Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 18-26.039

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    18-26.039
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Colmar, 18 octobre 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2020:SO01039
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042580016
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fca26d4f945164c9f5514df
  • Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
  • Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger
  • Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2020-11-18
Cour d'appel de Colmar
2018-10-18

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 novembre 2020 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1039 F-D Pourvoi n° A 18-26.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020 La société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-26.039 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat UNSA Lidl, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Confédération générale du travail, de Me Le Prado, avocat du syndicat UNSA Lidl, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 octobre 2018), par un accord d'entreprise du 19 février 2013, la société SNC Lidl a prévu de transférer de [...] à [...] son service opérationnel comptant près de 240 salariés. 2. Elle a proposé aux salariés concernés une modification de leur contrat de travail prévoyant un nouveau lieu d'exercice des fonctions, et a mis en oeuvre une procédure de licenciement pour les salariés l'ayant refusée. Compte tenu du nombre de salariés concernés, elle a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi. 3. Le 18 décembre 2013, la Confédération générale du travail (CGT) a fait assigner la société SNC Lidl devant le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de ce plan. Le syndicat UNSA Lidl est intervenu à l'instance. 4. Par jugement du 3 octobre 2016, le tribunal de grande instance a dit que la société SNC Lidl fait partie du groupe allemand [...] et a annulé le plan de sauvegarde de l'emploi. 5. Par arrêt du 18 octobre 2018, la cour d'appel a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions. Désistement partiel 6. Il est donné acte à la société SNC Lidl de son désistement du second moyen.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de juger que la société SNC Lidl fait partie du groupe allemand [...], alors « que le juge, lié par les prétentions respectives des parties, ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour statuer comme elle l'a fait, que le tribunal de grande instance avait été saisi par les syndicats de la question de l'appartenance de la société SNC Lidl au groupe [...], de sorte que la société SNC Lidl était mal fondée à soutenir que le tribunal aurait statué au-delà de ce qui lui était demandé en affirmant, dans un chef autonome du dispositif de sa décision, déconnecté de celui relatif à l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi, que la société SNC Lidl appartenait au groupe [...] ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait au contraire des conclusions de première instance des syndicats que ces derniers n'avaient évoqué l'appartenance de la société SNC Lidl au groupe [...] que comme un moyen à l'appui de leur demande d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi, sans en faire une prétention autonome déconnectée de l'annulation du plan, la cour d'appel, qui a consacré à tort l'ultra petita commis par le tribunal, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. Le syndicat UNSA Lidl conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le chef de dispositif critiqué ne fait pas grief à la société SNC Lidl. 9. Cependant, la société a intérêt à critiquer le chef de dispositif autonome par lequel il a été jugé qu'elle appartenait au groupe [...]. 10. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen

Vu

l'article 4 du code de procédure civile : 11. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 12. Pour confirmer le jugement ayant dit que la société SNC Lidl fait partie du groupe allemand [...], la cour d'appel a retenu qu'il résulte des conclusions de première instance que le tribunal était effectivement saisi par les syndicats de la question de l'appartenance de la société SNC Lidl à un groupe de dimension internationale, dont la société mère était désignée comme la société allemande [...]. Elle en a conclu que la société SNC Lidl est dès lors mal fondée à soutenir que le tribunal aurait statué au-delà de ce qui lui était demandé.

13. En statuant ainsi

, alors que, dans leurs conclusions de première instance, les syndicats invoquaient l'appartenance de la société SNC Lidl à un groupe comme un moyen au soutien de leur demande tendant à l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel, qui a consacré la modification de l'objet du litige commise par les premiers juges, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 15. La cassation prononcée n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il n'y a, en effet, pas lieu à renvoi. Il convient de retrancher de l'arrêt attaqué le seul chef de dispositif par lequel la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la SNC Lidl fait partie du groupe allemand [...].

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit et jugé que la SNC Lidl fait partie du groupe allemand [...], l'arrêt rendu 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar. DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société LIDL PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la société Lidl faisait partie du groupe allemand [...] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Lidl reproche au tribunal d'avoir jugé qu'elle « fait partie du groupe allemand [...] », en soutenant qu'il n'était saisi d'aucune demande en ce sens ; qu'il résulte cependant des conclusions de première instance que le tribunal était effectivement saisi par les syndicats demandeurs de la question de l'appartenance de la société Lidl à un groupe de dimension internationale dont la société mère était désignée comme la société allemande [...] et qui contrôlait non seulement le groupe Lidl mais également une chaîne de magasins à l'enseigne Kaufland ; qu'il importe peu, au regard des règles de procédure alors applicables devant le tribunal de grande instance, qu'aucune demande n'ait été formulée sur ce point dans le dispositif des conclusions ; que la société Lidl est dès lors mal fondée à soutenir que le tribunal aurait statué au-delà de ce qui lui était demandé ; que par ailleurs, la société Lidl conteste l'appartenance à un tel groupe ; que cependant le tribunal a relevé à juste titre le caractère notoire de l'existence d'un tel groupe, laquelle est revendiquée par ses propres dirigeants et reconnue tant par les acteurs économiques que par les pouvoirs publics ; qu'en outre, dans ses projets de développement en France, notamment celui concernant la réalisation d'un bâtiment de logistique avec bureaux dans le département de l'Eure, la société Lidl se présente elle-même à l'autorité administrative comme la « filiale Discount du Groupe Lidl et [...] » en