INPI, 13 mars 2013, 12-4187
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 · différent · projet valant décision · produits · société · lunettes · signe · contact · risque · enregistrement · opposante · opposition · comparaison · masques · optique · pharmaceutiques · solutions
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 12-4187
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : COMFORT 02 ; EYEXPERT 02
Classification pour les marques : 5
Numéros d'enregistrement : 4863891 ; 3932093
Parties : O2 HOLDINGS LIMITED / GRANDVISION FRANCE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Texte
OPP 12-4187 / VA 12/0 2/2013
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
Devenu définitif le 13/03/2013 ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société GRANDVISION FRANCE (société par actions simplifiée) a déposé, le 5 juillet 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 932 093 portant sur le signe complexe EYEXPERT O2.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Produits de nettoyage pour lentilles de contacts, lunettes et verres de lunettes à usage pharmaceutique ; antiseptiques ; Produits d'entretien et solutions pour verres de contact ; collyres, larmes artificielles ; solutions salines ; désinfectants à usage hygiénique ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ; Lunettes, montures de lunettes, lunettes de vue et lunettes de soleil, lunettes masques pour le sport à l'exception des masques d'escrime, verres de lunettes et verres optiques, verres solaires, verres correcteurs, verres de contact, lentilles, étuis à lunettes, étuis pour verres de contact, cordons, chaînes et liens pour retenir les lunettes, jumelles, loupes (optique) ».
Le 27 septembre 2012, la société O2 HOLDINGS LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale COMFORT O2, déposée le 23 janvier 2006 et enregistrée sous le numéro 004 863 891 dont la société opposante est devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Produits de nettoyage pour lentilles de contact. Verres, verres de contact et leurs étuis ».L'opposition a été notifiée à la déposante 15 octobre 2012 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société O2 HOLDINGS LIMITED, fait valoir, à l'appui de son opposition les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société GRANDVISION FRANCE conteste la comparaison des signes.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Produits de nettoyage pour lentilles de contacts, lunettes et verres de lunettes à usage pharmaceutique ; antiseptiques ; Produits d'entretien et solutions pour verres de contact ; collyres, larmes artificielles ; solutions salines ; désinfectants à usage hygiénique ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ; Lunettes, montures de lunettes, lunettes de vue et lunettes de soleil, lunettes masques pour le sport à l'exception des masques d'escrime, verres de lunettes et verres optiques, verres solaires, verres correcteurs, verres de contact, lentilles, étuis à lunettes, étuis pour verres de contact, cordons, chaînes et liens pour retenir les lunettes, jumelles, loupes (optique) » ;
Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « Produits de nettoyage pour lentilles de contact. Verres, verres de contact et leurs étuis ».
CONSIDERANT que les « Produits de nettoyage pour lentilles de contacts, lunettes et verres de lunettes à usage pharmaceutique ; antiseptiques ; Produits d'entretien et solutions pour verres de contact ; collyres, larmes artificielles ; solutions salines ; désinfectants à usage hygiénique ; serviettesimprégnées de lotions pharmaceutiques ; Lunettes, montures de lunettes, lunettes de vue et lunettes de soleil, lunettes masques pour le sport à l'exception des masques d'escrime, verres de lunettes et verres optiques, verres solaires, verres correcteurs, verres de contact, lentilles, étuis pour verres de contact, cordons, chaînes et liens pour retenir les lunettes, jumelles, loupes (optique) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure.
CONSIDERANT en revanche qu'en n'établissant pas de lien précis entre les « Etuis à lunettes » de la demande d'enregistrement et les produits de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée.
CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe EYEXPERT O2. ci-dessus reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe alphanumérique COMFORT O2, ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ;
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est présenté de manière stylisée en lettres vertes et blanche dans un cartouche rectangulaire de couleur grise, la marque antérieure étant à elle inscrite en caractères gras et noirs ;
Qu’ils ont en commun le signe O2 ;Que toutefois, la seule présence commune de cet élément ne saurait suffire à créer tout risque de confusion entre les signes ;
Qu’en effet visuellement, les signes se distinguent par leur élément d’attaque, EYEXPERT pour le signe contesté, COMFORT pour la marque antérieure, lesquels ne présentent aucune similitude de nature à les rapprocher ;
Que les signes différent également par la présentation du signe contesté inscrit dans des nuances vives et contrastées au sein d’un cartouche gris, ce qui leur confère une physionomie différente ;
Que phonétiquement, les signes se distinguent ainsi par leurs sonorités d’attaque ([eyexpert] pour le signe contesté / [comfort] pour la marque antérieure) et par leur rythme (cinq temps pour le temps pour le signe contesté / quatre temps pour la marque antérieure) ;
Que les signes possèdent en outre des évocations distinctes, celle de l’expertise pour le signe contesté et celle du confort pour la marque antérieure : qu’il en résulte une différence de perception intellectuelle entre les deux signes de nature à conforter l’absence de risque de confusion ;
Que les signes présentent ainsi une impression d’ensemble distincte ;
Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente ;
Qu’en effet, l’élément O2, commun aux deux signes est susceptible d’évoquer une qualité des produits en cause, à savoir faciliter la circulation de l’oxygène ;
Que l’élément O2 est en outre inscrit en position finale dans chacun des signes ;
Qu’ainsi et contrairement à ce que soutient la société opposante, l’élément O2 n’apparaît pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein des signes en cause ;
Que dès lors, le consommateur portera également son attention sur les différences tenant à leurs éléments d’attaque et leur présentation ;
Qu'à cet égard, si les termes EYEXPERT et COMFORT, respectivement du signe contesté et de la marque antérieure, peuvent également apparaître faiblement distinctifs au regard des produits désignés comme le relève la société opposante, ils doivent néanmoins être pris en considération dans l'appréciation d'ensemble des signes en présence ; qu’en effet, outre que l’élément commun O2 est également faiblement distinctif, ces termes sont présentés en attaque, plus longs et nettement perceptibles et modifient ainsi l'impression d'ensemble laissée par les signes en cause.
CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté EYEXPERT O2 ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure COMFORT O2 de sorte que, nonobstant l'identité et la similarité de certains des produits en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l’esprit du consommateur concerné ;
Que le signe complexe contesté EYEXPERT O2 peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale COMFORT O2.PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition numéro 12-4187 est rejetée
Virginie AFONSO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Christine B Chef de Groupe