Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris 17 janvier 2017
Cour de cassation 26 septembre 2018

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.929

Mots clés heures supplémentaires · société · discrimination · salaire · preuve · procédure civile · licenciement · travail · employeur · salarié · entreprise · missions · congés payés · ressort · attestation

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 17-14.929
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2017, N° 15/08032
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO11121

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris 17 janvier 2017
Cour de cassation 26 septembre 2018

Texte

SOC.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme E..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11121 F

Pourvoi n° D 17-14.929

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Econocom, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Delphine X..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Chennevières-sur-Marne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Econocom, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Econocom aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Econocom et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Econocom


PREMIER MOYEN DE CASSATION


L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a condamné la société ECONOCOM SAS à payer à Madame X... diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des repos compensateurs et des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L 3121-22 du code du travail [dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016], les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l'employeur, cette demande pouvant être implicite, notamment lorsque l'employeur a tacitement admis la réalisation des heures supplémentaires ; que l'article L 3171-4 du code du travail dispose : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; qu'il est établi que les fonctions occupées par la salariée ont fortement évolué sans qu'aucun document contractuel n'acte ni la progression de ses responsabilité, ni l'amplitude de ses fonctions ; que Madame Delphine X... verse aux débats des tableaux récapitulant ce qu'elle estime avoir effectué comme heures supplémentaires, étayés par des courriels adressés aux heures alléguées et des attestations (Cécile F... , Sandrine Z... ) ; que l'employeur qui soutient que le contrat de travail interdisait l'accomplissement d'heures supplémentaires ne rapporte pas la preuve d'une quelconque opposition ou recadrage de la salariée qui lui envoyait des courriels à des heures matinales ou tardives ou encore le dimanche ou les jours fériés ; que la SAS ECONOCOM SAS, qui ne verse aucun élément quant à la réalité des heures effectuées par Madame Delphine X..., ne peut se réfugier derrière l'existence d'un accord collectif lequel ne le dispensait pas de contrôler effectivement la durée du temps de travail ; qu'enfin, la nature des fonctions exercées par la salariée ne rend pas crédible l'assertion selon laquelle elle pouvait effectuer sa charge de travail dans le cadre de l'horaire collectif ; que le jugement déféré sera infirmé et la demande au titre des heures supplémentaires accueillie sans que pour autant Madame Delphine X... établisse une volonté de l'employeur d'avoir recours à une dissimulation du travail ; que cependant, le volume des heures supplémentaire effectuées au titre des années 2008 à 2011, selon le décompte de Madame Delphine X... retenu par la cour ouvre droit à un repos compensateurs à hauteur de 32335,62 euros outre les congés payés ;

ALORS QUE, premièrement, la charge de la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires n'incombe à aucune des deux parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux heures de travail effectivement réalisées pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que l'état estimatif des heures supplémentaires produit par le salarié et établi pour les besoins de la cause n'est pas de nature à étayer ses demandes au titre des heures de travail effectuées lorsque qu'il ne verse à l'appui de ses demandes que de vagues attestations ainsi que quelques courriels envoyés à des heures matinales ou tardives ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce que Madame X... avait suffisamment étayé sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires en produisant des tableaux récapitulant ce qu'elle estimait avoir effectué comme heures supplémentaires, en faisant simplement état de ce que ces tableaux étaient étayés par « des courriels » adressés aux heures alléguées et « des attestations », sans autre précision, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3121-1, et L. 3171-4 du code du travail ALORS QUE, deuxièmement, le salarié ne peut prétendre au paiement d'un complément de salaire correspondant à l'accomplissement d'heures supplémentaires que lorsqu'il a accompli en dehors de son horaire contractuel un travail effectif commandé par l'employeur ou exigé par sa charge de travail ; de sorte qu'en accueillant la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies par Madame X... en se bornant à affirmer que la nature des fonctions exercées par la salariée ne rendait pas crédible l'assertion selon laquelle elle pouvait effectuer sa charge de travail dans le cadre de l'horaire collectif sans préciser en quoi Madame X... se trouvait dans l'impossibilité, en organisant, comme les autres cadres, son emploi du temps, d'accomplir ses missions dans le cadre des horaires définis par l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103, 1104 et 1193, du code civil, L. 3121-22, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et L. 3171-4 du code du travail ALORS QUE, troisièmement, en affirmant que l'employeur « souten(ai)t que le contrat de travail interdisait l'accomplissement d'heures supplémentaires » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e alinéa), bien que la société ECONOCOM SAS faisait valoir, non pas que l'accomplissement des heures supplémentaires était interdit, mais, au contraire, que Madame X... pouvait être « amenée à effectuer son travail en dehors des heures ouvrables normales », même si les heures supplémentaires devaient être exceptionnelles (conclusions d'appel, p. 9, dernier alinéa), tout en précisant qu'« aucune heure supplémentaire ne devait être effectuée sans l'accord préalable de l'employeur ainsi que cela ressort du règlement intérieur » (conclusions d'appel, p. 11, 1er alinéa), que « seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur doivent donner lieu à rémunération » (conclusions d'appel, p. 12, 3e alinéa) et qu'il avait été constaté par les premiers juges qu'aucune autorisation n'avait jamais accordée (conclusions d'appel, p. 12, 5e alinéa), la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les dispositions des articles 1134, devenu 1103, 1104 et 1193, du code civil, 4 et 5 du nouveau code de procédure civile.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a décidé que Madame X... avait été victime de discrimination salariale liée à son sexe, lui allouant la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice qui en résulterait ;

