Cour de cassation, Première chambre civile, 13 décembre 1994, 93-11.515

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1994-12-13
Cour d'appel de Pau (1re Chambre)
1992-11-12

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société civile de moyens (SCM) Adoue, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), 2 ) M. Paul C..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 3 ) M. Henri Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 4 ) M. André A..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 5 ) M. Michel Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 6 ) M. Roger X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 7 ) M. Philippe C..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit : 1 ) de la compagnie Drouot assurances, dont le siège est ... (9e), aux droits de laquelle vient la société Uni Europe, 2 ) de la société Cardiofrance, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 3 ) de M. Bertrand B..., demeurant ... (Val-d'Oise), pris en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Cardiofrance, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Adoue, de MM. Paul et Philippe C... et de MM. Y..., A..., Z... et X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Drouot assurances devenue la société Uni Europe, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges

du fond, qu'en 1984, la société civile de moyens Adoue, constituée entre des médecins, a acquis auprès de la société Cardiofrance, assurée auprès de la compagnie Drouot, un appareil de traitement informatique des images radiologiques ; qu'un arrêt en date du 19 octobre 1988, devenu irrévocable, a prononcé la résolution de cette vente pour vice caché, condamné la compagnie Groupe Drouot à rembourser à la société Adoue la somme de 950 000 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 1985 aux lieu et place de son assurée, en règlement judiciaire, et, avant-dire droit sur le préjudice financier de la société Adoue, ordonné une expertise ; que MM. C..., Y..., A..., Z... et X..., membres associés de la société Adoue intervenant à l'instance, ont sollicité la réparation de leur préjudice personnel ; que l'arrêt attaqué a débouté la société Adoue et les médecins de leurs demandes de dommages-intérêts ;

Sur le second moyen

, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans dénaturer le rapport de l'expert dont elle a souverainement apprécié la portée, que la cour d'appel a estimé que les médecins associés ne justifiaient pas que la défaillance de l'appareil ait été à l'origine d'une perte d'honoraires ;

D'où il suit

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen

, pris en sa deuxième branche :

Vu

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter la société Adoue de sa demande en paiement des frais causés par la résolution de la vente, l'arrêt retient

que la différence entre le taux légal d'intérêt alloué par les premiers juges en sus du remboursement du prix de vente de l'appareil et le taux conventionnel du prêt contracté par cette société pour l'acquisition de l'appareil, a dû être largement compensé par l'amortissement fiscal ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs qui revêtent un caractère dubitatif et sont, au surplus, inopérants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, troisième et quatrième branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCM Adoue de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.