Vu la procédure suivante
:
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 juin 2024, M. D A, représenté par Me Lalanne, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a interdit, pour une durée de six mois, l'exercice des fonctions mentionnées aux articles
L.212-1,
L.223-1 et
L.322-7 du code du sport ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements sportifs ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise la restitution de sa carte professionnelle d'éducateur sportif dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte préjudice de manière grave et immédiate à sa situation, eu égard aux conséquences financières de la mesure, qui le prive d'un revenu professionnel, et porte atteinte à sa réputation ;
- la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie ;
- la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière méconnaissant l'article
L. 212-13 du code du sport en l'absence de saisine de la commission visée à cet article, alors qu'aucune situation d'urgence ne permettait de statuer sans saisir cette commission, eu égard à l'ancienneté des faits en cause, ce qui l'a privé d'une garantie ;
- la décision attaquée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable telle que prévue aux articles L. 211-2, 1° et
L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, et aucune situation d'urgence n'autorisait l'administration à se dispenser d'une telle procédure, compte tenu de l'ancienneté des signalements reçus et du manque de diligence des services préfectoraux à édicter l'arrêté attaqué, ce qui l'a également privé d'une garantie ;
- la décision attaquée est fondée sur des faits qui ne sont pas matériellement établis, et qui ont déjà fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'aucune urgence au sens de l'article
L. 212-13 du code du sport n'est caractérisée, et qu'aucun danger pour la sécurité et la santé des pratiquants n'est établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'urgence n'est pas établie dès lors que l'arrêté ne s'applique que pour une période limitée, qu'il n'empêche pas le requérant d'occuper un autre emploi, et que l'arrêté a été pris afin de protéger les pratiquants d'une activité physique ou sportive alors que le comportement de M. A est inadapté et incompatible avec l'éthique professionnelle ;
- les moyens de la requête relatifs au doute sérieux sur la légalité de l'arrêté ne sont pas fondés ;
- les moyens tirés des vices de procédure ne sont pas établis ; si le signalement a été reçu en juin 2022, l'administration n'a pas réalisé de procédure contradictoire afin de ne pas empiéter sur l'enquête pénale alors en cours ; le service départemental à la jeunesse et aux sports n'a été informé qu'en avril 2024 du classement sans suite intervenu en octobre 2023 et n'a eu connaissance du retour de M. A dans le département de l'Oise qu'en janvier 2024 ; enfin le délai entre l'édiction de l'arrêté du 25 avril 2024 et la notification de l'arrêté intervenue le 21 mai 2024 à l'intéressé ne remet pas en cause l'urgence de la situation et la nécessité de protéger les pratiquants sportifs eu égard aux nouveaux éléments reçus en avril 2024 ;
- l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur de fait dès lors que les plaintes et les signalements recueillis permettent de considérer que M. A a un comportement incompatible avec l'exercice de ses fonctions ;
- l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur de droit ou d'une qualification juridique des faits dès lors que les plaintes et les signalements permettent d'établir le danger que représente M. A pour la santé et la sécurité physique des pratiquants.