AUX MOTIFS QU'il appartient au salarié qui se prétend victime d'une discrimination salariale d'apporter des éléments de preuve permettant au demeurant à l'employeur de justifier d'éventuelles différences ; que Madame Delphine X... établit, qu'étant certes la seule directrice financière adjointe, mais était intégrée dans une collectivité de cadres ayant des responsabilités de même ordre, elle a été amenée à encadrer des personnes, comme David A..., dont le niveau de salaire était quasiment identique au sien ; que le panel présenté par la salarié établit qu'à responsabilités identiques, elle a perçu une rémunération inférieure de 20 à 30 pour cent à ses collègues masculins ; que ces éléments sont corroborés par le rapport sur l'égalité professionnelle versé aux débats par l'employeur du 23 janvier 2012 qui, en page 4, relève l'existence un écart de 23,49 % entre le salaire moyen des hommes et des femmes ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la discrimination ainsi établie sera réparée par l'octroi d'un somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE, premièrement, la discrimination salariale liée au sexe du salarié, qui se distingue de l'inégalité de traitement, suppose l'existence d'une discrimination directe ou indirecte par la violation consciente, de la part de l'employeur, de l'interdiction de discriminer ; de sorte qu'en se bornant à relever que Madame X... avait perçu une rémunération inférieure de 20 à 30 pour cent à ses collègues masculins, sans constater l'existence d'un agissement précis de de la société ECONOCOM SAS la concernant et qui révélerait l'existence d'une discrimination directe ou indirecte par la violation consciente de l'interdiction de discriminer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence d'une discrimination salariale que Madame X... avait perçu « à responsabilités identiques » une rémunération inférieure de 20 à 30 pour cent à ses collègues masculins, après avoir constaté qu'elle était « certes la seule directrice financière adjointe », ce qui excluait qu'un autre salarié puisse exercer exactement les mêmes responsabilités, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné, par conséquent, la société ECONOCOM SAS à payer à Madame Delphine X... la somme de 36.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée : « ...Nous faisons suite à l'entretien préalable à votre éventuel licenciement fixé au 25 février 2013 et auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Madame Fatima B.... Après expiration du délai de réflexion imparti par la loi et réexamen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs décrits ci-après : En effet la Société évolue sans cesse et pour accompagner cette évolution, chaque salarié voit ses missions évoluer également. Or, il est loisible de constater qu'au cours des derniers mois, vous avez refusé les responsabilités qui vont ont été confiées par votre hiérarchie et en particulier celles qui étaient demandées par Charles G... , le Directeur Financier du Groupe. Plus précisément, il s'agissait d'assurer, à partir de l'Ile de France, la direction financière de nos filiales en Grande-Bretagne et Irlande, ainsi que de nos activités récemment démarrées aux Etats-Unis et au Canada. Il s'agissait encore de prendre en charge, avec le support de notre département informatique, le projet d'implémentation du module Finance/Contrôle de SAP dans l'ensemble des filiales du Groupe. Il s'agissait enfin d'assurer une mission sur la fiscalité de l'ensemble des entités françaises. Ces missions tout à fait stratégiques pour l'entreprise relevaient pleinement du ressort de votre fonction de Directeur Financier Adjoint, poste que vous occupez depuis plus de 10 ans. Au cours de l'entretien du 25 février 2013, vous avez réitéré que les responsabilités proposées n'étaient pas à la hauteur de vos aspirations professionnelles. Votre position est d'autant moins compréhensible que vous aviez jusqu'alors géré plusieurs projets de moindre envergure par ailleurs et ce sans aucune contestation de votre part. Ceci étant dit, vous nous avez également expliqué ne pas adhérer au mode de fonctionnement de l'entreprise depuis fin 2010 et son rachat par le Groupe ECONOCOM SAS. Vous avez indiqué à plusieurs reprises ne pas être en accord avec les valeurs de l'entreprise et en particulier son exigence permanente de réactivité. Ceci vous a par ailleurs conduit à adopter une attitude tout à fait déplorable et bien loin de l'exemplarité que nous sommes en droit d'attendre d'un cadre financier. Dans ces conditions, l'inexécution de vos obligations contractuelles et votre comportement constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement rendant impossible la poursuite de votre activité au sein de l'entreprise. Votre licenciement interviendra donc à l'issue d'un préavis de 3 mois qui débutera à la date de première présentation de la présente lettre. Néanmoins, nous vous dispensons de présence à la date de première présentation de la présente lettre et ce jusqu'à la fin de votre préavis. Cette période vous sera néanmoins rémunérée... » ; que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; que de surcroît, que l'article L 1232.2 du Code du Travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs contenus dans la lettre de licenciement ; que, selon l'article L 1235-1 du Code du travail, le juge forme sa conviction « au vu des déments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utile » , que ce même article dispose que le doute profite au salarié ; que tel est le cas en l'espèce ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon la lettre de licenciement du 5 mars 2013 que l'inexécution de ses obligations contractuelles ainsi que son comportement justifient le licenciement de Madame X... ; que l'inexécution des obligations contractuelles résulte principalement du refus des responsabilités confiées par son supérieur hiérarchique Monsieur G... , alors que les missions contées « tout à fait stratégiques pour l'entreprise relevaient pleinement du ressort de sa fonction de Directeur Financier Adjoint ,poste occupé depuis 10 ans » ; que le comportement reproché résulterait de la non adhésion de Madame X... au mode de fonctionnement de l'entreprise et de son désaccord avec les valeurs de l'entreprise ; que s'agissant de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il appartient à chaque partie d'apporter ses éléments de preuve ; que la société à l'appui de sa mesure de licenciement produit une unique pièce, l'attestation de Monsieur G... datée du 30 mars 2015, que le conseil observe : - qu'aucune preuve de refis de Madame X... n'est apportée par la défense, - qu'aucune remarque préliminaire sur les « refus » de Madame X... n'a été faite par la société entre le moment où, Monsieur G... a fait les propositions de missions à plusieurs reprises en 2012 (les 12 septembre et 10 octobre) et le moment du licenciement (5 mars 2013), - que l'attestation produite (pièce 29 dossier de la défense) n'est pas conforme aux dispositions impératives de l'article 202 du code de procédure civile, puisque son auteur ne mentionne pas « qu'il a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales » et n'est donc pas recevable ; qu'il n'existe aucune trace écrite des propositions de missions faites à la salariée dont le prétendu refus lui a valu son licenciement, - que le fait que Messieurs C... et D... soient recrutés l'un comme Responsable Fiscal Groupe, l'autre comme Responsable Projet Finances (pièces 37 et 39) n'apporte pas la preuve que ces postes aient effectivement été proposées â Madame X..., - que l'entreprise n'a apporté aucune contradiction ni à l'audience, ni dans ses écritures au fait que Madame X... ait affirmé (page 3 de ses conclusions) qu'elle a toujours accepté la charge de travail, alors même que son salaire n'était pas revalorisé au regard du développement de son périmètre d'activité, - qu'il s'ensuit que le refus de missions par Madame X... n'apparaît guère plausible, - que les motifs « secondaires » du licenciement (comportement) ne sont pas démontrés et s'analysent en de simples affirmations ; qu'au vu de tout ce qui précède, il n'y a pas de cause réelle et sérieuse à ce licenciement et que Madame X... a en conséquence droit au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le conseil fixe compte tenu des éléments du dossier et des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail à 36 000,00 €.

