Cour d'appel de Pau, 13 septembre 2012, 11/03043

Mots clés signification · SAS · pierre · procédure Civile · tribunal de commerce · pouvoir · requête · opposition · délai · injonction de payer · mandat · préjudice · représentation · acte · contrat

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro affaire : 11/03043
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Président : Monsieur BERTRAND

Texte

HBV/ ML

Numéro 12/

COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1

ARRÊT DU 13/ 09/ 2012

Dossier : 11/ 03043

Nature affaire :

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Affaire :

Pierre X...

C/

SAS LABASTERE 65

Grosse délivrée le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Septembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 31 Mai 2012, devant :

Madame BUI VAN, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, greffierprésent à l'appel des causes,

Madame BUI VAN, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur BERTRAND, Président

Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 13 décembre 2011

Madame BUI VAN, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Pierre X...

né le 19 Août 1941 à BORDERES SUR L'ECHEZ (65)
de nationalité Française

...

...

65000 Tarbes

représenté par la SCP DUALE/ LIGNEY avocats à la Cour
assisté de Me BURTIN-PASCAL, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

SAS LABASTERE 65
Zone Industrielle Pyrene Aeropole
65380 LANNE

représentée par la SCP LONGIN-LONGIN DUPEYRON-MARIOL avocats à la Cour
assistée de Me TORTIGUE, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision
en date du 27 JUIN 2011
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

Vu l'appel interjeté le 12 août 2011 par Monsieur Pierre X...à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarbes le 27 juin 2011,

Vu les conclusions de la SAS LABASTERE 65 en date du 20 janvier 2012,

Vu les conclusions de Monsieur Pierre X...en date du 22 mars 2012,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 avril 2012 pour la fixation de l'affaire à l'audience du 31 mai 2012.

A la suite de travaux, dont la pose d'une vitrine, effectués au Tabac le Balto exploité par Monsieur Pierre X..., après une mise en demeure restée infructueuse, la SAS LABASTERE 65 a saisi le président du tribunal de commerce de Tarbes aux fins d'obtenir un ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de Monsieur Pierre X....

Par ordonnance rendue le 13 octobre 2009, le président du tribunal de commerce de Tarbes a enjoint Monsieur Pierre X...à payer à la SAS LABASTERE 65 la somme principale de 16 639, 67 € outre intérêts de droit du 7 septembre 2009 et frais de lettre recommandée avec avis de réception pour 4, 33 €, ainsi que les dépens.

Le 9 novembre 2009, Monsieur Pierre X...a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer, arguant d'un préjudice causé par le défaut d'intervention de la SAS LABASTERE 65.

Par jugement rendu le 27 juin 2011, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure, le tribunal de commerce de Tarbes a :

- débouté Monsieur Pierre X...de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné Monsieur Pierre X...à payer à la SAS LABASTERE 65 les sommes suivantes :
* 16 639 € outre intérêts de droit à compter du 7 septembre 2009, date de la mise en demeure,
* 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné Monsieur Pierre X...aux entiers dépens,
- rejeté tous les autres moyens et prétentions des parties.

Monsieur Pierre X...demande à la Cour d'Appel

-de déclarer et juger Monsieur Pierre X...recevable en son appel contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarbes le 27 juin 2011 et le dire bien fondé,
- de réformer le jugement critiqué,
- de dire et juger non avenue l'ordonnance présidentielle rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Tarbes le 13 octobre 2009,
- subsidiairement,

- de dire et juger que la SAS LABASTERE 65 a commis des fautes et des manquements dans l'exécution du marché résultant du devis contrat du 17 février 2009,
- de dire et juger que Monsieur Pierre X...a subi un préjudice du fait de ces fautes et manquements,
- en réparation du préjudice subi,
- de dire et juger déchargé Monsieur Pierre X...de tous engagements issus du devis contrat du 17 février 2009,
- de condamner la SAS LABASTERE 65 à payer à Monsieur Pierre X...pareille somme qu'il resterait devoir à la SAS LABASTERE 65 et dans ce cas d'ordonner la compensation entre les créances,
- en toute hypothèse,
- de débouter la SAS LABASTERE 65 de toutes ses demandes,
- de condamner la SAS LABASTERE 65 au paiement d'une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Monsieur Pierre X...soutient que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer faite au nom de la SAS LABASTERE 64 est nulle, la SAS LABASTERE 64 n'étant pas partie à la procédure et de fait l'ordonnance non valablement signifiée dans le délai de 6 mois est non avenue.