Vu :
- la requête n°2402131, enregistrée le 29 mai 2024, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l'article
L. 511-2 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2024 :
- le rapport de Mme Galle, juge des référés,
- les observations de Me Lalanne, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et fait valoir en outre que les auditions des deux plaignantes des 4 et 8 avril 2024 ne font état d'aucun élément nouveau par rapport aux faits rapportés dans les plaintes ; qu'aucun intérêt public au maintien de la décision n'existe en l'espèce en l'absence de matérialité des faits reprochés, de l'ancienneté de ces faits, et de l'absence de diligences de l'administration à agir avant le 25 avril 2024 ; que les deux plaintes pénales ont été jointes et ont toutes deux été classées sans suite le 21 août 2023 par le procureur de la République ; qu'aucune information n'a été transmise à M. A quant à une éventuelle contestation de ce classement sans suite par les plaignantes ; qu'aucune plainte pénale n'a été déposée par le club de tennis à l'encontre de M. A ;
- les observations de M. A lui-même, qui précise qu'il a été entendu une fois par les gendarmes avant le classement sans suite ; qu'il a, à cette occasion, seulement reconnu avoir échangé un baiser avec Mme E à l'été 2018 sans reconnaitre les faits de viol dénoncés ; qu'il a également lors son audition, contesté les faits d'agression sexuelle dénoncés par Mme F ; que les deux plaignantes participaient à des activités sportives, notamment des stages, en commun ; qu'il n'a pas tenu les propos rapportés lors de l'enquête administrative par Mme F, lors de leur confrontation au sein du club en présence du président du club ; que Mme F rencontrait des difficultés dans le cadre de son service civique au sein du club à cette époque ; que le président du club a été entendu par les gendarmes durant l'enquête ;
- les observations de Mme B, cheffe du bureau des affaires juridiques au sein de la préfecture de l'Oise, et de M. C, chargé de mission - lutte contre les violences et lutte contre le séparatisme dans le sport, représentant la préfète de l'Oise ; ils reprennent les écritures présentées en défense et soutiennent que l'urgence était caractérisée en avril 2024 compte tenu des éléments portés à la connaissance de l'administration dans le cadre de l'enquête administrative par les deux plaignantes et par deux autres personnes ; qu'aucune information sur la procédure pénale n'est donnée à l'administration en l'absence de condamnation judiciaire ; qu'il n'était pas possible d'auditionner M. A avant l'intervention de l'arrêté attaqué ; que la commission prévue à l'article
L. 212-13 du code du sport est régulièrement réunie dans le département, en général pour plusieurs dossiers.
Considérant ce qui suit
:
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. L'article
L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Par un arrêté du 25 avril 2024, la préfète de l'Oise a prononcé à l'encontre de
M. A, moniteur de tennis au sein du Tennis Club du Vexin Thelle et titulaire d'une carte professionnelle d'éducateur sportif, une interdiction temporaire d'exercer les fonctions mentionnées aux articles
L.212-1,
L. 223-1 et
L. 322-7 du code du sport ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements sportifs. Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2024.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Il résulte de l'instruction que M. A, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au sein du tennis club du Vexin Thelle, est, en application de l'arrêté contesté, interdit d'exercer son activité professionnelle pour une période de six mois, et que son employeur, de statut associatif, n'est pas en mesure de l'affecter à d'autres tâches que l'enseignement du tennis, ni de le rémunérer durant la période d'interdiction prévue par l'arrêté de la préfète de l'Oise. L'intéressé établit, par les pièces qu'il produit, que la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière grave et immédiate à sa situation sur le plan financier. Si la préfète de l'Oise se prévaut, pour contester l'urgence, de ce que le comportement de
M. A est inadapté et contraire à l'éthique professionnelle, il résulte toutefois de l'instruction, à supposer que la préfète ait entendu invoquer l'existence d'un intérêt public à maintenir la décision du 25 avril 2024, que par un signalement du 24 juin 2022, la fédération française de tennis a informé l'autorité préfectorale de l'existence et du contenu de deux plaintes déposées par deux licenciées du club de tennis du Vexin Thelle en juillet et août 2021, pour des faits de viol sur mineur datant de juillet 2018 d'une part, et d'agression sexuelle datant de juin 2021, d'autre part. Le service départemental à la jeunesse à l'engagement et aux sports (SDJES) a alors expressément décidé ne pas engager de procédure d'interdiction d'exercer à titre temporaire à l'encontre de M. A, afin " de ne pas perturber l'enquête en cours ". Il résulte de l'instruction que les deux plaintes précitées ont été classées sans suite le 21 août 2023 au motif que les preuves n'étaient pas suffisantes pour que l'infraction soit constituée et que des poursuites pénales puissent être engagées. Il n'est ni allégué ni établi que les plaignantes aient entendu contester cette décision de classement sans suite. L'administration n'invoque enfin, hormis des allégations générales relatives à une " attitude relativement ambiguë [de M. A] vis à vis des jeunes filles " dénoncées par un parent dans un courriel du 9 avril 2024, aucun fait postérieur aux deux faits de 2018 et 2021 dénoncés dans les plaintes classées sans suite en août 2023, alors que
M. A n'a pas cessé son travail d'éducateur sportif au sein du club du Vexin Thelle depuis 2021, à l'exception d'une période d'interruption durant l'année scolaire 2022-2023 où il a séjourné à la Réunion. Par suite, la préfète de l'Oise n'établit pas, en l'état de l'instruction, qu'il existerait à la date de la présente ordonnance un intérêt public au maintien de la décision, de nature à faire regarder la condition d'urgence, au sens de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, comme non établie en l'espèce.
5. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la condition d'urgence exigée par l'article
L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision :
6. D'une part, aux termes de l'article
L. 212-13 du code du sport : " L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles
L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article
L. 322-1./ L'autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article
L. 212-1 et des articles L. 212-2 et L. 322-7 de cesser son activité dans un délai déterminé. / Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure d'interdiction temporaire d'exercer auprès de mineurs s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente. () "
7. D'autre part, aux termes de l'article
L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Si l'article
L. 121-2 du même code prévoit que cette obligation n'est pas applicable " en cas d'urgence ", l'existence d'une situation d'urgence de nature à rendre inapplicables les dispositions de son premier alinéa doit être appréciée concrètement, en fonction des circonstances de l'espèce.
8. Il résulte de l'instruction que les faits rapportés par les deux licenciées du club de tennis de Vexin Thelle, intervenus selon leurs plaintes en juillet 2018 et juin 2021, ont été portés à la connaissance de la préfète de l'Oise le 24 juin 2022. Le service départemental de la jeunesse et des sports a alors décidé de ne pas édicter de mesure d'interdiction temporaire afin de ne pas " interférer " avec la procédure pénale, de sorte que M. A a continué d'exercer ses fonctions entre juin 2022 et l'intervention de l'arrêté attaqué, sans que l'administration ne se prévale d'aucun fait nouveau susceptible de justifier l'édiction, le 25 avril 2024, d'un arrêté d'interdiction temporaire pris en urgence, sans réalisation d'une procédure contradictoire préalable, ni saisine de la commission prévue à l'article
L. 212-13 du code du sport. A cet égard, alors que la préfète de l'Oise indique avoir été avertie en avril 2024 du classement sans suite, intervenu le 21 août 2023, des deux plaintes déposées à l'encontre de M. A en 2021, il ne ressort pas des auditions de ces plaignantes réalisées par le SDJES les 4 et 8 avril 2024, ou des autres éléments recueillis par l'administration, que des éléments nouveaux, ou distincts de ceux évoqués dans les plaintes déposées en 2021 et classées sans suite en 2023, pouvaient alors justifier, à la date de l'arrêté contesté, l'édiction d'un arrêté d'interdiction temporaire d'exercer à l'encontre de M. A pris en urgence. Enfin, alors que, dans, les circonstances précédemment rappelées, une audition administrative de l'une des deux plaignantes a eu lieu le 5 septembre 2023 d'après les termes de la décision attaquée, et que deux autres auditions administratives des plaignantes se sont tenues les 4 et 8 avril 2024, aucune explication sérieuse n'est apportée quant au motif pour lequel M. A n'a pu être entendu par le SDJES avant l'intervention de l'arrêté attaqué le 25 avril 2024, et pour lequel son audition n'a été programmée, par une convocation datée du 16 mai 2024, que pour le 26 juin 2024.
9. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce qu'il n'existait pas une situation d'urgence telle que l'autorité préfectorale pouvait légalement dispenser l'administration de mettre en œuvre, avant de prendre l'arrêté contesté, la procédure contradictoire prévue à l'article
L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, et de convoquer la commission prévue par les dispositions de l'article
L. 212-13 du code du sport, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, ces formalités étant constitutives de garanties pour l'intéressé.
10. Par suite, M. A est fondé à demander que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 25 avril 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre à la préfète de l'Oise de restituer à M. A sa carte professionnelle d'éducateur sportif, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce à titre provisoire, jusqu'à l'intervention, le cas échéant, d'une nouvelle décision prise après réalisation d'une procédure contradictoire préalable et consultation de la commission mentionnée à l'article
L. 212-13 du code du sport, ou bien, jusqu'à l'intervention d'un jugement sur la requête en annulation présentée par M. A.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L'exécution de la décision du 25 avril 2024 par laquelle la préfète de l'Oise a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction temporaire, d'une durée de six mois, d'exercer les fonctions mentionnées aux articles
L. 212-1,
L. 223-1 et
L. 322-7 du code du sport ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements des activités physiques et sportives mentionnés à l'article
L. 322-1 du même code est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de restituer à M. A sa carte professionnelle dans les conditions précisées au point 10 de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 19 juin 2024.
La juge des référés,
Signé :
C. GalleLa greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402114