ajoutant « l'entité française est la plus importante après l'Allemagne » ; que, dans la présentation du projet d'agrandissement d'un bâtiment à Barbery, elle affirme appartenir « au groupe Lidl et [...], qui est au 5ème rang de la Grande distribution mondiale » ; qu'elle conteste dès lors à tort appartenir à une groupe allemand communément dénommé « groupe [...] » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en matière de reclassement, il appartient à l'employeur de justifier de l'impossibilité de reclassement du salarié, le cas échéant au sein d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation, lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la SNC Lidl affirme ne pas appartenir à un groupe, que ses deux actionnaires - les sociétés de droit allemand AMRS Warenhandel Gmbh d'une part, et Vermögensverwaltung Gmbh d'autre part - n'ont pas de salariés et que la SNC ne disposait d'aucune filiale ou succursale ; qu'il résulte des documents qui ont été produits à l'audience, et notamment des annexes 51 et 56 de la CGT, que le capital social de la SNC Lidl a été considérablement augmenté au 22/09/2014, passant de 8 millions d'euros à 258 millions d'euros ; que les allégations des syndicats - selon lesquelles cet accroissement du capital a été exclusivement financé par un apport émanant de la « maison mère », à savoir probablement la société allemande Lidl Stiftung - n'a pas fait l'objet de contestation de la part de la SNC Lidl ; que c'est également bien la société Lidl International - basée en Allemagne - qui se charge de proposer sur son site des offres d'emplois dans toute l'Europe, et notamment en France auprès de la SNC Lidl pour ses sites de [...] ou de [...] ; que de surcroît, en 2009, la SNC Lidl a déclaré auprès de la CNIL que le destinataire de ses données protégées était Lidl International Allemagne (annexe 52, 54, 55bis) ce qui sous-entend nécessairement qu'il existe un lien économique et juridique, voire de subordination, entre Lidl France et Lidl International ; que d'autre part, contrairement aux allégations en défense, la cour d'appel de Metz et la Cour de cassation ont - dans leurs décisions rendues respectivement le 27/02/2012 et le 02/07/2014 - déjà reconnu l'existence d'un groupe Lidl ; que le ministère de l'économie intègre également la société Lidl par le terme « le groupe [...] », qui se hisse à la quatrième place mondiale des distributeurs en fonction du chiffre d'affaire avec une croissance du groupe de 6,6% sur la période 2007-2012 ; que la Direction du travail a déjà considéré dans certaines décisions que la SNC Lidl appartient à ce groupe [...] ; que par exemple, dans une décision rendue le 30/09/2014 (annexe 49 en demande), l'administration décidait dans le cas d'espèce que la société Lidl SNC n'avait pas démontré son impossibilité de reclasser un salarié car « l'employeur reconnaît n'avoir procédé à aucune recherche de reclassement en dehors du périmètre de la société Lidl France » alors que la SNC Lidl devait être considérée comme faisant partie d'un groupe ; que le contexte de cette décision ne peut que rappeler le présent cas de figure ; qu'enfin l'expert désigné à la demande du CE, notait que même si la SNC Lidl n'était pas une filiale directe de l'entreprise consolidante Lidl Stiftung CO KG localisée en Allemagne - en ce sens que Lidl SNC était sous consolidée par deux sociétés dont AMRS Warenhandel Gmbh - il convenait de tenir compte du fait que cette dernière (AMRS Warenhandel) était détenue intégralement à 100% par Lidl Stiftung ; qu'au regard de ces éléments objectifs, la SNC Lidl ne peut sérieusement nier relever d'un groupe international ; 1) ALORS QUE commet un excès de pouvoir le juge qui statue de façon déclaratoire, en procédant à un constat juridique dont il ne tire aucune conséquence juridique pour trancher le litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, en disant, dans le dispositif de sa décision, que la société Lidl appartenait au groupe [...], tandis qu'elle n'en tirait aucune conclusion juridique pour la demande qui était l'objet du litige, à savoir l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par la société Lidl à l'occasion du transfert de la partie opérationnelle de son siège social de [...] à [...], la cour d'appel a statué de manière purement déclaratoire et commis un excès de pouvoir, en violation de l'article 31 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge, lié par les prétentions respectives des parties, ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour statuer comme elle l'a fait, que le tribunal de grande instance avait été saisi par les syndicats de la question de l'appartenance de la société Lidl au groupe [...], de sorte que la société Lidl était mal fondée à soutenir que le tribunal aurait statué au-delà de ce qui lui était demandé en affirmant, dans un chef autonome du dispositif de sa décision, déconnecté de celui relatif à l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi, que la société Lidl appartenait au groupe [...] ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait au contraire des conclusions de première instance des syndicats que ces derniers n'avaient évoqué l'appartenance de la société Lidl au groupe [...] que comme un moyen à l'appui de leur demande d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi, sans en faire une prétention autonome déconnectée de l'annulation du plan, la cour d'appel, qui a consacré à tort l'ultra petita commis par le tribunal, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE, en l'état du droit applicable au litige, le groupe au sein duquel doivent être appréciées les possibilités de reclassement s'entend des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, tandis que le groupe pris en considération pour apprécier la pertinence des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens financiers du groupe est constitué par l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail ; que l'appartenance à un groupe ne recouvre donc nullement des réalités identiques ni même équivalentes, selon qu'il s'agit d'apprécier le caractère proportionné des mesures du plan aux moyens du groupe, ou d'appréhender la consistance du plan de reclassement ; qu'en l'espèce, en disant que la société Lidl appartenait au groupe [...], sans nullement préciser si cette appartenance ainsi déclarée devait servir à apprécier le respect par la société Lidl de son obligation de reclassement au sein de ce groupe ou le caractère proportionné des mesures du plan aux moyens financiers dudit groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; 4) ALORS, en toute hypothèse, QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Lidl appartenait au groupe [...], la cour d'appel a seulement relevé, par motifs propres et adoptés, « le caractère notoire de l'existence d'un tel groupe », le fait que la société Lidl se présentait elle-même comme « la filiale discount du groupe Lidl et [...] » et que le ministère de l'économie intégrait également la société Lidl par le terme « le groupe [...] » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser un groupe de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'alinéa 2 de l'article L. 1235-10 du code du travail dans sa version applicable au litige ; 5) ALORS, en toute hypothèse, QUE la pertinence du plan doit s'apprécier compte tenu des moyens financiers du groupe constitué de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Lidl appartenait au groupe [...], la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, « le caractère notoire de l'existence d'un tel groupe », le fait que la société Lidl se présentait elle-même comme « la filiale discount du groupe Lidl et [...] » et que le ministère de l'économie intégrait également la société Lidl par le terme « le groupe [...] » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser un groupe de « moyens » au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de cette disposition. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Lidl qui avait été adopté dans le cadre de l'accord sur la mobilité spécifique à la création du centre des services opérationnels à [...] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 1233-61 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, et ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; que conformément à l'ancien article L. 1235-10, alinéa 2, du code du travail, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe ; qu'il n'appartient donc pas au juge de se prononcer sur le bien-fondé du motif économique des licenciements dont le nombre justifie la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, mais uniquement d'apprécier les mesures prévues par le plan au regard des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre par l'employeur, compte tenu de son organisation ; qu'en l'espèce, la société Lidl a été constituée par un associé unique, la société en commandite de droit allemand Lidl Stiftung & Co ; que les parts sociales ont ensuite été transférées aux sociétés de droit allemand AMRS Warenhandel, à concurrence de 99% et Lidl Stiftung & Co Verwaltung, aujourd'hui devenue 3H Vermögensverwaltung, à concurrence de 1% ; que ces deux sociétés sont des filiales de la société Lidl Stiftung & Co, laquelle détient notamment la totalité des parts sociales de la société AMRS Warenhandel ; qu'il résulte également de l'analyse comptable réalisée du 3 mai au 3 juin 2013 à la demande du comité d'entreprise que les comptes sont consolidés au niveau de la société Lidl Stiftung & Co ; que, sur le site internet allemand [...], « Lidl » est présenté comme un « groupe d'entreprises international, actif dans toute l'Europe par ses sociétés nationales indépendantes » ; que ce site présente à la fois l'entreprise « Lidl Deutschland » et celle dénommée « Lidl International à [...] », qui correspond en réalité à la société Lidl Stiftung & Co, décrite comme « le siège » et compétent pour tout ce qui concerne « les achats, les ventes, les approvisionnements, l'administration, les technologies de l'information, l'immobilier et la logistique » ; que ce groupe affirme disposer du « plus grand réseau de magasins discount d'alimentation » et « toujours proposer à [ses] clients une bonne qualité et un prix bas » ; que la société Lidl Stiftung & Co alias « Lidl International » affirme ainsi développer « des fondamentaux décisionnels pour [sa] stratégie d'entreprise en plein expansion » ainsi que « des standards de procédés et de systèmes » et « soutenir ses sociétés nationales indépendantes dans leur développement à venir » en revendiquant « une structure de distribution unique au niveau international et une organisation/administration forte en arrière-plan au siège central de [...] » ; que le site internet français de la société Lidl, établi sur le même modèle que le site allemand et utilisant les mêmes graphismes, reprend cette même présentation, en présentant « Lidl International » comme « notre siège situé près de [...] en Allemagne » ; que lorsque la société Lidl a déclaré à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un traitement automatisé de données personnelles destiné à « sécuriser le flux des marchandises et les systèmes d'encaissement » et à « détecter les anomalies dans nos magasins », elle a désigné « Lidl International Allemagne » en qualité de destinataire des données enregistrées ; que les offres d'emploi en France de la société Lidl démontrent également l'importance du rôle joué par la société mère Lidl Stiftung & Co auprès de ses filiales nationales ; que la fiche du poste d'assistant administratif mentionne la « réalisation de reporting à destination de nos Directions Régionales et de notre maison mère » et impose la maîtrise de l'allemand « compte tenu des relations quotidiennes à entretenir avec des fournisseurs allemands » ; que l'assistant de direction est désigné comme « un contact privilégié de la maison mère en Allemagne », une « sensibilité à la culture germanophone » et « la pratique courante de l'allemand » étant « indispensables » ; que la page du site français dénommée « carrière et emplois » offre à la fois de « faire carrière chez Lidl France » et de « faire carrière chez Lidl International » en précisant « au sein du siège situé près de [...] en Allemagne, nous pouvons également vous proposer des opportunités de carrières internationales, dans des fonctions informatiques, contrôles de gestion/reporting groupe ou consolidation » ; que le site internet allemand offre non seulement la possibilité de rechercher un emploi auprès de « Lidl Deutschland » et de « Lidl International », mais également d'être embauché « chez Lidl en Europe », en offrant à ce titre des informations sur les filiales de chaque pays et un accès aux offres d'emploi ; qu'il précise expressément que « l'occupation des postes individuels situés à l'étranger est coordonnée par la société Lidl Stiftung & Co (Lidl International) » ; que ce site propose notamment des offres d'emploi destinées à des demandeurs allemands, pour occuper des postes auprès de la filiale française ; que la Confédération générale du travail et le syndicat Unsa Lidl sont ainsi fondés à soutenir que la société française Lidl appartient à un groupe présentant une intégration et une centralisation très fortes, dont la société mère est la société allemande Lidl Stiftung & Co, laquelle exerce l'essentiel du pouvoir de décision ainsi qu'un contrôle direct de l'activité de ses filiales, et qui contrôle notamment les embauches par celles-ci ; qu'elles invoquent donc à bon droit l'existence d'un « groupe Lidl » au sens de l'ancien article L. 1235-10 alinéa 2 du code du travail ; que le plan de sauvegarde de l'emploi a été élaboré exclusivement en considération des moyens dont disposait la société Lidl, dont le directeur des ressources humaines soutenait alors de mauvaise foi qu'elle n'appartenait pas à un groupe ; qu'à aucun moment il n'a envisagé de mettre en oeuvre les moyens dont disposait le groupe Lidl, et notamment la société Lidl Stiftung & Co ; qu'en particulier aucune action n'a été prévue au niveau du groupe Lidl pour organiser le reclassement effectif en son sein des salariés qui ne souhaitaient pas aller travailler à [...], alors même que la société mère propose des carrières