CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 mars 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 304 F-D
Pourvoi n° A 15-14.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
Statuant sur le pourvoi formé par
:
1°/ la société Café company services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ Mme [L] [T], épouse [B], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt n° RG : 14/00124 rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Hertz Claim Management (HCM), dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Café company services et de Mme [B], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Hertz Claim Management, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen
:
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2014), que le 19 janvier 2005, M. [B], gérant de la société Café company services, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule appartenant à la société Hertz France, assurée auprès de la société Probus Insurance Company Europe, représentée par la société Hertz Claim Management France (la société HCM France) ; que la société Café company services a assigné la société HCM France en indemnisation de ses préjudices ; que Mme [B] a réclamé à la société Café company services, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, une indemnité au titre du travail fourni par elle en remplacement de son époux ; que cette dernière a demandé à être garantie par la société HCM France ;
Attendu qu'il est fait grief à
l'arrêt de débouter Mme [B] de sa demande contre la société Café company services et de constater que la demande de garantie de la société Café company services contre la société HCM France est sans objet, alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut s'enrichir sans cause ; que pour déclarer Mme [B] mal fondée dans son action de in rem verso, la cour d'appel a retenu que l'industrie qu'elle avait déployée, pendant la période d'indisponibilité de son époux, dans l'intérêt de la société Café company services, n'avait pas enrichi cette société, dès lors qu'elle ne constituait que « la contrepartie du maintien » de la rémunération de gérant de son époux, à défaut de laquelle cette rémunération eût été injustifiée ; qu'en écartant de la sorte l'élément matériel de l'enrichissement sans cause dont Mme [B] poursuivait l'indemnisation, cependant qu'en l'absence de rétribution perçue personnellement par cette dernière, l'activité qu'elle avait déployée, dans l'intérêt de la société Café company services, impliquait par elle-même un appauvrissement, ainsi qu'un enrichissement corrélatif de la société Café company services, la cour d'appel a violé l'article
1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
2°/ qu'en se fondant sur les mêmes motifs, après avoir pourtant relevé que la rémunération perçue par M. [B] pendant son indisponibilité lui avait été versée au titre de ses fonctions de gérant non salarié, ce dont il résultait que l'industrie déployée par Mme [B] pour accomplir, au cours de cette période, des tâches matérielles correspondant à un poste d'approvisionneur, et donc sans rapport avec l'administration et la gérance de la société, ne pouvait, eu égard à sa nature même, constituer la contrepartie du maintien de la rémunération de gérant de M. [B], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article
1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
3°/ que l'absence de cause à l'appauvrissement du demandeur ne constitue pas une condition de l'action de in rem verso ; qu'en énonçant, pour la débouter de son action, que Mme [B] ne pouvait soutenir « s'être appauvrie sans cause puisque, associée à 49 % au sein de la société, elle pouvait percevoir une partie de ses résultats sous forme de dividendes », ce qui avait « d'ailleurs été le cas entre 2005 et 2008 (20 048 euros, et 66 000 euros en 2008 notamment) et avait ainsi un intérêt personnel propre à la survie et à la prospérité de la société », la cour d'appel a violé l'article
1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
