa propre carence et ne peut se plaindre d'un trouble manifestement illicite résultant d'une entrave opposée par l'employeur ; que surabondamment, il ressort des courriers échangés entre l'expert désigné ADDHOC et la SAS AEG que si cette dernière s'opposait fermement la désignation d 'un expert, il ne résultait pas clairement des échanges que Monsieur X... délégué par ADDHOC aurait été éconduit lors de son arrivée dans l'établissement ; qu'il y a donc pour le surplus une contestation sérieuse à la reconnaissance d'un trouble manifestement illicite ; qu'en conséquence, le Président de céans infirme l'ordonnance rendue le 13 septembre 2016 en ce qu'elle a statué sur des faits d'entrave à l'accomplissement de la mission d'un expert et dit surabondamment qu'il n' y avait pas contestation sérieuse ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le CHSCT faisait expressément valoir, preuves à l'appui, qu'outre l'opposition physique à l'entrée de l'expert dans l'établissement, constatée le 20 juillet 2016, « la société AEG Power Solutions s'était opposée à la transmission de toute information aux experts » ; qu'il ajoutait, à cet égard, que « dans deux courriers en date du 5 octobre 2016 et du 14 octobre 2016, le cabinet ADDHOC a sollicité la transmission d'informations et de documents » mais que la société n'avait remis aucune information demandée, ni transmis aucun des documents sollicités par l'expert ; qu'en estimant qu'« il ne résultait pas clairement des échanges que M. X..., délégué par ADDHOC, aurait été éconduit lors de son arrivée dans l'établissement », pour en déduire qu'il y avait « pour le surplus une contestation sérieuse à la reconnaissance d'un trouble manifestement illicite » (arrêt, p. 9), sans nullement répondre au moyen pertinent dont elle était saisie portant sur l'opposition de l'employeur à la transmission des informations et documents sollicités par l'expert, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.