internationales et affirme coordonner l'occupation des postes individuels auprès de ses filiales ; que si le plan prévoyait une « procédure de reclassement à l'étranger », il ne donnait aucune indication quant au nombre, à la nature et la localisation des emplois disponibles dans les filiales étrangères du groupe Lidl ; que dans ses conclusions d'appel, la société Lidl affirme, sans se référer à aucune pièce probante, avoir recensé « plus d'une quarantaine [de postes de reclassement] en Allemagne à moins de 90 kilomètres de la frontière » et ajoute que « de nombreux postes ont notamment été proposés au sein de Lidl Stiftung, à [...] », mais ne justifie pas d'en avoir dressé une liste précise pour les besoins de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en particulier, la société Lidl n'explique pas comment les listes de postes figurant dans des annexes produites en pièce n° 1 ont été établies et ont pu être exploitées pour élaborer des mesures concrètes de reclassement, et qu'elle justifie seulement de l'envoi, le 21 mars 2013, de lettres sollicitant des informations sur les postes disponibles à trois sociétés soeurs situées en Belgique, en Italie et en Suisse, ainsi qu'à une société allemande dénommée Lidl Dienstleistung ; que la société Lidl Stiftung & Co n'a manifestement pas été sollicitée pour apporter son concours à des reclassements en dehors de l'entreprise française ; qu'au contraire, au titre de la « procédure de reclassement à l'étranger », le plan prévoyait seulement d'adresser aux salariés un questionnaire destiné à « recenser les éventuels souhaits de reclassement à l'étranger » en leur impartissant un délai de six jours pour y répondre et ajoutait que « en cas d'acceptation par le salarié d'un éventuel reclassement à l'étranger dans le délai précité, les offres correspondantes lui seront proposées », sans mentionner aucune action concrète et précise permettant d'aboutir à des propositions effectives de postes de reclassement adaptés aux compétences des salariés concernés par le projet de transfert de services à [...] ; qu'outre l'absence d'identification des postes de reclassement susceptibles d'être proposés aux salariés affectés par le plan de sauvegarde de l'emploi, la société Lidl n'a prévu aucune action précise et concrète en matière de formation ou même d'adaptation des salariés à un nouvel emploi ; qu'en effet, s'agissant des « reclassements internes en France », le plan se contente d'indiquer que « toutes les personnes qui accepteront une proposition de reclassement ( ) seront formées lorsque cela s'avèrera nécessaire », en précisant « qu'il ne peut s'agir que d'une formation d'adaptation », en laissant la décision à la discrétion de « la DRH et la hiérarchie d'accueil [qui] étudieront au cas par cas les besoins en formation/adaptation des salariés reclassés » et en imposant au salarié de proposer lui-même l'action de formation « de préférence à l'arrivée de la personne dans son nouvel environnement de travail » ; que s'agissant « des reclassements à l'étranger », le plan prévoit seulement « en cas de besoin, une formation linguistique [prise en charge par la société Lidl] afin de permettre une remise à niveau du salarié », sans évaluation des besoins ni précision sur les moyens affectés à une telle action et renvoie la « formation d'adaptation » à « la société d'accueil », alors même que celle-ci ne peut être tenue d'aucune obligation à l'égard des salariés de la société Lidl ; que la société Lidl n'a ainsi procédé à aucune évaluation sérieuse des besoins de formation des salariés susceptibles d'être reclassés en France ou à l'étranger, ni des moyens financiers nécessaires pour assurer, à tout le moins, l'adaptation des salariés à un nouvel emploi ; que par ailleurs, faute pour la société Lidl de justifier des autres moyens, notamment financiers, dont disposait alors le groupe Lidl, elle ne rapporte aucune preuve de ce que les autres mesures étaient proportionnées, alors même que, d'une part, la société Lidl Stiftung & Co avait dégagé au cours de l'exercice 2011 un résultat net de 788 millions d'euros et connaissait une croissance importante de son chiffre d'affaires comme de sa marge commerciale, que, d'autre part, la société Lidl fait elle-même valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi était destiné à accompagner une évolution majeure de l'entreprise française, en affirmant que cette évolution était essentielle pour sa survie et qu'elle a permis un fort développement ultérieur et, enfin, que l'entreprise française est un élément majeur du groupe Lidl et, selon la société Lidl, constitue par son importance la deuxième entité du groupe après l'entreprise allemande ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, qui n'envisageait donc pas sérieusement le reclassement de salariés, notamment à l'étranger, qu'il s'agisse du recensement des postes susceptibles d'être occupés ou de l'adaptation des salariés à de tels postes, était dès lors manifestement insuffisant au regard des moyens dont disposait le groupe Lidl pour accompagner une évolution majeure de la société française ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la finalité du plan de sauvegarde : que la finalité d'un plan de sauvegarde de l'emploi est de maintenir l'emploi au sein de l'entreprise ou du groupe, principalement sur « des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents » selon les termes de l'article L. 1233-62 du code du travail ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi contient donc un ensemble de mesures destinées à limiter le nombre de licenciement et à favoriser le reclassement de salariés ; que le juge peut être appelé à vérifier si le plan mis en place est suffisamment sérieux, consistant et efficace ; qu'il est de jurisprudence constante que pour déterminer si le plan est suffisamment sérieux, il y a lieu de tenir compte des moyens de la société et du groupe auquel elle appartiendrait ; que néanmoins, rien n'exclut la possibilité qu'une société mettant en oeuvre un PSE, respecte ses obligations légales de moyens sans forcément faire appel à ceux du groupe auquel elle appartient ; qu'il conviendra donc de déterminer si le PSE en litige était suffisant compte tenu des enjeux présents (la délocalisation de 244 salariés) et de tenir compte éventuellement du fait que la société Lidl pourrait faire partie du groupe [...], selon les allégations des organisations syndicales ; sur l'appartenance de la SNC Lidl à un groupe : qu'en matière de reclassement, il appartient à l'employeur de justifier de l'impossibilité de reclassement du salarié, le cas échéant au sein d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation, lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la SNC Lidl affirme ne pas appartenir à un groupe, que ses deux actionnaires - les sociétés de droit allemand AMRS Warenhandel Gmbh d'une part, et Vermögensverwaltung Gmbh d'autre part - n'ont pas de salariés et que la SNC ne disposait d'aucune filiale ou succursale, qu'il résulte des documents qui ont été produits à l'audience, et notamment des annexes 51 et 56 de la CGT, que le capital social de la