Monsieur Pierre X...rappelle que c'est la signification de l'ordonnance d'injonction de payer qui introduit l'instance et interrompt la prescription, or la SAS LABASTERE 64 qui a fait procéder à la signification de l'ordonnance n'avait pas qualité pour agir.

Monsieur Pierre X...souligne que le mandat produit par la SAS LABASTERE 65 date du 19 janvier 2012 et ne peut pas régulariser une situation antérieure.

Sur le fond, Monsieur Pierre X...fait valoir que les travaux commandés à la SAS LABASTERE 65 qui ne devaient durer qu'une seule journée ont duré en fait 22 jours.

Selon Monsieur Pierre X...outre le retard, l'intervention de la SAS LABASTERE 65 a causé un grave désordre, les vitres de devanture livrées étant trop grandes et la SAS LABASTERE 65 a mis 15 jours pour revenir avec des vitres de bonne dimension.

Monsieur Pierre X...fait valoir que du fait de ce retard le chiffre d'affaire de son commerce a été réduit à l'exploitation minimale qu'il effectuait, pendant les travaux, dans un bungalow.

Monsieur Pierre X...soutient que la SAS LABASTERE 65 dont la responsabilité est engagée, doit réparation de ce préjudice.

Monsieur Pierre X...souligne que la perte de son chiffre d'affaire s'élève à la somme de 48 400 €, mais il évalue son préjudice au montant de la facture émise par la SAS LABASTERE 65 dont il ne doit pas le paiement.

La SAS LABASTERE 65 demande à la Cour d'Appel

-de déclarer irrecevable car formée hors délai l'opposition de Monsieur Pierre X...,
- à titre subsidiaire,
- de déclarer infondée l'opposition de Monsieur Pierre X...,
- en toute hypothèse,
- de condamner Monsieur Pierre X...à payer la somme principale de 16 639, 67 € outre intérêts de droit à compter du 7 septembre 2009,
- de condamner Monsieur Pierre X...à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SAS LABASTERE 65, à titre liminaire, soulève l'irrecevabilité de l'opposition de Monsieur Pierre X...car effectuée hors délai.

Selon la SAS LABASTERE 65, le délai d'un mois pour former opposition expirait le 2 décembre 2009, l'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée le 2 novembre 2009 et en formant opposition le 7 décembre 2009, Monsieur Pierre X...était donc hors délai.

La SAS LABASTERE 65 soutient que la SAS LABASTERE 64 disposait d'un mandat au terme duquel elle avait tout pouvoir pour faire signifier une ordonnance au nom de la SAS LABASTERE 65.

Sur le fond, la SAS LABASTERE 65 fait valoir que la fiche d'intervention ne mentionne aucune réserve de la part de Monsieur Pierre X...qui n'a formulé aucun grief jusqu'à ce que la SAS LABASTERE 65 réclame le paiement de la facture.

La SAS LABASTERE 65 fait valoir qu'aucun délai calendaire ni pénalités de retard n'étaient prévus et fait valoir que la vitrine a été déposée pour permettre aux autres corps de métier, et notamment au carreleur de travailler.

Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, la Cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.


MOTIFS

La SAS LABASTERE 65 soulève comme en première instance l'irrecevabilité de l'opposition de Monsieur Pierre X...formée hors délai.

Le premier juge s'il a constaté dans ses motifs que l'opposition avait été faite hors délai et était donc irrecevable, a tout de même statué sur le fond du litige.

Seule une signification régulière peut faire courir le délai d'opposition.

Monsieur Pierre X...soulève la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et donc le fait que l'ordonnance non signifiée dans le délai de 6 mois était non avenue.

Il convient donc d'examiner la validité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.

Sur la validité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer

Les dispositions concernant la procédure de l'ordonnance d'injonction de payer sont traitées par les articles 1405 à 1424 du Code de Procédure Civile.

La requête en injonction de payer peut être introduite par tout mandataire.

Il est constant que le dépôt de la requête en injonction de payer n'exige pas, à défaut d'introduction de l'instance, la preuve d'un mandat de représentation.

L'article 1411 du Code de Procédure Civile dispose qu'une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée à l'initiative du créancier à chacun des débiteurs.
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

Le délai pour faire opposition est d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance.

