OPP 07-2453 / EB
Le 14 janvier 2008
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Stéphane JACQUEMET a déposé, le 10 avril 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 493 527 portant sur le signe verbal PRIX DE LA STRATEGIE D’ENTREPRISE.
Le 17 juillet 2007, la société REED BUSINESS INFORMATION SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe GRAND PRIX STRATEGIES, déposée le 9 avril 2001 et enregistrée sous le n° 01 3 094 248.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Dans l’acte d’opposition, la société REED BUSINESS INFORMATION SAS fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Il sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Elle invoque également la renommée de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant le 23 juillet 2007, sous le numéro 07-2453. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés ; affiches ; albums ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ;
location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « produits de l'imprimerie ; photographies ; papeterie ; journaux, périodiques, livres, revues et catalogues ; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés. Publicité, gestion des affaires commerciales ; administration commerciales, travaux de bureau, diffusion d'annonces publicitaire, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, échantillons, imprimés), courrier publicitaire ; location de matériel publicitaire, affichage, location d'espaces publicitaires, services d'abonnement à des journaux et à tous supports d'informations, de textes, de sons et d'images ; aide à la direction des affaires, consultation pour la direction des affaires, information d'affaires, recherches pour affaires, estimation en affaires commerciales, relations publiques, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicités. Télécommunications, communications téléphoniques, communications radiophoniques, messagerie électronique, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, communication par terminaux d'ordinateurs ; transmission d'informations par réseaux, transmission de messages, de données, de sons et d'images et diffusion par voie hertzienne, par câble ou par satellite ; services de diffusion de programmes de télévision, d'expéditions de dépêches, de transmission de messages, de transmission de télécopies et de télégrammes ; agence de presse et d'information. Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; édition ; publication de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de catalogues ; production de films ; cours par correspondance ; organisation de concours, de séminaires, de stages, de colloques et de conférences ; organisation d'expositions à but culturel ou éducatif ; services d'enregistrement et de transmission des sons et des images ; services d'informations en matière d'éducation et de divertissement ».
CONSIDERANT que les « photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés ; affiches ; albums ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
CONSIDERANT en revanche, que les services de « bureaux de placement » de la demande d’enregistrement qui désignent des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d’emploi, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d’ « aide à la direction des affaires, informations d’affaires, recherches pour affaires, estimations en affaires commerciales, relations publiques » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d’unités économiques dans la détermination de leur choix d’entreprise et de services utilisés par des groupements (entreprises, administrations …) pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque ;
Qu’ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que le service de « gestion de fichiers informatiques » de la demande d’enregistrement, qui s’entend de prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d'un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « gestion des affaires commerciales, travaux de bureau » de la marque antérieure, qui désignent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise et l’ensemble des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers ;
Qu’ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services de « location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores » de la demande d’enregistrement qui désignent des prestations visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des enregistrements cinématographiques ou sonores, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d’ « éducation, formation, publications de textes, d’illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de catalogues ; cours par correspondance » de la marque antérieure, qui s’entendent de l’action de former, d'instruire quelqu'un, manière de comprendre, de dispenser, de mettre en œuvre cette formation notamment par correspondance, de publier et diffuser divers types d'œuvres écrites pour le compte de leurs auteurs ;
Qu’ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services de « location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des magnétoscopes, des postes de radio ou de télévision, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « divertissement » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public ;
Qu’ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT qu’en ce qui concerne le service de « dressage d'animaux » de la demande d’enregistrement, aucune argumentation de la société opposante n’établit de lien entre ce service et les produits et services de la marque antérieure invoquée, de sorte que l’Institut ne peut procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre en relation les uns avec les autres ; qu’ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucun risque de confusion n’a été démontré.
CONSIDERANT en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne, en partie, des produits et services identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal PRIX DE LA STRATEGIE D’ENTREPRISE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires ;
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe GRAND PRIX STRATEGIES, reproduit ci- dessous :
Que ce signe a été déposé en couleurs.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun les éléments verbaux PRIX et STRATEGIE(S), qui apparaissent distinctifs au regard de certains des produits et services en présence ;
Que toutefois, la présence de ces deux termes ne saurait, à elle seule, suffire à engendrer un risque de confusion entre les deux signes;
Qu’en effet, au sein de la marque antérieure, ces termes se trouvent accompagnés du terme GRAND, ce dernier formant un ensemble avec le terme PRIX qui lui succède ; que le terme STRATEGIES ne forme pas un ensemble avec les termes GRAND PRIX, dès lors qu’il est présenté dans une calligraphie différente, en caractère de plus grande taille et avec des éléments graphiques et des couleurs ; qu’au vu de la présentation adoptée, le terme STRATEGIES présente ainsi un caractère dominant dans la marque antérieure ;
Qu’au sein du signe contesté, les termes PRIX et STRATEGIE sont étroitement associés aux termes DE LA et D’ENTREPRISE pour former une expression ayant une signification propre et désignant une récompense décernée à quelqu’un pour son excellence dans le domaine de la gestion d’entreprise ; que l’expression PRIX DE LA STRATEGIE D’ENTREPRISE forme donc un ensemble dont la perception est nécessairement globale, les termes PRIX et STRATEGIE n’apparaissant pas dominant dans ce signe ;
Qu’en outre, les deux signes produisent une impression d’ensemble différente ;
Qu'en effet, visuellement les deux signes se distinguent radicalement par leur présentation, (cinq éléments verbaux dans le signe contesté, trois éléments verbaux dans la marque antérieure, les éléments PRIX STRATEGIE étant placées en attaque dans le signe contesté, contrairement à la marque antérieure où ils sont placés en finale) ;
Que phonétiquement, les signes se distinguent par leurs sonorités d'attaque et finales ;
Qu'enfin, intellectuellement, s’il est vrai que les deux signes évoquent pareillement une récompense, la perception des deux signes est néanmoins différente dés lors que le signe contesté forme une expression dont l’objet est expressément circonscrit à l’ensemble des objectifs opérationnels choisis pour mettre en œuvre une politique d’entreprise préalablement définie ; que par conséquent, le terme STRATEGIE revêt, au sein du signe contesté, une acception différente de celle qu’il a dans la marque antérieure, laquelle renvoie de manière générale à l’art de coordonner des actions, de manœuvrer habilement pour atteindre un but ;
Qu’à cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel la marque antérieure est connue pour récompenser notamment des plans marketing, en matière de ressources humaines et est destinée aux entreprises ; qu’en effet, dans le cadre de la présente procédure, la comparaison s’effectue en fonction des signes en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées ;
Que ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel le risque de confusion entre les signes est accentué par la renommée de la marque antérieure ;
Qu’en effet, outre que la connaissance de la marque antérieure par le public des produits et services concernés est seulement alléguée et non démontrée, cette circonstance ne saurait suffire à établir à elle seule un risque de confusion entre les signes en cause, compte tenu des différences précitées ;
Que le signe contesté ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure.
CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l’esprit du consommateur concerné et ce, malgré l'identité et la similarité de certains des produits et services en cause ;
Qu’ainsi, le signe verbal contesté PRIX DE LA STRATEGIE D’ENTREPRISE peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe GRAND PRIX STRATEGIES.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition n° 07-2453 est rejetée.
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Elise BJuriste