SNC Lidl a été considérablement augmenté au 22/09/2014, passant de 8 millions d'euros à 258 millions d'euros ; que les allégations des syndicats - selon lesquelles cet accroissement du capital a été exclusivement financé par un apport émanant de la « maison mère », à savoir probablement la société allemande Lidl Stiftung - n'a pas fait l'objet de contestation de la part de la SNC Lidl ; que c'est également bien la société Lidl International - basée en Allemagne - qui se charge de proposer sur son site des offres d'emplois dans toute l'Europe, et notamment en France auprès de la SNC Lidl pour ses sites de [...] ou de [...] ; que de surcroît, en 2009, la SNC Lidl a déclaré auprès de la CNIL que le destinataire de ses données protégées était Lidl International Allemagne (annexe 52, 54, 55bis) ce qui sous-entend nécessairement qu'il existe un lien économique et juridique, voire de subordination, entre Lidl France et Lidl International ; que d'autre part, contrairement aux allégations en défense, la cour d'appel de Metz et la Cour de cassation ont - dans leurs décisions rendues respectivement le 27/02/2012 et le 02/07/2014 - déjà reconnu l'existence d'un groupe Lidl ; que le ministère de l'économie intègre également la société Lidl par le terme « le groupe [...] », qui se hisse à la quatrième place mondiale des distributeurs en fonction du chiffre d'affaire avec une croissance du groupe de 6,6% sur la période 2007-2012 ; que la Direction du travail a déjà considéré dans certaines décisions que la SNC Lidl appartient à ce groupe [...] ; que par exemple, dans une décision rendue le 30/09/2014 (annexe 49 en demande), l'administration décidait dans le cas d'espèce que la société Lidl SNC n'avait pas démontré son impossibilité de reclasser un salarié car « l'employeur reconnaît n'avoir procédé à aucune recherche de reclassement en dehors du périmètre de la société Lidl France » alors que la SNC Lidl devait être considérée comme faisant partie d'un groupe ; que le contexte de cette décision ne peut que rappeler le présent cas de figure ; qu'enfin l'expert désigné à la demande du CE, notait que même si la SNC Lidl n'était pas une filiale directe de l'entreprise consolidante Lidl Stiftung CO KG localisée en Allemagne - en ce sens que Lidl SNC était sous consolidée par deux sociétés dont AMRS Warenhandel Gmbh - il convenait de tenir compte du fait que cette dernière (AMRS Warenhandel) était détenue intégralement à 100% par Lidl Stiftung ; qu'au regard de ces éléments objectifs, la SNC Lidl ne peut sérieusement nier relever d'un groupe international ; sur l'insuffisance des mesures proposées par le plan : que l'article L. 1233-61 du code du travail dispose que l'employeur qui envisage la suppression pour motif économique de nombreux emplois doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi visant à éviter ou à limiter le nombre de licenciement ; que le plan doit alors intégrer un plan visant à faciliter le reclassement des salariés au sein de la société ou de son groupe ; que le PSE doit en outre comporter des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ; qu'au cas d'espèce, 244 salariés du centre opérationnel de [...] étaient concernés par ce projet de création d'un nouveau centre de direction sur [...] ; que s'il n'est pas contesté que tous ces salariés se sont vu proposer d'aller rejoindre le nouveau centre situé à [...], avec une augmentation de salaire, des avantages tant financiers (mesures pérennisant le niveau de rémunération des salariés au-delà des dispositions conventionnelles, prime de mobilité égale à un mois de salaire ), que matériels (actions de formation sans limitation budgétaire pour favoriser l'adaptation des salariés à leurs nouveaux postes de travail, jour de congé pour déménagement, aide des organismes collecteurs du 1% logement ), il était aussi évident que bon nombre d'entre eux n'allaient pas accepter de quitter la région strasbourgeoise du fait du coût psychologique d'un tel déménagement (personnel, familial, déscolarisation des enfants et de la perte d'emploi du conjoint ), ou encore du coût de la vie bien plus élevé sur la région parisienne (notamment au niveau des frais de logements et des transports en commun) ; que la suite des évènements est venue confirmer cet état de fait, puisque - après l'exercice du droit à repentir - seuls 76 employés ont accepté d'aller travailler sur [...], les 168 autres ayant bénéficié du PSE ; que cette délocalisation envisagée du site sur la région parisienne était à l'origine des refus de mutation ; qu'il était donc fondamental dans l'élaboration de ce PSE de prendre conscience que les mesures les plus importantes - les plus utiles - porteraient sur la capacité de reclassement interne sur la région strasbourgeoise ou limitrophe des salariés refusant cette délocalisation ; que 112 postes en reclassement ont été offerts en interne sur la région strasbourgeoise, alors que 168 personnes ont refusé d'aller à [...] ; que seules 41 personnes ont accepté les propositions de reclassement (mais 12 ont renoncé par la suite) ; qu'il est donc établi que le nombre de postes offerts (112) était insuffisant par rapport au public concerné (168) ; qu'il y a lieu alors de constater que la société Lidl SNC - en refusant d'élargir ses recherches de postes de reclassement auprès de sociétés relevant du même groupe n'a pas doté son PSE des moyens nécessaires pour offrir suffisamment de postes de reclassement ; qu'il est constant que le groupe [...] comporte notamment les magasins de l'enseigne Kaufland, très présents dans le Bade Wurtemberg et notamment sur l'agglomération de Kehl limitrophe de l'Eurométropole de Strasbourg ; qu'il est alors certains que si la SNC Lidl avait consulté les besoins en emplois de ces magasins Kaufland, elle aurait pu proposer d'autres postes de reclassement aux salariés souhaitant rester sur la région strasbourgeoise ; que la juridiction estime alors qu'en limitant ses recherches de reclassement à une partie seulement des enseignes du groupe [...] auquel la SNC Lidl relève, et plus particulièrement en omettant de proposer des reclassements dans toutes les enseignes du groupe présentes dans la région de Kehl en Allemagne, la société Lidl SNC a proposé un plan dont les mesures étaient manifestement insuffisantes au niveau des possibilités de reclassement ; que sans qu'il soit nécessaire d'aborder les autres critiques de ce plan, ce dernier doit être annulé ; 1) ALORS QUE la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée au regard de l'ensemble des mesures qu'il contient ; qu'en l'espèce, pour annuler le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par la société Lidl, la cour d'appel a relevé en substance que ce plan n'envisageait pas sérieusement le reclassement de salariés, notamment à l'étranger, qu'il s'agisse du recensement des postes susceptibles d'être occupés ou de l'adaptation des salariés à de tels postes ; qu'en statuant ainsi, sans avoir à aucun moment examiné ni pris en considération les nombreuses autres mesures du plan qui, prises dans leur ensemble, étaient pourtant propres à satisfaire aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 2) ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi vise à éviter les licenciements ou en éviter le nombre, notamment en facilitant le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; qu'amené à apprécier le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge ne saurait se dispenser de prendre en considération les résultats concrets de la mise en oeuvre des mesures du plan prises dans leur ensemble ; qu'en effet, les résultats concrets de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi qui a permis qu'une solution professionnelle soit identifiée pour tous les salariés licenciés dans le cadre du plan est de nature à démontrer en soi la suffisance du plan ; qu'en l'espèce, la société Lidl insistait sur l'exemplarité de son plan de sauvegarde de l'emploi qui avait permis de proposer de très nombreux postes de reclassement aux salariés dont le licenciement devait être envisagé, et qu'une solution soit identifiée pour tous les salariés suivis par l'antenne emploi choisie par le comité d'entreprise ; qu'elle faisait valoir que les résultats obtenus démontraient, s'il en était besoin, l'efficacité et le caractère parfaitement suffisant et proportionné des mesures du plan, ce que les syndicats arguant de la nullité du plan n'étaient en mesure de contredire par aucun élément tangible et précis ; qu'en concluant à l'insuffisance du plan sans avoir à aucun moment recherché ni pris en considération, comme elle y était pourtant invitée, quels avaient été les résultats concrets du plan et s'il n'avait pas conduit à ce qu'une solution professionnelle soit identifiée pour tous les salariés concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 3) ALORS QUE la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Lidl appartenait à un groupe Lidl au sens de l'ancien article L. 1235-10 alinéa 2 du code du travail, la cour d'appel a affirmé que la société Lidl appartenait à un groupe présentant une intégration et une centralisation très fortes dont la société mère était la société allemande Lidl Stiftung & Co, laquelle exerçait l'essentiel du pouvoir de décision ainsi qu'un contrôle direct de l'activité de ses filiales, et qui contrôlait notamment les embauches par celles-ci ; que la cour d'appel a aussi relevé que la société Lidl avait désigné auprès de la CNIL comme destinataire de ses données enregistrées la société Lidl International Allemagne et que la société Lidl Stiftung & Co centralisait les offres d'emploi et offrait des carrières internationales ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser un groupe de reclassement, la cour d'appel a violé l'alinéa 2 de l'article L. 1235-10 du code du travail dans sa version applicable au litige ; 4) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé, par motif adopté, que la Cour de cassation avait déjà reconnu l'existence d'un groupe de reclassement Lidl dans un arrêt du 2 juillet 2014 ; qu'en statuant ainsi, quand dans cet arrêt la Cour de cassation n'avait nullement dit que la société Lidl appartenait à un groupe de reclassement, mais avait seulement reproché aux juges du fond de ne pas avoir recherché si, comme le soutenait la salariée, un tel groupe existait, la cour d'appel a dénaturé cet arrêt en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 5°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour annuler le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a relevé que la société Lidl ne justifiait pas avoir dressé une liste précise des offres de reclassement à l'étranger pour les besoins de l'élaboration du plan et qu'elle affirmait, sans se référer à aucune pièce probante, que de nombreux postes avaient notamment été proposés au sein de Lidl Stiftung, à [...] ; qu'en statuant ainsi, quand était annexée au plan la liste des « Postes de reclassement dans l'enseigne Lidl à l'étranger » et que figuraient effectivement dans cette liste de nombreuses offres au sein de la société Lidl Stiftung localisées à [...], la cour d'appel a dénaturé cette annexe du plan en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 6) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Lidl ne justifiait pas avoir dressé une liste précise des offres de reclassement à l'étranger pour les besoins de l'élaboration du plan, tout en relevant dans le même temps que la société Lidl n'expliquait pas comment avaient été établies les listes des postes de reclassement à l'étranger figurant dans les annexes produites en pièce n° 1 ; qu'en retenant ainsi, d'un côté que la société Lidl n'avait pas établi de liste des postes de reclassement à l'étranger, et de l'autre qu'une telle liste existait bien, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en fait, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7) ALORS QU'il résulte de l'article L. 1233-4-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, que lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur doit demander au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ; que l'employeur ne doit ensuite adresser les offres de reclassement hors du territoire national qu'aux salariés ayant manifesté dans un délai de six jours leur volonté d'en recevoir ; qu'en l'espèce, en retenant, pour estimer que la société Lidl n'avait pas respecté son obligation de recherche de reclassement à l'étranger, que le plan se contentait d'adresser aux salariés un questionnaire destiné à « recenser les éventuels souhaits de reclassement à l'étranger » en leur impartissant un délai de six jours pour y répondre et en ajoutant qu'« en cas d'acceptation par le salarié d'un éventuel reclassement à l'étranger dans le délai précité, les offres correspondantes lui seront proposées », quand la société Lidl n'avait fait, en adressant ce questionnaire aux salariés, que se conformer à la procédure imposée par la loi, ce qui ne pouvait donc en rien dénoter l'inadéquation des mesures du plan en matière de reclassement à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4-1, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 8) ALORS QU'il résulte de l'article L. 1233-4-1 du code du travail dans sa version applicable au litige que l'employeur n'a pas à rechercher un reclassement dans les sociétés du groupe situées à l'étranger pour des salariés qui ont précisément refusé d'être reclassés à l'étranger ; qu'en l'espèce, la société Lidl faisait valoir qu'elle avait adressé à l'ensemble des salariés ayant refusé de rejoindre le site de [...] un questionnaire relatif à leur souhait de reclassement à l'étranger et que seuls 10 des 168 salariés concernés avaient manifesté leur souhait d'être reclassés à l'étranger ; qu'en jugeant que la société Lidl n'avait pas respecté son obligation de recherche de reclassement à l'étranger, motif pris de ce que le plan se contentait d'adresser aux salariés un questionnaire destiné à « recenser les éventuels souhaits de reclassement à l'étranger » sans mentionner aucune action concrète et précise permettant d'aboutir à des propositions effectives de postes de reclassement adaptés aux compétences des salariés concernés par le projet de transfert de services à [...], la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération, ainsi qu'elle y était invitée, que 95% des salariés concernés par le plan avaient refusé d'être reclassés à l'étranger, ce qui dispensait légalement l'employeur de leur proposer un tel reclassement, a statué par des motifs insuffisants et inopérants, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4-1, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 9) ALORS QUE la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, par motif réputé adopté des premiers juges, que la société Lidl aurait dû rechercher des reclassements possibles dans les magasins allemands de l'enseigne Kaufland ; qu'en statuant ainsi, sans avoir à aucun moment caractérisé en quoi une permutabilité était possible entre les salariés du siège social de la société Lidl et les salariés des supermarchés allemands Kaufland, la cour d'appel a derechef violé l'alinéa 2 de l'article L. 1235-10 du code du travail dans sa version applicable au litige ; 10) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour estimer insuffisantes les mesures de formation prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a relevé que s'agissant des reclassements internes en France, le plan imposait au salarié de proposer lui-même l'action de formation ; qu'en statuant ainsi, tandis que le plan prévoyait au contraire que c'étaient la direction des ressources humaines et la hiérarchie d'accueil qui proposaient une formation au salarié en fonction des aptitudes et des compétences de ce dernier, la cour d'appel a dénaturé le point 2.2 intitulé « Mesures d'accompagnement des reclassements internes en France » de la partie III du plan (p. 29), en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 11) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société Lidl n'avait prévu aucune action précise et concrète en matière de formation ou même d'adaptation des salariés à un nouvel emploi ; qu'en statuant ainsi, quand le plan prévoyait au contraire des actions de formation d'une durée de 1 à 4 mois sans limitation budgétaire, destinées à favoriser l'adaptation des salariés à leur nouveau poste de travail, la cour d'appel a dénaturé le point 2.2.1 « Formation » du point 2.2 « Mesures d'accompagnement des reclassement internes en France de la partie III du plan (p. 29), en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 12) ALORS QUE la pertinence des mesures du plan doit s'apprécier au regard des moyens financiers du groupe, ce dernier étant composé de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail ; qu'il ne peut y avoir contrôle d'une entreprise dominante au sens de cet article L. 2331-1 que si cette dernière a son siège social situé sur le territoire français ; que si l'entreprise dominante n'a pas son siège social sur le territoire français il ne peut y avoir un groupe qu'à la condition qu'une entreprise détienne au moins 10 % du capital d'une autre entreprise sur laquelle elle exerce une influence dominante et que la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que faute pour la société Lidl de justifier des moyens financiers du groupe dont la société mère était la société Lidl Stiftung & Co localisée en Allemagne, elle ne rapportait pas la preuve que les mesures du plan étaient proportionnées aux moyens du groupe ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que la société Lidl Stiftung & Co n'avait pas son siège social en France et qu'elle n'avait aucun lien capitalistique direct avec la société Lidl, dont le capital était détenu exclusivement par deux filiales allemandes de la société Lidl Stiftung & Co, de sorte que les conditions posées par l'article L. 2331-1, I et II, du code du travail n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-10 et L. 2331-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; 13) ALORS, en toute hypothèse, QUE la pertinence des mesures du plan doit s'apprécier au regard des moyens financiers du groupe, ce dernier étant composé de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail ; qu'est considérée comme entreprise dominante selon cet article L. 2331-1 soit l'entreprise dont le siège social est situé sur le territoire français et qui contrôle une ou plusieurs autres entreprises dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, soit l'entreprise qui détient au moins 10 % du capital d'une ou plusieurs entreprises sur lesquelles elle exerce une influence dominante, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent leur appartenance à un même ensemble économique ; que l'existence d'une influence dominante est présumée établie lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise, ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise ; qu'en l'espèce, en affirmant que faute pour la société Lidl de justifier des moyens financiers du groupe dont la société mère était la société Lidl Stiftung & Co localisée en Allemagne, elle ne rapportait pas la preuve que les mesures du plan étaient proportionnées aux moyens du groupe, sans caractériser en quoi la société Lidl Stiftung & Co répondait aux critères de l'entreprise dominante posés par l'article L. 2331-1 du code du travail, lequel renvoie aux articles précités du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées et de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; 14) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'il résultait de l'analyse comptable réalisée du 3 mai au 3 juin 2013 à la demande du comité d'entreprise que les comptes de la SNC Lidl étaient consolidés au niveau de la société Lidl Stiftung & Co, quand l'expert du comité d'entreprise avait au contraire explicitement constaté dans son analyse que « Lidl France SNC n'est pas une filiale directe de l'entreprise consolidante (Lidl Stiftung Co KG, localisée en Allemagne) puisqu'elle est sous-consolidée par la société AMRS Warenhandel Gmbh, elle-même détenue à 100% par Lidl Stiftung » (cf. production), ce dont il s'évinçait explicitement et sans équivoque que les comptes de la société SNC Lidl n'étaient pas consolidés au niveau de la société Lidl Stiftung & Co, la cour d'appel a dénaturé ce rapport de l'expert du comité d'entreprise en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; 15) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Lidl France SNC produisait devant la cour d'appel (pièce n° 112, production) un courrier avec sa traduction française du cabinet Ernst & Young GmbH, commissaire aux comptes depuis plusieurs années de la société Lidl Stiftung & Co KG, selon les termes duquel le commissaire aux comptes attestait de ce que les comptes de la société française Lidl SNC ne sont pas, en vertu des prescriptions du code de commerce allemand, consolidés dans les états financiers consolidés de Lidl Stiftung & Co, car Lidl Stiftung & Co ne peut exercer une influence dominante selon le paragraphe 290 alinéa 2 du code de commerce allemand ; qu'en affirmant pourtant que les comptes de la société Lidl France SNC étaient consolidés au niveau de la société Lidl Stiftung & Co, soit l'exact contraire de ce dont attestait officiellement le commissaire aux comptes, sans avoir nullement visé ni analysé, même sommairement, cette