Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 06-44.438, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
representation des salaries • règles communes • contrat de travail • licenciement • mesures spéciales • domaine d'application • institutions représentatives d'origine conventionnelle • condition • institution représentative du personnel • institution d'origine conventionnelle • bénéfice du statut protecteur • condition contrat de travail, rupture • salarié protégé • condition syndicat professionnel • délégué syndical • membre d'une institution représentative du personnel créée par voie conventionnelle • bénéficiaire de la procédure spéciale protectrice

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
23 octobre 2007
Cour d'appel de Paris
8 juin 2006

Synthèse

Voir plus

Résumé

Résumé généré
Résumé de la juridiction
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +
Les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, ouvrent à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats lorsqu'elles sont de même nature que celles prévues par le code du travail. Tel est le cas de l'institution de délégués syndicaux titulaires et suppléants de groupe créés par un accord d'entreprise et chargés, au niveau du groupe, de fonctions similaires à celles des délégués syndicaux d'entreprise
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Sogeti Transiciel AS

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur les deux moyens

réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2006), statuant en référé, que M. X..., salarié de la société Sogeti Transiciel AS, venant aux droits des sociétés Transiciel ingénierie et Transiciel, a été désigné par lettre du 15 juin 2004 délégué syndical suppléant de groupe, en vertu d'un accord collectif du 11 juillet 2001 ; que le salarié a été licencié le 4 juillet 2004 par son employeur qui, estimant qu'il n'était pas salarié protégé, n'a pas sollicité d'autorisation administrative ;

Attendu que la société Sogeti transiciel fait grief à

l'arrêt d'avoir confirmé la décision du juge des référés ayant retenu sa compétence, et d'avoir constaté la nullité du licenciement de M. X..., ordonné sa réintégration sous astreinte, et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une contestation sérieuse excluant l'existence d'un trouble manifestement illicite la contestation relative à la qualité de salarié protégé du salarié licencié sans autorisation préalable ; qu'en l'espèce l'employeur soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur la qualité de salarié protégé de M. X..., compte tenu de la date de sa désignation et de la nature particulière de son mandat conventionnel de délégué syndical suppléant de groupe ; qu'en tranchant cette contestation sérieuse pour en déduire qu'il avait la qualité de salarié protégé et que son licenciement sans respect de la procédure spécifique constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a excédé sa compétence et violé les articles R. 516-30 et R. 516-41 du code du travail ; 2°/ que les institutions représentatives créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir droit à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail ; que tel n'est pas le cas de délégué syndical suppléant du groupe, dont l'existence n'est pas prévue par le code du travail ; qu'en l'espèce, pour reconnaître le statut de salarié protégé à M. X..., nommé délégué syndical suppléant du groupe transiciel, la cour d'appel a affirmé que ses fonctions de délégué syndical de groupe ne seraient pas de nature différente de celles de délégué syndical d'entreprise ;

qu'en se déterminant ainsi

lorsque l'institution d'un délégué syndical titulaire ou suppléant de groupe n'est pas prévue par le code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 412-11, L. 412-12 et L. 412-18 du code du travail ; 3°) que les institutions représentatives crées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir droit à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail, peu important que l'accord créant ces institutions prévoit que leurs membres bénéficieront du statut protecteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que M. X..., désigné délégué syndical suppléant du groupe, pouvait en toute hypothèse bénéficier du statut protecteur des représentants du personnel dès lors que l'accord du 11 juillet 2001 créant cette institution avait entendu l'y soumettre ; qu'en statuant ainsi lorsque l'institution conventionnelle d'un délégué syndical suppléant de groupe, qui n'est pas prévue par le code du travail, ne pouvait lui ouvrir le bénéfice d'une telle protection, peu important que l'accord l'instituant prévoit le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4, L. 412-11 et L. 412-18 du code du travail ; 4°) que, subsidiairement, la procédure spéciale ne s'applique que si le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical avant l'envoi de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire que le salarié était protégé, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur aurait eu connaissance le 15 juin 2004, date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable de M. X..., de l'imminence de sa désignation en qualité de délégué syndical de groupe intervenue le même jour ; qu'en se déterminant ainsi sans constater en fait que l'employeur aurait eu connaissance de l'imminence de cette désignation avant l'envoi, le même jour, de sa convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-18 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le licenciement d'un salarié qui se prévaut des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail étant de nature à caractériser un trouble manifestement illicite, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer même en présence d'une difficulté sérieuse ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 412-21 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise ne font pas obstacle aux conventions et accords collectifs comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions législatives n'ont pas rendu obligatoire cette institution ; que les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, ouvrent à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats lorsqu'elles sont de même nature que celles prévues par le code du travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'accord d'entreprise du 11 juillet 2001 avait institué des délégués syndicaux titulaires et suppléants de groupe, chargés, au niveau du groupe, de fonctions similaires à celles des délégués syndicaux d'entreprise, et qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que l'employeur avait été informé de l'imminence de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de groupe, a exactement décidé que le licenciement du salarié, intervenu sans observation de la procédure spéciale de licenciement prévue par l'article L. 412-18 du code du travail, constituait un trouble manifestement illicite et devait être annulé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogeti Transiciel AS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.