4°/ que l'action de in rem verso peut être exercée quand bien même l'appauvrissement du demandeur comporterait une cause, dès lors que cette cause est impropre à justifier l'enrichissement corrélatif du défendeur ; qu'en se bornant à relever, pour la débouter de son action, que Mme [B] ne pouvait soutenir « s'être appauvrie sans cause puisque, associée à 49 % au sein de la société, elle pouvait percevoir une partie de ses résultats sous forme de dividendes », ce qui avait « d'ailleurs été le cas entre 2005 et 2008 (20 048 euros, et 66 000 euros en 2008 notamment) et avait ainsi un intérêt personnel propre à la survie et à la prospérité de la société », sans établir en quoi cet intérêt, qui n'était, comme elle l'avait relevé, que la cause de l'appauvrissement de Mme [B], aurait pu, simultanément, justifier l'économie de salaire réalisée par la société Café company services grâce à l'industrie déployée par Mme [B], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article
1371 du code civil ;
5°/ qu'en application de l'article
625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt attaqué déboutant Mme [B] de son action en enrichissement sans cause à l'encontre de la société Café company services entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt ayant déclaré sans objet la demande de garantie de la société Café company services contre la société HCM France ;
Mais attendu
qu'ayant souverainement estimé que l'industrie
déployée pendant l'indisponibilité de son époux par Mme [B], associée à 49 % au sein de la société Café company services et bénéficiaire de dividendes, était justifiée par son intérêt personnel propre à la survie et la prospérité de la société, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de rejeter la demande fondée sur l'enrichissement sans cause ; que le rejet des quatre premières branches du moyen rend sans portée la cinquième branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième
moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Café company services et Mme [B] aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Café company services et Mme [B].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt d'attaqué d'avoir condamné la société HCM France à payer à la société Café Company Services la somme de 8 876, 08 € au titre du préjudice subi du fait des frais de maintenance des machines ;
Aux motifs que « au titre de l'externalisation des interventions techniques, ce poste de préjudice intéresse les interventions de maintenance qui n'ont pu être accomplies personnellement par [P] [B] à compter de janvier 2005. L'expert a chiffré cette charge à 8 876, 08 € au titre des années 2005 à 2009 indiquant qu'aucune pièce ne lui avait été fournie pour l'année 2010. Ainsi que l'observe justement HCM, l'expert a intégré ce coût dans le calcul de la perte d'exploitation de la société pour les années ultérieures, soit à partir de 2011, et qu'il a indiqué, en sorte qu'il n'y a pas lieu de capitaliser cette somme jusqu'aux 65 ans de [P] [B], et qu'il est par ailleurs infondé d'y adjoindre, comme le demandent les époux [B], un coût moyen de 1 500 € par an. La cour observera par ailleurs qu'après avoir employé quelques mois [D] [B] à compter du 1er octobre 2012, la société café company services a embauché à compter du 1er septembre 2013, un approvisionneur technicien chargé des approvisionnements, de l'entretien et des pannes de niveau 1, en sorte que, l'entreprise s'étant réorganisé à compter de septembre 2013, ce préjudice n'est pas démontré à compter de cette date. Dès lors ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de 8 876, 08 € » ;
Alors, d'une part, qu'en se bornant à relever que l'expert avait chiffré la charge liée à l'externalisation des interventions techniques à 8 876, 08 € au titre des années 2005 à 2009 et indiqué qu'aucune pièce ne lui avait été fournie pour l'année 2010, sans répondre aux conclusions dont l'avait de ce chef saisie la SARL Café Company Services (conclusions p. 12, §2), lesquelles démontraient, éléments comptables à l'appui, que M. [B] n'ayant pu reprendre la réalisation de ses interventions techniques, la société café Company Services avait continué de faire appel à des sous-traitants pour un montant de 2 686, 97 € au 31 août 2010, 1826, 73 € au 31 août 2011 et 2 636, 86 € au 31 août 2012, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'en relevant que l'expert avait intégré le coût représenté par l'externalisation des interventions techniques « dans le calcul de la perte d'exploitation de la société pour les années ultérieures, soit à partir de 2011, ce qu'il a indiqué », en sorte qu'il n'y avait pas lieu de capitaliser cette somme jusqu'aux 65 ans de [P] [B], là où le rapport de l'expert se bornait à indiquer, en page 23 : « pour les années futures, il a été tenu compte de l'historique de la marge hors surcoûts plus élevés que la marge réalisée », la cour d'appel l'a dénaturé et a violé l'article