pièce déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 16) ALORS, en toute hypothèse, QUE la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce ; que selon ces dispositions du code de commerce, l'entreprise dominante est celle qui possède plus de la moitié du capital d'une autre société ; qu'est également une entreprise dominante celle qui détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ou qui dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ou détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ou est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société ; que la SNC Lidl faisait valoir à ce titre devant la cour d'appel qu'elle était détenue par deux sociétés allemandes, AMRS Warenhandel GmbH et 3H Vermögensverwaltung GmbH, n'employant aucun salarié, et dont chacune détenait la moitié des droits de vote au sein de Lidl SNC, de sorte qu'aucune d'elle ne peut la contrôler seule ; qu'il était encore précisé que les deux sociétés allemandes détenant ensemble le capital social de Lidl SNC avaient en outre conclu un contrat de « non-contrôle » excluant que l'un des deux actionnaires ne puisse prendre seul des décisions concernant Lidl SNC (cf. conclusions p. 6 et 7) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que faute pour la société Lidl de justifier des moyens financiers du groupe dont la société-mère était la société Lidl Stiftung & Co localisée en Allemagne, elle ne rapportait pas la preuve que les mesures du plan étaient proportionnées aux moyens du groupe ; qu'en statuant ainsi, au motif insuffisant et inopérant que les parts sociales de la SNC Lidl appartenaient pour 99 % à la société AMRS Warenhandel GmbH, et pour 1 % à la société 3H Vermögensverwaltung GmbH, et que la société Lidl Stiftung & Co détenait la totalité des parts sociales de la société Warenhandel GmbH, tandis qu'il s'en évinçait ainsi que la société Lidl Stiftung & Co ne détenait pas elle-même une partie et encore moins la majorité du capital social de la société Lidl SNC, et sans à aucun moment caractériser sa qualité de société dominante, par détention de la majorité des droits de vote, ni du pouvoir de déterminer seule les décisions des assemblées générales de Lidl SNC, ni celui de nommer la majorité des membres des organes de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 233-1, les I et II de l'article L. 233-3 et l'article L. 233-16 du code de commerce, auxquels renvoie l'article L. 2331-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-10 du code du travail ; 17) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut estimer que les mesures d'un plan de sauvegarde de l'emploi sont insuffisantes au regard des moyens financiers du groupe sans à aucun moment examiner le contenu et la consistance intrinsèques de ces mesures, ni vérifier si elles ne sont pas en soi propres à satisfaire aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée de relever que faute pour la société Lidl de justifier des moyens financiers du groupe, elle ne rapportait pas la preuve de ce que « les autres mesures » étaient proportionnées au regard des moyens du groupe ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment identifier ces « autres mesures » ni encore moins en appréhender la nature et la consistance intrinsèques, pouvant révéler leur caractère approprié et suffisant abstraction faite des moyens d'un éventuel groupe d'appartenance, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 18) ALORS, en toute hypothèse, QU'il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que lorsqu'une partie - qu'il s'agisse d'un syndicat ou d'un salarié - demande en justice l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi au motif que ses mesures seraient insuffisantes au regard des moyens de l'entreprise ou du groupe, le juge ne saurait faire peser entièrement sur l'employeur la charge de la preuve du caractère proportionné des mesures du plan au regard des moyens financiers du groupe ; qu'en l'espèce, en retenant, pour affirmer que le plan était manifestement insuffisant au regard des moyens dont disposait le groupe Lidl, que faute pour la société Lidl de justifier des moyens financiers du groupe, elle ne prouvait pas que ses mesures étaient proportionnées, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul employeur la charge de la preuve des moyens financiers du groupe et du caractère proportionné des mesures du plan, a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur version applicable au litige, ensemble les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil ; 19) ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsqu'il considère que l'entreprise qui a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi appartient à un « groupe de moyens », le juge doit rouvrir les débats s'il estime ne pas disposer d'éléments d'information suffisants sur les moyens financiers de ce groupe afin d'apprécier concrètement, comme il lui incombe, la pertinence des mesures du plan au regard de ces derniers ; qu'eu égard aux conséquences de l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge ne saurait en effet, sans aucune prise en compte de la consistance des mesures contenues dans le plan, postuler abstraitement leur insuffisance et/ou caractère non proportionné, au seul prétexte que l'employeur appartiendrait finalement à un groupe de « moyens » dont les moyens n'auraient pas été pris en considération dans le cadre de l'élaboration du plan, ce qui n'est en soi de nature à caractériser une insuffisance des mesures contenues dans le plan ; qu'en l'espèce, en déduisant à tort mécaniquement du fait que la société Lidl ne justifiait pas des moyens financiers du « groupe de moyens », tel que la cour d'appel venait elle-même de le définir judiciairement - au demeurant de manière erronée et insuffisante -, que les mesures du plan que la société Lidl avait mis en oeuvre étaient manifestement insuffisantes, sans inviter les parties à justifier des moyens financiers de ce groupe afin de pouvoir effectuer la nécessaire comparaison concrète entre les mesures du plan et les moyens du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 20) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut estimer que les mesures d'un plan de sauvegarde de l'emploi sont insuffisantes au regard des moyens financiers du groupe sans à aucun moment examiner le contenu et la consistance intrinsèques de ces mesures, ni vérifier si elles ne sont pas en soi propres à satisfaire aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que le plan de sauvegarde de l'emploi était manifestement insuffisant au regard des moyens dont disposait le groupe Lidl, sans à aucun moment caractériser en quoi, même en tenant compte des résultats et de la croissance de la société Lidl Stiftung & Co, les mesures prévues dans le plan - afférentes au congé de reclassement, aux aides à la formation, aux aides à la création d'entreprise, à l'allocation temporaire pendant 24 mois ou encore aux indemnités de rupture majorées - n'étaient pas suffisantes ni proportionnées aux moyens du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur version applicable au litige.