Cour administrative d'appel de Douai, 1ère Chambre, 24 mars 2011, 10DA00591

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Douai
24 mars 2011
Tribunal administratif de Lille
11 mars 2010

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
  • Numéro d'affaire :
    10DA00591
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 11 mars 2010
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000024698536
  • Rapporteur : M. Jean-Marc Guyau
  • Rapporteur public :
    M. Larue
  • Président : M. Foucher
  • Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS
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Résumé

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Texte intégral

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 18 mai 2010 et régularisé par la production de l'original le 25 mai 2010, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805328 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la société Infinivent, les arrêtés en date du 27 décembre 2007 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'ils portent refus de délivrance des permis de construire n° PC 62 824 03 00003, n° PC 62 824 03 0004 et n° PC 62 824 03 0005 en vue de l'édification de trois aérogénérateurs (éoliennes E1, E2 et E4) sur les parcelles cadastrées E113, E214 et E252, situées sur le territoire de la commune de Tortefontaine, ensemble la décision du 5 juin 2008 du préfet du Pas-de-Calais rejetant partiellement le recours gracieux de la société Infinivent ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lille par la société Infinivent ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Le Boulch, pour la société Infinivent ;

Considérant qu'

aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; Considérant que par 3 arrêtés en date du 27 décembre 2007 le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer des permis de construire à la société Infinivent en vue de l'édification de trois des six éoliennes (éoliennes E1, E2 et E4) prévues pour la réalisation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Tortefontaine ; que par jugement en date du 11 mars 2010 le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la société Infinivent, lesdits arrêtés, ensemble la décision du 5 juin 2008 du préfet du Pas-de-Calais en tant quelle rejetait le recours gracieux de la société Infinivent pour ces trois éoliennes ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relève appel du jugement en date du 11 mars 2010 du Tribunal administratif de Lille ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Infinivent consiste en l'implantation sur le territoire de la commune de Tortefontaine de six éoliennes d'une hauteur, pales comprises, de 125 mètres, à proximité immédiate du site de la vallée de l'Authie, laquelle constitue un paysage rural remarquable et dans un environnement de très grande qualité ainsi qu'en témoignent les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique protégeant ce fond de vallée ainsi que l'inscription de plusieurs sites au titre des inventaires dits Natura 2000 ; qu'incontestablement la présence d'éoliennes sur un plateau en surplomb de cette vallée modifiera l'aspect de ce paysage ; que, toutefois, d'une part, le paysage du plateau sur lequel seront édifiés les aérogénérateurs ne présente pas en lui-même un caractère remarquable, d'autre part, il résulte de l'étude d'impact jointe aux dossiers de la demande de permis de construire que les éoliennes seront masquées par une coupure végétale, en ce qui concerne le hameau de Saint-Josse-au-Bois et, que les distances et la topographie des lieux combinées avec des perspectives largement ouvertes et partiellement urbanisées atténuent fortement la perception des éoliennes dans ce paysage, notamment depuis le village de Gouy-Saint-André ; que dans ces conditions, et eu égard à la disposition ainsi qu'au nombre de ces éoliennes, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Infinivent, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du 27 décembre 2007 du préfet du Pas-de-Calais refusant de délivrer à la société Infinivent des permis de construire pour les éoliennes E1, E2 et E4 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Infinivent et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société Infinivent une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à la société Infinivent. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' N°10DA00591

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