Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011, présentée pour la SARL Etablissement E...Frères, dont le siège est zone industrielle des Estroublans à Vitrolles (13127), représentée par Me F..., liquidateur judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 13 avril 2007, par la SCP B...B...et associés, agissant par Me C...et Me A... B...;
La SARL Etablissement E...Frères demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0807213 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes déclarées à la procédure de redressement judiciaire par les trésoriers de Vitrolles et Peyrolles-en-Provence comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 2 968 643, 89 euros et 2 361 350, 36 euros déclarées à la procédure de redressement judiciaire de la SARL Etablissement E...Frères par les trésoriers de Vitrolles et Peyrolles et correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1993 à 1995 et des pénalités et frais correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2013 :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL Etablissement E...Frères, qui avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rectifié le bénéfice imposable pour les exercices 1993 à 1995 et a poursuivi le recouvrement des suppléments d'imposition en découlant au niveau de l'impôt sur le revenu des deux associés, MM. D...et G...E..., en application de l'article
8 du code général des impôts ; que le 10 novembre 2006, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a placé la SARL Etablissement E...Frères en situation de redressement judiciaire puis, par jugement du 13 avril 2007, en liquidation judiciaire et a désigné Me F...en qualité de liquidateur judiciaire de la société ; que les comptables publics de Peyrolles-en-Provence et de Vitrolles ont déclaré, le 17 et le 22 janvier 2007, les créances détenues par le Trésor public sur la société ; que le 24 juin 2008, la SARL Etablissement E...Frères a contesté devant le trésorier-payeur général ces déclarations de créances ; que la SARL Etablissement E...Frères relève appel du jugement du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes déclarées à la procédure de redressement judiciaire par les trésoriers de Vitrolles et Peyrolles-en-Provence comme portée devant une juridiction incompétente ;
2. Considérant qu'en vertu de l'article
L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites concernant des impositions dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, sont portées devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur la quotité ou sur l'exigibilité de l'impôt ; que toutefois le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ;
3. Considérant que, pour assurer le recouvrement de l'impôt sur le revenu des années 1993 à 1995 dû par MM.E..., associés de la SARL Etablissement E...Frères, les comptables publics de Peyrolles-en-Provence et de Vitrolles ont déclaré en janvier 2007 les créances détenues par le Trésor public sur la société ; que la contestation portée devant la juridiction administrative par la SARL Etablissement E...Frères est relative à une créance déclarée par un comptable public lors de la procédure de liquidation judiciaire ouverte, le 13 avril 2007, à l'encontre de la société ; que la contestation soulevée par la SARL Etablissement E...Frères se rattache donc au déroulement de la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire ; qu'en particulier et contrairement à ce que soutient la société requérante, la question de l'existence d'une obligation solidaire de paiement à l'encontre de la SARL Etablissement E...Frères révélée par la déclaration de créances se rattache bien au déroulement de la procédure de redressement judiciaire ; qu'à la date de la saisine de la juridiction administrative, le 14 octobre 2008, cette procédure collective était toujours en cours ; que, dès lors, le litige ressortit à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire et la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Etablissement E...Frères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société ;
Sur les conclusions du ministre tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le ministre :
5. Considérant qu'aux termes de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; qu'en l'espèce, le ministre se borne à faire état de la mobilisation des moyens matériels et humains de son administration pour le travail de recherche et de rédaction nécessaire pour répondre au mémoire de la requérante ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de la SARL Etablissement E...Frères est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 :Les conclusions tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le ministre de l'économie et des finances sont rejetées.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à MeF..., mandataire à la liquidation de la SARL Etablissement E...Frères, et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 11MA00908