Cour de cassation, Première chambre civile, 18 novembre 2020, 19-15.195

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2020-11-18
Cour d'appel de Limoges
2019-01-10

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 novembre 2020 Irrecevabilité Mme BATUT, président Arrêt n° 704 F-D Pourvoi n° J 19-15.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020 M. O... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-15.195 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme U... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. C..., de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi principal examinée d'office 1. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu les articles

606, 607 et 608 du code de procédure civile : 2. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. 3. L'arrêt attaqué (Limoges, 10 janvier 2019), qui, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, se borne à accorder une provision, n'a pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal. 4. Dès lors, le pourvoi n'est pas recevable. Recevabilité du pourvoi incident examinée d'office 5. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile : 6. L'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal. 7. Mme P... a formé, par un mémoire en défense déposé au greffe de la Cour de cassation le 14 octobre 2019, un pourvoi incident contre l'arrêt attaqué dont il résulte du dossier de la procédure qu'il a été notifié par celle-ci à M. C... le 12 février 2019. 8. En conséquence, le pourvoi incident n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ; Condamne M. C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.