Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 11 février 1997, 94-22.045

Mots clés
société • prescription • pourvoi • redressement • saisine • préemption • préjudice • qualités • rapport • relever • requête • siège

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    94-22.045
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007325777
  • Identifiant Judilibre :613722c7cd580146774015d0
  • Rapporteur : M. Tricot
  • Président : M. BEZARD
  • Avocat général : M. Mourier
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Catherine Y..., épouse X... B... de Comnene, demeurant ..., 2°/ Mlle Jacquemine A..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 8 avril 1994 et 21 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société civile professionnelle (SCP) Brouard-Daude, ès qualité de mandataire-liquidateur de la société Equipage, de Mme Catherine X... B... de Comnene et de Mlle Jacquemine A..., dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean-Pierre C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Fenech B... de Comnene et de Mlle A..., de Me Blanc, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Brouard-Daude, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les arrêts déférés (Paris, 8 avril 1994 et 21 octobre 1994), qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Equipage, dont Mme X... présidait le conseil d'administration et dont Mlle Z... était administrateur, la cour d'appel a, par le premier arrêt, rejeté toutes les exceptions de procédure, puis, par le second arrêt, confirmé le jugement qui, en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, a prononcé le redressement puis la liquidation judiciaires de Mme X... et de Mlle Z...;

Sur le premier moyen

: Attendu que Mme X... et Mlle Z... reprochent à l'arrêt du 8 avril 1994 d'avoir rejeté la fin de non-recevoir qui résulterait de la prescription de l'action, alors, selon le pourvoi, que le tribunal a la faculté de se saisir d'office pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou mettre en oeuvre l'action en comblement de passif à l'encontre des dirigeants sociaux, de droit ou de fait; que, dans cette hypothèse, les dirigeants en cause sont convoqués huit jours au moins avant leur audition en chambre du conseil, par acte d'huissier de justice; que le jugement déclare expressément avoir fait choix de la saisine d'office pour prononcer la liquidation judiciaire des dirigeants; que, dans leurs conclusions d'appel, Mme X... et Mlle Z... faisaient valoir qu'elles n'avaient été convoquées que le 5 avril 1993, soit postérieurement au délai de prescription triennale, et ce par simple lettre du greffier et non par l'intermédiaire d'un huissier de justice; qu'en se bornant, pour écarter cette argumentation, à relever que Mme X... et Mlle Z... avaient été par ailleurs valablement assignées par le liquidateur dans le délai de la prescription triennale, tandis que ces assignations n'avaient aucune valeur dans le cadre d'une saisine d'office du tribunal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 180 à 182 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985;

Mais attendu

qu'après avoir relevé, par motifs tant propres qu'adoptés, que la liquidation judiciaire de la société Equipage avait été prononcée le 5 mars 1990, la cour d'appel a constaté qu'à la requête du liquidateur judiciaire, Mme X... et Mlle Z... avaient, l'une et l'autre, été régulièrement assignées le 2 mars 1993 à comparaître en chambre du conseil le 22 septembre 1993 pour être entendues et faire toutes observations sur l'application à leur encontre des dispositions des articles 180 et 182 de la loi du 25 janvier 1985; qu'elle en a exactement déduit, en l'état du moyen, que le tribunal avait été saisi dans le délai de la prescription, peu important qu'il ait pu, en outre, déclarer se saisir d'office ; que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le second moyen

:

Vu

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour prononcer le redressement puis la liquidation judiciaires de Mme X... et Mlle Z..., l'arrêt du 21 octobre 1994, qui constate que la société a donné son fonds de commerce, seul élément d'actif, en location-gérance à Mlle Z..., avec une clause de préemption, à une époque où la cessation des paiements existait déjà, retient que les explications données par les dirigeantes relatives, d'un côté, à la sauvegarde du fonds que la société ne pouvait plus exploiter faute des autorisations et garanties exigées et, d'un autre côté, au paiement par la locataire des loyers et charges de nature à préserver la valeur du fonds, ne constituent pas des explications légitimes et en déduit que la mise en location-gérance a constitué, de la part des deux dirigeantes, le grief défini par l'article 182.6° de la loi du 25 janvier 1985 puisque l'actif social était ainsi détourné au profit d'un dirigeant qui a poursuivi l'exploitation dans son intérêt personnel au préjudice des créanciers sociaux;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs sans répondre aux conclusions qui exposaient que la phase de location-gérance du fonds de commerce n'avait pas été déficitaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 8 avril 1994, entre les parties; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 octobre 1993 à l'égard de Mme Catherine X... B... de Comnene et Mlle Jacquemine A..., l'arrêt rendu le 21 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile professionnelle (SCP) Brouard-Daude, ès qualités; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.