ALORS QUE, premièrement, en matière prud'homale, la preuve est libre de sorte que des déclarations de témoins ne peuvent être écartées au motif qu'elles n'ont pas été recueillies sous la forme d'attestations rédigées en les formes légales ; qu'en décidant, en l'espèce, d'écarter l'attestation établie le 30 mai 2015 par Monsieur G... (pièce n° 29 du dossier de la société ECONOCOM SAS), en ce qu'elle n'était pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, puisque son auteur ne mentionnait pas « qu'il a(avait) connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expos(ait) à des sanctions pénales » et n'était donc pas recevable, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail et le principe de liberté de la preuve ;

ALORS QUE, deuxièmement, la société ECONOCOM SAS faisait valoir, dans ses conclusions (conclusions, p. 5, 6e alinéa et p. 8, 2e alinéa), que Madame X... avait elle-même reconnu, dans le cadre du « Mémo Restructuration juridique ECONOCOM SAS et périmètre d'activités » qu'elle avait produit aux débats, que de nouvelles missions lui avaient été proposées et qu'elle les avaient refusées en faisant valoir qu'il ne s'agissait pas d'un refus de poste ; de sorte qu'en considérant, en l'espèce, qu'il n'était pas établi que Madame X... ait refusé des missions qui lui auraient été proposées par son employeur, sans répondre au moyen tiré de l'existence d'un aveu extrajudiciaire résultant d'une pièce versée aux débats faisant ressortir, implicitement mais nécessairement, ce refus, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, en décidant que le licenciement de Madame X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse après avoir relevé qu'il lui était notamment reproché de ne pas adhérer au mode de fonctionnement de l'entreprise depuis la fin de l'année 2010 correspondant à son rachat par le groupe ECONOCOM SAS, celle-ci ayant indiqué à plusieurs reprises ne pas être en accord avec les valeurs de l'entreprise et en particulier avec son exigence permanente de réactivité et d'adopter une attitude déplorable et bien loin de l'exemplarité que un employeur est en droit d'attendre d'un cadre financier, en se bornant à affirmer, s'agissant de ces griefs, qu'ils n'étaient pas démontrés et s'analysaient en de simples affirmations, sans motiver sa décision par des motifs suffisamment précis pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile