Vu la procédure suivante
:
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 septembre et 2 novembre 2022, 3 avril, 11 mai et 31 mai 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article
R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 26 février 2024, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mai 2021 par laquelle l'inspecteur d'académie de la circonscription Besançon II a décidé qu'au-delà du 21 mai 2021, elle devrait assurer ses missions d'accompagnement des élèves au sein de son école de rattachement et en utilisant d'autres moyens (téléphone, visioconférences, rendez-vous à l'école) ;
2°) d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle l'inspecteur d'académie de la circonscription Besançon II a décidé qu'une fois la dotation supplémentaire attribuée de 200 kilomètres, elle devrait assurer ses missions d'accompagnement des élèves au sein de son école de rattachement et en utilisant d'autres moyens (téléphone, visioconférences, rendez-vous à l'école) ;
3°) d'annuler le paragraphe 12 de la note de service académique du 1er février 2023 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros ;
5°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon d'exécuter l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 20NC00958 du 31 décembre 2021.
Mme C soutient que :
- les décisions des 9 mai 2021 et 19 octobre 2021 méconnaissent les principes d'égalité, de continuité et d'accessibilité au service public ;
- elles portent atteinte à l'intérêt général ;
- elle a subi un préjudice.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2022, 8 mars et 12 juin 2023, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
La rectrice fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 mars 2024, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête en formant une requête distincte à l'encontre des conclusions tendant à l'annulation du paragraphe 12 de la note de service académique du 1er février 2023.
Par un courrier du 2 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions des 9 mai et 19 octobre 2021 en ce qu'elles constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours.
Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée par Mme C, a été enregistrée le 6 mai 2024 et communiquée.
En application des dispositions de l'article
R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la circulaire n° 2014-107 du 18 août 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- les conclusions de M. A,
- les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit
:
1. Mme C, enseignante spécialisée des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED), rattachée de 2010 à 2016 à la circonscription de Pontarlier puis, depuis l'année scolaire 2016/2017 à celle de Besançon II, a pour mission d'apporter une aide aux élèves qui ont des difficultés avérées et qui est complémentaire du travail de l'enseignant en charge de ces élèves. Dans le cadre de sa mission, l'intéressée est conduite à effectuer régulièrement des déplacements professionnels d'une commune à une autre pour se rendre dans les écoles de sa circonscription et bénéficie à ce titre d'un ordre de mission annuel l'autorisant à utiliser son véhicule personnel et de dotations kilométriques pour couvrir ses frais de déplacements. Par une décision du 9 mai 2021, l'inspecteur d'académie de la circonscription Besançon II a décidé qu'au-delà du 21 mai 2021, elle devrait assurer ses missions d'accompagnement des élèves au sein de son école de rattachement et en utilisant d'autres moyens (téléphone, visioconférences, rendez-vous à l'école). Par une décision du 19 octobre 2021, l'inspecteur d'académie de la circonscription Besançon II a décidé qu'une fois la dotation supplémentaire de 200 kilomètres attribuée, elle devrait assurer ses missions d'accompagnement des élèves au sein de son école de rattachement et en utilisant d'autres moyens (téléphone, visioconférences, rendez-vous à l'école). Par ailleurs, le 1er juin 2022, elle a formé une demande indemnitaire préalable implicitement rejetée le 1er août 2022. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ces deux décisions et que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 500 euros.
Sur les conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 20NC00958 du 31 décembre 2021 :
2. Mme C demande au tribunal d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon d'exécuter l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 20NC00958 du 31 décembre 2021 par lequel elle a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à l'intéressée. Alors qu'une telle mesure d'exécution ne relève pas de la compétence matérielle du tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause, l'Etat a procédé au paiement de cette somme. Ces conclusions sont ainsi devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la note de service académique du 1er février 2023 :
3. Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qui ne sont pas suffisamment liées entre elles, il doit inviter le requérant à régulariser sa requête par la présentation de requêtes distinctes. L'irrecevabilité des conclusions qui ne sont pas suffisamment liées avec celles qui sont les premières énoncées dans la requête ne peut être prononcée que dans le cas où le requérant s'est abstenu de donner suite à cette invitation dans le délai que la juridiction saisie lui a imparti à cet effet.
4. Mme C, par une seule requête, a demandé au tribunal d'annuler les décisions des 9 mai et 19 octobre 2021 ainsi que le paragraphe 12 de la note de service académique du 1er février 2023. Ces décisions ne présentent pas entre elles un lien de nature à permettre qu'elles fassent l'objet d'une requête unique. Mme C, invitée par le greffe du tribunal à régulariser son recours par la présentation de requêtes distinctes, a procédé à cette régularisation en introduisant une requête enregistrée le 8 avril 2024 sous le n° 2400657 qui fera l'objet d'un jugement distinct.
5. La présente requête doit, dès lors, être regardée comme uniquement dirigée contre les décisions des 9 mai et 19 octobre 2021.
En ce qui concerne les décisions des 9 mai et 21 octobre 2021 :
6. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou un harcèlement moral, est irrecevable.
7. Les décisions litigieuses par lesquelles il a été décidé que Mme C devrait assurer ses missions d'accompagnement des élèves au sein de son école de rattachement et en utilisant d'autres moyens (téléphone, visioconférences, rendez-vous à l'école) ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives que l'intéressée tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Il n'est pas établi ni même allégué que ces mesures traduiraient une discrimination ou un harcèlement moral. Par suite, les décisions des 9 mai et 21 octobre 2021 constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas recevable à demander l'annulation des décisions des 9 mai et 21 octobre 2021. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
9. Mme C n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'existence d'un préjudice.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 20NC00958 du 31 décembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière