Cour d'appel de Paris, Chambre 1-5, 8 novembre 2022, 22/10176

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2022-11-08
TJ hors
2021-06-16

Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10176 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4EP Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 16/02522 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.C.I. MONDORIVOLI [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595 Et assistée de Me Marie JACQUIER substituant Me Matthieu PUYBOURDIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1048 à DÉFENDEURS SOCIÉTÉ MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG, société de droit allemand [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 10] - ALLEMAGNE Représentée par Me Claire PICARD substituant Me David MEAS du Cabinet DENTONS Europe, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372 Maître [S] [T] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant, ni représenté à l'audience S.C.P. [M] BAUDET RYDZYNSKI [U] venant aux droits de la SCP [S] [T], [S] [M] & [V] [M] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante, ni représentée à l'audience Maître [O] [C] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] Non comparant, ni représenté à l'audience S.C.P. [O] [C] ET [I] [H], NOTAIRES ASSOCIES [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] Non comparante, ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Octobre 2022 : Par jugement du 16 juin 2021 rendu entre, d'une part, la SCI Mondorivoli et d'autre part, la société Münchener Hypothekenbank EG, Me [S] [T], la SCP [T], [M] [M], Me [C] et la SCP [C] [H], le tribunal judiciaire de Paris a : - Prononcé la nullité du contrat de prêt signé le 26 juillet 2012 entre la société Münchener Hypotheken Bank EG et le SCI Mondorivoli - Condamné la SCI Mondorivoli à payer à la société Münchener Hypotheken Bank le montant du prêt consenti le 26 juillet 2012, déduction faite des mensualités qui ont été remboursées, soit à la somme de 10 247 735,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2012 - Condamné la SCI Mondorivoli à payer à la société Münchener Hypotheken Bank EG la somme de 3 000 000 euros à titre de dommages et intérêts - Débouté la SCI Mondorivoli de l'intégralité de ses demandes - Condamné la SCI Mondorivoli à payer à la société Münchener Hypotheken Bank EG la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté la société Münchener Hypotheken Bank EG de ses demandes en condamnation solidaire au paiement d'une indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile des notaires intervenus dans la rédaction de l'"acte authentique de prêt - Condamné la société Münchener Hypotheken Bank EG au paiement à, d'une part Me [C] et la SCP [C] [H] et d'autre part, Me [T] et la SCP [T] [M] [M] de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 7900 du code de procédure civile - Condamné la SCI Mondorivoli aux entiers dépens - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 12 juillet 2021, la SCI Mondorivoli a interjeté appel de cette décision. Par actes d'huissier des 9 juin, 24 juin et 27 juin 2022, la SCI Mondorivoli a fait assigner en référé la société Münchener Hypothekenbank EG, Me [T], la SCP [T] [M] et Baudet Rydzynski et [U], Me [C] et la SCP [C] [H] devant le premier président de cette cour afin de constater que l'exécution provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 16 juin 2021 est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris et de condamner la société Münchener Hypothekenbank EG à payer à la SCI Mondorivoli la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SCI Mondorivoli a déposé des conclusions à l'audience du 4 octobre 2022 qu'elle a soutenues oralement au terme desquelles elle demande de débouter la société Münchener Hypothekenbank EG de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de constater que l'exécution provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 16 juin 2021 est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti ce jugement et de condamner la société Münchener Hypothekenbank EG à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions n°2 déposées à l'audience du 4 octobre 2022 et soutenues oralement lors de cette audience, la société Müinchener Hypothekenbank EG demande au premier président de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 16 juin 2021 formée par la SCI Mondorivoli, de débouter la SCI Mondorivoli de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé, et si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux article 517 à 522. La demanderesse considère que l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel qui la condamne à verser à la société Münchener Hypothekenbank EG une somme de plus de 14 millions d'euros risquerait de contraindre la SCI Mondorivoli à vendre son unique bien immobilier et donc de cesser définitivement toute activité et donc de disparaître. Elle serait ainsi privée de son droit d'appel alors qu'elle conteste le montant des sommes dues. Elle considère que sa trésorerie ne lui permet pas en l'état de payer cette somme sans compromettre sa survie. Elle estime enfin que l'exécution du jugement dont appel n'est pas consommée par la procédure de saisie immobilière en cours puisque l'affaire est au niveau de la procédure d'orientation devant le juge de l'exécution. En réponse la société Münchener Hypothekenbank EG indique que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est plus possible car l'exécution du jugement du 16 juin 2021 a été consommée par la délivrance le 28 avril 2022 par la banque d'un commandement de payer valant saisie immobilière. En outre, la demanderesse n'apporte pas la preuve que l'exécution de la décision dont appel entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, alors qu'il est possible de vendre le bien immobilier objet du prêt immobilier dont la nullité a été prononcée, ce qui aurait pour effet de faire disparaître la dette, sans pour autant faire cesser l'activité économique de la SCI Mondorivoli dont il n'est pas démontré qu'elle ne possède aucun autre bien. Elle peut également se faire refinancer sa dette par un autre établissement bancaire. Il ressort des pièces produites aux débats que la demanderesse a été condamnée à verser à la société Münchener Hypothekenbank EG une somme totale actualisée de près de 15 millions d'euros en exécution du jugement du 16 juin 2021 du tribunal judiciaire de Paris et qu'elle ne s'est pas acquittée de ce versement alors que cette décision est assortie de l'exécution provisoire. Sur les dispositions applicables, il y a lieu de noter que l'assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Paris date du 14 janvier 2016 et ce sont donc bien les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile qui sont applicables à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la SCI Mondorivoli. Il ne peut, par ailleurs, être considéré que l'exécution du jugement du 16 juin 2021 est consommée dès lors que la SCI n'a pas exécuté le montant des condamnations pécuniaires et que la société Münchener Hypothekenbank EG n'a fait que délivrer un commandement de payer les sommes dues valant saisie immobilière le 28 avril 2022 et a assigné la SCI devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, sans qu'à ce jour aucune décision de justice n'ait prononcée la vente forcée du bien immobilier considéré. Concernant les conséquences manifestement excessives, il y a lieu de considérer, au vu des pièces produites aux débats, que la SCI Mondorivoli est propriétaire d'un seul bien immobilier comme l'indique la matrice cadastrale dont la vente permettrait d'apurer sa dette mais priverait d'exercice cette SCI dont l'objet social est d'exploiter ce bien immobilier aux fins d'en tirer des revenus locatifs. Or, au vu de la liasse fiscale de ses revenus pour l'année 2021 au titre de l'impôt sur les sociétés, cette SCI a eu un revenu de 51 077 euros. Ses revenus se sont élevés à 36 693 euros pour l'année 2020 selon le compte de résultat comparatif. C'est ainsi que ses revenus ne lui permettent pas d'exécuter la décision de justice dont appel, sauf à vendre son unique bien immobilier, ce qui constituerait des conséquences manifestement excessives pour cette société qui a interjeté appel de la décision de condamnation. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris du 16 juin 2021 du tribunal judiciaire de Paris. Les dépens seront laissés à la charge de la société Münchener Hypothekenbank EG. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Disons que sont applicables à la présente instance les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile ; Disons que l'exécution du jugement du 16 juin 2021 du tribunal judiciaire de Paris n'est pas consommée ; Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 16 juin 2021 du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 16/02522) jusqu'à la décision d'appel ; Rejetons les demandes de deux parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la charge de la société Münchener Hypothekenbank EG les dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président