Vu la procédure suivante
:
Par une requête enregistrée le 21 août 2020, la société " Comptoir négoce équipements ", représentée par Me
Sébastien Palmier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2020 par laquelle le président de la
communauté urbaine du Grand Reims a refusé de lui communiquer les documents énumérés dans sa demande du 15 juillet 2020 et au sujet desquels la commission d'accès aux documents administratifs a émis le 18 février 2016 un avis n° 20160112 ;
2°) d'enjoindre à la
communauté urbaine du Grand Reims de lui communiquer ces documents, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la
communauté urbaine du Grand Reims la somme de
4 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2020 et 2 décembre 2020, la
communauté urbaine du Grand Reims, représentée par Me Christophe Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société " Comptoir négoce équipements " au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, la société " Comptoir négoce équipements " conclut aux mêmes fins que précédemment.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2021, la
communauté urbaine du Grand Reims conclut aux mêmes fins que précédemment.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2021, la société " Comptoir négoce équipements " conclut aux mêmes fins que précédemment.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, la société " Comptoir négoce équipements " déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code
de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A C en application de l'article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport, les conclusions de Mme B de Laporte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit
:
Sur le désistement de la société requérante :
1. Le désistement de la société " Comptoir négoce équipements " est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la
communauté urbaine du Grand Reims :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la
communauté urbaine du Grand Reims présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société " Comptoir négoce équipements ".
Article 2 : Les conclusions de la
communauté urbaine du Grand Reims présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société " Comptoir négoce équipements " et à la
communauté urbaine du Grand Reims.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
C. CLa greffière,
Signé
I. DELABORDE