Vu la procédure suivante
:
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 décembre 2020, le 21 juin 2021, le 29 juin 2021 et le 13 juillet 2021, Mme B A D demande au tribunal de prononcer une exonération d'impôt sur le revenu sur 30 % de la rémunération perçue en 2019 de la société INTM.
Elle soutient que :
- elle est fondée à bénéficier du régime des impatriés prévu par les dispositions de l'article 155 B du code général des impôts ;
- à cet égard, elle peut se prévaloir des énonciations de la doctrine référencée BOI-RSA-GEO-40-10-20.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 avril 2021, le 25 juin 2021 et le 5 juillet 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit
:
1. Madame B A D, de nationalité tunisienne, a travaillé pour la société INTM SAS en tant qu'ingénieur systèmes et réseaux. Elle a été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019. Par réclamation du 30 juillet 2020, elle a demandé à bénéficier du régime d'imposition des impatriés au motif qu'elle est arrivée en France à la suite de la procédure d'introduction de main d'œuvre étrangère. Le 7 octobre 2020, le service a rejeté cette réclamation. L'intéressée réitère ses prétentions devant le juge de l'impôt.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 155 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-1. Les salariés () appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre Etat, à hauteur de 30 % de leur rémunération. () / Les alinéas précédents sont applicables sous réserve que les salariés et personnes concernés n'aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France () / Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé. () ".
3. En l'espèce, Mme A D soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier, au titre de l'année 2019, de l'exonération d'imposition forfaitaire de 30 % de sa rémunération prévue par les dispositions du 1. du I de l'article 155 B du code général des impôts. A cet égard, elle se prévaut de ce que, nonobstant l'absence de mention d'une prime d'impatriation dans son contrat de travail, elle peut bénéficier de l'exonération d'imposition forfaitaire, applicable à tout contribuable recruté directement à l'étranger par une entreprise française. Toutefois, alors qu'il ressort des dispositions précitées que seul un surcroît de rémunération directement lié à la situation d'impatriation peut faire l'objet d'une exonération, y compris lorsqu'il est évalué forfaitairement, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle bénéficiait sur les années en litige d'un salaire comportant des éléments de rémunération directement liés à une telle situation. Le contrat de travail qu'elle produit prévoit le versement d'une rémunération annuelle brute fixe composée d'un salaire mensuel et d'une prime de vacances, sans qu'aucun des montants indiqués ne soit présenté comme lié à la situation d'impatriation de l'intéressée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que, pour ce motif suffisant à lui seul, l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l'option en faveur de l'exonération forfaitaire d'imposition de sa rémunération prévue par les dispositions précitées du 1. du I de l'article 155 B du code général des impôts.
Sur l'application de la doctrine administrative :
4. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". Selon l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (). ".
5. Mme A D ne saurait se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, de la documentation administrative référencée BOI-RSA-GEO-40-10-20 relative à l'exonération de certains éléments de la rémunération des salariés impatriés, dès lors que les cotisations d'impôt sur le revenu dont elle demande la réduction ne procèdent pas d'un rehaussement mais ont été établies conformément aux éléments qu'elle a déclarés, sans qu'elle ait fait application d'aucune interprétation administrative de la loi fiscale, en l'absence de toute mention dans ses déclarations, d'une exonération des rémunérations perçues ou d'une situation d'impatriation.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. E et M. C, premiers conseillers,
Assistés de Mme Tainsa, greffière.
Lu en audience publique le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
T. C
Le président,
signé
C.HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2013215