1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt d'attaqué d'avoir condamné la société HCM France à payer à la société Café Company Services la somme de 88 091, 95 € au titre des pertes de marge à la suite de la perte de clients;
Aux motifs que « au titre de la perte de marge sur la perte de clients perdus, l'expert, après avoir déterminé le chiffre d'affaires annuel perdu au titre des clients perdus, lui a appliqué un taux de marge ajusté, ainsi qu'il a été dit plus haut, mais, considérant qu'il ne pouvait être raisonnablement soutenu que la société n'aurait pas perdu de clients si l'accident n'avait pas eu lieu, a appliqué une décote de 25%, ce qui l'a conduit à proposer une évaluation globale de la perte subie de 88 091, 95 € jusqu'en 2023, âge retenu pour la mise en retraite de [P] [B]. Relevant que les parties étaient d'accord pour évaluer ce poste de préjudice par rapport à la marge brute et que le seul point en débat était constitué par la décote de 25% retenue par l'expert, le tribunal a retenu la somme de 263 115 € correspondant à 50 % de marge brute. La société HCM fait valoir que ce montant résulte d'une erreur d'interprétation mathématique de la décote de 25 % proposée par l'expert, qui correspondrait selon elle à 25 % de la perte de marge résiduelle de l'année N-1 considérée comme non consécutive à l'accident, et qu'en outre les époux [B] ayant indiqué à plusieurs reprises qu'ils ne souhaitaient pas dépasser le seuil d'activité nécessitant l'embauche d'un salarié (entre 60 et 70 machines), les client perdus ont été remplacés, en sorte que le montant déterminé par l'expert est exact. La société Café Company Services rappelle que son chiffre d'affaires annuel TTC a été en progression constante entre le 1er septembre 2007 et le 30 juin 2012, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer une quelconque décote. Elle réclame donc la somme de 526 230 € à ce titre. Il résulte en effet des tableaux figurant en page 25 du rapport d'expertise que le calcul opéré par l'expert a été fait de façon dégressive, année par année, afin de tenir compte du renouvellement de la clientèle, ce qu'il précise. Ainsi, seule doit être retenue la somme de 88 091, 95 € » ;
Alors que les dommages-intérêts devant réparer le préjudice subi sans perte pour la victime, le juge ne saurait prendre en considération un événement hypothétique pour réduire la réparation; que pour évaluer à 88 091, 95 € le préjudice subi par la SARL Café Company Services au titre des pertes de marge à la suite de la perte de clients, la cour d'appel s'est bornée à reprendre les calculs de l'expert, lequel avait retenu une décote de 25 % justifiée par les clients qui, selon lui, auraient été perdus, même sans l'accident; qu'en se déterminant pas ces motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle décote ne reposait pas sur des considérations purement hypothétiques, eu égard, notamment, à la progression constante du chiffre d'affaires de la société Café Company Services entre le 1er septembre 2007 et le 30 juin 2012, progression qu'elle avait au demeurant elle-même constatée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article
1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt d'attaqué d'avoir débouté Mme [L] [B] de sa demande contre la société Café Company Services et constaté que la demande de garantie de la société Café Company Services contre la société HCM France était de ce chef sans objet ;
Aux motifs que « il n'est pas contesté que [L] [B] a pris le relai de son époux pendant l'indisponibilité de ce dernier notamment pour l'approvisionnement des machines. Néanmoins, contrairement à ce que soutiennent les intimées, le patrimoine de la société ne s'en est pas trouvé enrichi, puisque la rémunération du gérant a été maintenue pendant son indisponibilité en sorte que l'industrie déployée par [L] [B] dans l'intérêt de la société n'a constitué que la contrepartie du maintien de la rémunération de son époux à défaut de laquelle cette rémunération eût été injustifiée. Il importe peu à cet égard que [P] [B] n'ait pas eu la qualité de salarié, puisqu'il est constant qu'avant son accident, il assurait lui-même l'exécution des tâches matérielles qui ont été prises en charge par son épouse après l'accident. Il y a lieu enfin de rappeler que l'incapacité de [P] [B] n'était que de 50% à compter du 11 novembre 2006, ce qui le mettait en mesure d'assurer certaines tâches de gestion ou de secrétariat, en sorte que la période pendant laquelle la charge de vie de la société a entièrement reposé sur [L] [B] est limitée à la période d'incapacité totale de son époux; [L] [B] ne peut davantage soutenir s'être appauvrie sans cause puisque, associée à 49% au sein de la société, elle pouvait percevoir une partie de ses résultats sous forme de dividendes, ce qui a d'ailleurs été le cas entre 2005 et 2008 (20 048 euros, et 66 000 euros en 2008 notamment) et avait ainsi un intérêt personnel propre à la survie et à la prospérité de la société. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'une somme a été allouée à ce titre à [L] [B], qui sera déboutée de sa demande. La demande de garantie formée par la société Café Company Services contre HCM est donc sans objet » ;
Alors, d'une part, que nul ne peut s'enrichir sans cause; que pour déclarer Mme [L] [B] mal fondée dans son action de in rem verso, la cour d'appel a retenu que l'industrie qu'elle avait déployée, pendant la période d'indisponibilité de son époux, dans l'intérêt de la SARL Café Company Services, n'avait pas enrichi cette société, dès lors qu'elle ne constituait que « la contrepartie du maintien » de la rémunération de gérant de son époux, à défaut de laquelle cette rémunération eût été injustifiée; qu'en écartant de la sorte l'élément matériel de l'enrichissement sans cause dont Mme [B] poursuivait l'indemnisation, cependant qu'en l'absence de rétribution perçue personnellement par cette dernière, l'activité qu'elle avait déployée, dans l'intérêt de la société Café Company Services, impliquait par elle-même un appauvrissement, ainsi qu'un enrichissement corrélatif de la société Café Company Services, la cour d'appel a violé l'article
1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
Alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en se fondant sur les mêmes motifs, après avoir pourtant relevé que la rémunération perçue par M. [B] pendant son indisponibilité lui avait été versée au titre de ses fonctions de gérant non salarié, ce dont il résultait que l'industrie déployée par Mme [B] pour accomplir, au cours de cette période, des tâches matérielles correspondant à un poste d'approvisionneur, et donc sans rapport avec l'administration et la gérance de la société, ne pouvait, eu égard à sa nature même, constituer la contrepartie du maintien de la rémunération de gérant de M. [P] [B], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article
1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
Alors, en outre, que l'absence de cause à l'appauvrissement du demandeur ne constitue pas une condition de l'action de in rem verso ; qu'en énonçant, pour la débouter de son action, que Mme [B] ne pouvait soutenir « s'être appauvrie sans cause puisque, associée à 49% au sein de la société, elle pouvait percevoir une partie de ses résultats sous forme de dividendes », ce qui avait « d'ailleurs été le cas entre 2005 et 2008 (20 048 euros, et 66 000 euros en 2008 notamment) et avait ainsi un intérêt personnel propre à la survie et à la prospérité de la société », la cour d'appel a violé l'article
1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
Alors, encore, et en tout état de cause, que l'action de in rem verso peut être exercée quand bien même l'appauvrissement du demandeur comporterait une cause, dès lors que cette cause est impropre à justifier l'enrichissement corrélatif du défendeur; qu'en se bornant à relever, pour la débouter de son action, que Mme [B] ne pouvait soutenir « s'être appauvrie sans cause puisque, associée à 49% au sein de la société, elle pouvait percevoir une partie de ses résultats sous forme de dividendes », ce qui avait « d'ailleurs été le cas entre 2005 et 2008 (20 048 euros, et 66 000 euros en 2008 notamment) et avait ainsi un intérêt personnel propre à la survie et à la prospérité de la société », sans établir en quoi cet intérêt, qui n'était, comme elle l'avait relevé, que la cause de l'appauvrissement de Mme [B], aurait pu, simultanément, justifier l'économie de salaire réalisée par la société Café Company Services grâce à l'industrie déployée par Mme [B], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article
1371 du code civil ;
Alors, enfin, qu'en application de l'article
625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt attaqué déboutant Mme [B] de son action en enrichissement sans cause à l'encontre de la société Café Company Services entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt ayant déclaré sans objet la demande de garantie de la société Café Company Services contre la société HCM France.