Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale) 10 décembre 2001
Cour de cassation 12 juillet 2004

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-41033

Mots clés société · contrat · fonds de commerce · résiliation · vente · prud'hommes · pourvoi · pouvoir · preuve · procédure civile · provision · référé · service · statuer · torts

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 02-41033
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 10 décembre 2001
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale) 10 décembre 2001
Cour de cassation 12 juillet 2004

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu que Mme X..., qui avait été engagée en mars 1997 en qualité de juriste responsable des ressources humaines par la société Y... restauration, appartenant au groupe Y..., est passée au service de M. Y... de janvier à mars 1999, puis de la société Hôtel Europole, relevant du même groupe, à partir du mois d'avril 1999 ; que cette société ayant, après la vente d'une partie du fonds de commerce à une société Europole, en décembre 1999, cessé de fournir du travail à sa salariée et de payer ses salaires à partir du mois de janvier 2000, Mme X... a saisi à la fois la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat et en paiement d'une provision et cette juridiction, statuant au fond, pour obtenir le paiement d'indemnités ;

Attendu que la société Hôtel Europole fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 2001) d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de défauts de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail et d'une violation de ce texte ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués dans la première branche du moyen et qui sont surabondants, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que Mme X..., chargée de travaux qui intéressaient l'ensemble des sociétés composant le groupe dont relevait son employeur et qui concernaient tout le personnel de ces sociétés, n'était pas rattachée, pour l'exécution de cette mission, aux deux fonds de commerce d'hôtellerie et de restauration cédés à la société Europole ; qu'elle en a exactement déduit que la vente des fonds n'avait pas entraîné pour cette salariée un changement d'employeur ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, fondé sur l'article 625 du Nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'aucune cassation n'intervient

sur le premier moyen

;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel Europole aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.