Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 janvier 1998, 95-20.439

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1998-01-21
Cour d'appel de Paris (1re chambre, section D)
1995-09-13

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la Banque pour l'industrie française (BIF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), au profit de Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mmes Vigroux, Borra, MM. Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la Banque pour l'industrie française, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 1995), et les productions, que pour garantir le remboursement d'un prêt consenti à une société par la Banque pour l'industrie française (la banque), dont le siège social est à Paris, Mme X... s'est portée caution "simplement hypothécaire" sur des biens immobiliers situés à Perpignan ; qu'après que la banque lui avait fait délivrer une sommation de payer les sommes dues par la société, ou de délaisser en vue de la vente forcée des biens hypothéqués à la barre du tribunal de grande instance de Perpignan, Mme X... a assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins d'annulation du cautionnement hypothécaire et de radiation des inscriptions prises ; que la banque a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Perpignan ; que Mme X... a formé un contredit contre le jugement du Tribunal, qui a accueilli cette exception ;

Attendu qu'il est fait grief à

l'arrêt d'avoir déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que, d'une part, en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente, que le litige avait pour objet le cautionnement "simplement hypothécaire" donné par Mme X..., qu'il portait exclusivement sur un droit réel concernant un immeuble situé à Perpignan, que la caution donnée par Mme X... tenue "propter rem" était purement hypothécaire, qu'elle ne l'obligeait pas personnellement, et qu'en conséquence, l'action de Mme X... reposant sur la prétendue nullité d'un droit réel immobilier, seul le tribunal de grande instance de Perpignan, dans le ressort duquel se trouvait l'immeuble en cause, était compétent pour connaître de la contestation du cautionnement simplement hypothécaire, donné par Mme X... (violation de l'article 44 du nouveau Code de procédure civile) ; alors que, d'autre part, la procédure de saisie immobilière initiée par la BIF devant le tribunal de grande instance de Perpignan étant largement antérieure à la procédure initiée par Mme X... devant le tribunal de grande instance de Paris, procédures ayant entre elles un lien particulièrement étroit puisqu'afférentes l'une et l'autre à l'acte de cautionnement souscrit par Mme X..., une bonne administration de la justice commandait le renvoi devant le tribunal de grande instance de Perpignan, premier saisi, de toute la contestation relative à la validité du cautionnement et à la procédure de saisie immobilière engagée par la banque créancière, en exécution de l'acte de cautionnement (violation de l'article 101 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu

que la cour d'appel, après avoir constaté que la demande de Mme X... tendait à l'annulation du cautionnement hypothécaire qu'elle avait consenti, et que la demande de radiation des inscriptions n'était que la conséquence de cette prétention, retient à bon droit que l'action de Mme X... relève de la matière mixte au sens de l'article 46, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que la banque avait soulevé devant les juges du fond une exception de connexité ; que la banque n'est pas recevable à invoquer cette exception pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque pour l'industrie française aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.