Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble (audience solennelle chambres réunies) 21 avril 1998
Cour de cassation 21 mars 2000

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 21 mars 2000, 98-17254

Mots clés appel civil · intérêt · appréciation · moment · jour où ce recours est exercé · circonstances postérieures de nature à le rendre sans objet · absence d'influence · société · procédure civile

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 98-17254
Dispositif : Cassation
Textes appliqués : Nouveau Code de procédure civile 31, 546
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble (audience solennelle chambres réunies), 21 avril 1998
Président : Président : M. BEAUVOIS
Rapporteur : M. Chemin
Avocat général : M. Weber

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble (audience solennelle chambres réunies) 21 avril 1998
Cour de cassation 21 mars 2000

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Charles Z...,

2 / Mme Jeannine Y..., épouse Z...,

demeurant tous deux Résidence le Grizzli, 74260 Les Gêts,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1998 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle chambres réunies), au profit :

1 / de la société Child Bernard (anciennement société X...), société à responsabilité limitée, dont le siège est 74260 Les Gêts,

2 / de M. Gérard X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de Me Odent, avocat de la société Child Bernard, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

:

Vu les articles 31 et 546 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 avril 1998), statuant en référé, sur renvoi après cassation, qu'après constatation par un jugement du 13 mai 1992 de la nullité de plein droit du mandat du syndic d'un immeuble en copropriété, la société Agence Hoff, et désignation d'un administrateur provisoire du syndicat par une ordonnance de référé du 10 novembre 1992, à la requête des époux Z..., copropriétaires, cette dernière décision a été rétractée par une nouvelle ordonnance de référé du 25 février 1993, confirmée par un arrêt du 21 septembre 1993 qui a été cassé par arrêt du 4 janvier 1996 ; que la société Agence Child Bernard est venue aux droits de la société Agence Hoff ;

Attendu que pour débouter les époux Z... de leur appel à l'encontre de l'ordonnance de rétractation de désignation d'un administrateur provisoire, l'arrêt retient que les assemblées générales s'étant réunies postérieurement au 25 février 1993 sur convocation de la société Agence Hoff, et n'ayant pas été contestées dans le délai de deux mois, les époux Z... ne peuvent plus se prévaloir d'un intérêt légitime au succès de leurs prétentions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à interjeter appel doit être apprécié au jour où est exercé le recours dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et

sur le second moyen

:

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'appel abusif ou dilatoire, l'appelant peut être condamné à paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner les époux Z... à payer à la société Agence Child Bernard une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'ils ont saisi la cour de renvoi le 4 avril 1996, alors qu'ils avaient déjà entâmé avec le syndicat des copropriétaires les pourparlers ayant conduit à l'accord soumis à l'assemblée générale des copropriétaires du 21 avril 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que les époux Z..., qui avaient obtenu le bénéfice d'une cassation, aient commis une faute ayant fait dégénérer en abus leur droit de poursuivre devant la juridiction de renvoi l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance rétractant une désignation d'administateur judiciaire prononcée à leur requête, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne, ensemble, la société Child Bernard et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Child Bernard à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Child Bernard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.