L'article 1413 liste les mentions que doit comporter la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice par les articles 648 et 649 du Code de Procédure Civile. Toutes ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

La signification de l'injonction de payer par huissier de justice est soumise aux conditions de droit commun qui régissent les significations et en particulier celles prescrites aux articles 653 et suivants du Code de procédure civile.

Cette signification doit donc respecter les modalités de forme et de fond exigées pour les actes de procédure.

La signification de l'ordonnance d'injonction de payer doit être faite au nom du créancier ou s'il est représenté, son représentant doit justifier d'un pouvoir spécial.

L'article 648 du Code de Procédure Civile dispose que tout acte d'huissier de justice doit indiquer l'identité complète du requérant.

L'article 117 du Code de Procédure Civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité à agir, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale soit d'une personne atteinte d'une capacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause et sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief.

En l'espèce, la requête en injonction de payer a été déposée le 5 octobre 2009 au nom de la SAS LABASTERE 65 par la SAS LABASTERE 64 en tant que mandataire.

La SAS LABASTERE 65 et la SAS LABASTERE 64 sont deux personnes morales distinctes comme cela résulte des extraits afférents à leurs immatriculations respectives aux Registres du Commerce et des Sociétés de Tarbes pour la SAS LABASTERE 65 et de Bayonne pour la SAS LABASTERE 64.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 2 novembre 2009 à Monsieur Pierre X....

L'acte de signification mentionne que cette signification est faite à la demande de la SAS LABASTERE 64 sans que sa qualité de mandataire n'apparaisse, ni que figure le nom de la SAS LABASTERE 65, seul créancier de Monsieur Pierre X....

Seul le créancier, ou un mandataire détenant un pouvoir, peut faire signifier l'ordonnance d'injonction de payer.

En l'espèce la signification en date du 2 novembre 2009 de l'ordonnance d'injonction de payer à Monsieur Pierre X..., est faite à la demande de la SAS LABASTERE 64 qui n'est pas le créancier de Monsieur Pierre X..., sans que celle-ci mentionne sa qualité de mandataire et sans qu'elle produise un mandat l'habilitant à procéder à cet acte.

Le pouvoir de représentation en date du 19 janvier 2012, ne peut pas régulariser l'absence de pouvoir spécial de la SAS LABASTERE 64 au moment de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.

En outre, il résulte de l'acte de signification que contrairement aux dispositions de l'article 1411 du Code de Procédure Civile, la copie certifiée conforme de la requête n'a pas été signifiée avec l'ordonnance d'injonction de payer, or, la requête portait mention de l'identité du créancier et de la qualité de mandataire de la SAS LABASTERE 64.

L'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est donc nul pour défaut de pouvoir de représentation de la SAS LABASTERE 64, sur le fondement de l'article 117 du Code de Procédure Civile.

Cet acte de signification irrégulier ne peut servir de point de départ à l'opposition faite par Monsieur Pierre X....

L'opposition de Monsieur Pierre X...sera donc déclarée recevable.

Cependant, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer étant nulle, cette ordonnance est non avenue, en l'absence d'une signification régulière dans le délai de six mois.

Il en résulte que la procédure d'injonction de payer est nulle et que le tribunal de commerce n'a pas été valablement saisi.

Le jugement du tribunal de commerce sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

La SAS LABASTERE 65 succombant ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'équité ne commande pas que la SAS LABASTERE 65 soit condamnée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

INFIRME dans son intégralité le jugement rendu le 27 juin 2011 par le tribunal de commerce de Tarbes,

Et statuant de nouveau,

DIT que la signification faite le 2 novembre 2009 de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 octobre 2009 est nulle,

DECLARE l'opposition de Monsieur Pierre X...recevable,

CONSTATE que l'ordonnance d'injonction de payer du 13 octobre 2009 n'a pas été signifiée régulièrement dans le délai de six mois,

DECLARE non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 octobre 2009,

DIT que la procédure d'injonction de payer est nulle,

DIT que le tribunal de commerce n'est pas valablement saisi,

DECLARE la demande de la SAS LABASTERE 65 irrecevable.

Y ajoutant :

DEBOUTE la SAS LABASTERE 65 de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE Monsieur Pierre X...de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SAS LABASTERE 65 aux dépens,

AUTORISE la SCP de GINESTET-DUALE-LIGNEY à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président et par Madame DAL-ZOVO, greffier en chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT