N° RG 22/05993 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPR2
Décision du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP
de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond du 21 juillet 2022
RG : 20/00971
[W]
S.A.R.L. HORSE JUMPING ET DISTRIBUTION
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL
DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET
DU 03 Septembre 2024
APPELANTES :
Mme [B] [W]
née le 05 Mars 1980 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibaut
DE BERNON, avocat au barreau
de LYON, avocat postulant, toque : 2926
Et ayant pour avocat plaidant Me Camille MORIN, avocat au barreau
de MARSEILLE
S.A.R.L.U HORSE JUMPING ET DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2926
Et ayant pour avocat plaidant Me Camille MORIN, avocat au barreau
de MARSEILLE
INTIME :
M. [K] [X]
né le 20 Janvier 1963 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine FROMENT, avocat au barreau
de LYON, toque : 1158
* * * * * *
Date
de clôture
de l'instruction : 01 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2024
Date
de mise à disposition : 03 Septembre 2024
Composition
de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats
de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre
de la cour a fait le rapport, conformément à l'article
804 du code
de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe
de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article
450 alinéa 2 du code
de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2020, Mme [W] et la société Horse jumping et distribution (la société Horse jumping) ont acquis un
cheval de 11 ans, dénommé Valentino
de Kerser, auprès
de M. [X], au prix
de 45 000 euros.
Le 12 mars 2020, une visite vétérinaire préalable à l'achat avait été organisée et avait conclu à l'existence d'anomalies sur le
cheval constituant des éléments
de risque modéré inhérent à l'achat
de celui-ci pour l'utilisation en
course de saut d'obstacle (CSO).
Le 19 juin 2020, Mme [W] a été victime d'une chute suite au trébuchement du
cheval.
Le 24 juin 2020, le Dr [Y] a diagnostiqué une pathologie touchant les cervicales du
cheval. Selon les conclusions du CIRALE du 20 juillet 2020, le
cheval présente une inflammation chronique du liquide synovial
de C4 à T1 et une arthropathie synoviale intervertébrale qui contre indiquent son utilisation dans un but
de compétition.
Par acte d'huissier
de justice du 19 novembre 2020, Mme [W] et la société Horse jumping ont fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire
de Villefranche-sur-Saône en résolution
de la vente.
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire
de Villefranche-sur-Saône a :
- débouté Mme [W] et la société Horse jumping
de leur demande en résolution et en nullité
de la vente,
- condamné solidairement Mme [W] et la société Horse jumping à verser à M. [X] la somme
de 2 000 euros au titre
de l'article
700 du code
de procédure civile et aux dépens.
Suivant une déclaration du 23 août 2022, Mme [W] et la société Horse jumping ont relevé appel du jugement.
Aux termes
de leurs dernières conclusions, notifiées le 5 avril 2023, Mme [W] et la société Horse jumping demandent à la cour
de:
- dire et juger que la procédure d'appel est recevable, régulière et disant les appelants bien fondés,
Sur l'appel incident,
- rejeter, la demande incidente formée par l'intimé, en conséquence, confirmer le jugement du 22 juillet 2022 en ce qu'il a jugé la garantie des vices cachés applicable,
Au principal,
- infirmer, le jugement du 22 juillet 2022 en ce qu'il a retenu la qualité
de vendeur
professionnel pour les appelants,
- juger que le vice n'était pas apparent au jour
de la vente,
- confirmer, le jugement du 22 juillet 2022 en qu'il a reconnu l'existence d'un vice suffisamment grave, antérieur à la vente et rendant le
cheval impropre à son usage,
En conséquence,
- prononcer, la résolution
de la vente,
- condamner M. [X] au remboursement
de la somme
de 45 000 euros, prix d'achat
de l'équidé.
En outre,
-condamner M. [X] à payer la somme
de 1 836,83 euros à Mme [W] en remboursement des divers frais médicaux, la somme
de 1 250 euros exposée pour le transport du
cheval au CIRALE, la somme
de 2000 euros au titre du préjudice moral.
- condamner M. [X] à prendre à sa charge les frais
de transport du
cheval jusqu'à son nouveau lieu
de pension après résolution,
de manière générale tous les frais découlant
de la résolution
de la vente.
A titre subsidiaire,
- constater l'erreur sur les qualités substantielles
de la chose vendue, partant la nullité
de la vente,
En conséquence,
- prononcer, la résolution
de la vente
- condamner M. [X] au remboursement
de la somme
de 45 000 euros, prix d'achat
de l'équidé.
En outre,
- condamner M. [X] à payer la somme
de 1 836,83 euros à Mme [W] en remboursement des divers frais médicaux, la somme de 1 250 euros exposée pour le transport du cheval au CIRALE, la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral.
- condamner M. [X] à prendre à sa charge les frais de transport du cheval jusqu'à son nouveau lieu de pension après résolution, de manière générale tous les frais découlant de la résolution de la vente.
En tout état
de cause,
- condamner M. [X] au paiement
de la somme 4200 euros sur le fondement
de l'article
700 du code
de procédure civile et les condamner au paiement des entiers dépens.
- prononcer l'exécution provisoire.
Aux termes
de ses dernières conclusions, notifiées le 6 janvier 2023, M. [X] demande à la cour
de:
Déclarer recevable en la forme mais mal fondé quant au fond l'appel interjeté par Mme [W] et la société Horse jumping à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire
de Villefranche sur Saône le 21 juillet 2022,
- Sur les demandes formées à titre principal,
Vu l'article
L 213-1 du code rural,
- réformer le jugement querellé en ce qu'il a considéré que la garantie des vices cachés n'est pas applicable,
Par voie
de conséquence,
- débouter Mme [W] et la société Horse jumping
de leur demande en résolution
de la vente sur le fondement des vices cachés,
A titre subsidiaire,
Vu les articles
1641 et suivants du code civil,
Vu l'article
1315 du code civil,
- déclarer recevables en la forme mais mal fondées quant au fond les demandes formulées par Mme [W] et la société Horse jumping à l'encontre
de M. [X] sur le fondement des vices cachés,
- constater que Mme [W] et la société Horse jumping ne démontrent pas l'existence d'un vice affectant le
cheval antérieurement à la vente, qui aurait été caché lors
de la conclusion
de la vente, [X] / [W]
Par conséquent,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Mme [W] et la société Horse jumping
de leur demande en résolution
de la vente pour vices du consentement,
- débouter Mme [W] et la société Horse jumping
de leurs demandes en remboursement divers frais médicaux,
de la somme
de 1.250 € exposée pour le transport du
cheval au cirale, et
de la somme
de 2.000 € au titre du préjudice moral,
- débouter Mme [W] et la société Horse jumping
de leurs demandes en remboursement des frais
de transport du
cheval jusqu'à non nouveau lieu
de pension après résolution, et
de manière générale
de tous les frais découlant
de la résolution
de la vente,
A tout le moins,
Vu l'article
1646 du code civil,
A supposer établi l'existence d'un vice antérieur à la vente,
- constater l'absence
de preuve
de la connaissance du vice par M. [X] qui aurait
été caché lors
de la conclusion
de la vente,
Par conséquent,
- débouter Mme [W] et la société Horse jumping
de leur demande au remboursement
de la somme
de 45.000 €, prix d'achat
de l'équidé,
- débouter Mme [W] et la société Horse jumping de leurs demandes en remboursement divers frais médicaux,
de la somme
de 1.250 € exposée pour le transport du
cheval au cirale, et de la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral, frais non directement liés à la vente,
- débouter Mme [W] et la société Horse jumping
de leurs demandes en remboursement des frais
de transport du
cheval jusqu'à non nouveau lieu
de
pension après résolution, et
de manière générale
de tous les frais découlant
de la résolution
de la vente,
- Sur les demandes formées à titre subsidiaire,
Vu les articles
1130 et suivants du code civil,
Vu l'article
1315 du code civil,
- débouter Mme [W] et la société Horse jumping
de leur demande en nullité du contrat fondée sur l'erreur sur les qualités substantielles
de la chose vendue,
En conséquence,
- débouter Mme [W] et la société Horse jumping de leur demande au remboursement de la somme de 45.000 €, prix d'achat de l'équidé,
- débouter Mme [W] et la société Horse jumping
de leur demande en remboursement
de la somme
de 1.836,83 € au titre des divers frais médicaux, de la somme de 1.250 € exposée pour le transport du cheval au cirale, et
de la somme
de 2.000 € au titre du préjudice moral,
- débouter Mme [W] et la société Horse jumping de leurs demandes en remboursement des frais de transport du cheval jusqu'à non nouveau lieu de pension après résolution, et de manière générale de tous les frais découlant
de la résolution
de la vente,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Mme [W] et la société Horse jumping
de leur demande en nullité
de la vente, et rejeté le surplus des prétentions des appelants,
En tout état
de cause,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il condamné solidairement Mme [W] et la société Horse jumping à verser à M. [X] la somme
de 2.000 euros sur le fondement
de l'article
700 du code
de procédure civile,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il condamné solidairement Mme [W] et la société Horse jumping au paiement des entiers dépens.
Y ajoutant en cause d'appel,
- condamner Mme [W] et la société Horse jumping au paiement
de la somme
de 2.500 € sur le fondement
de l'article
700 du code
de procédure civile,
- condamner Mme [W] et la société Horse jumping aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application
de l'article
455 du code
de procédure civile.
La clôture
de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'applicabilité de la garantie des vices cachés
Mme [W] et la société Horse Jumping sollicitent à titre principal que la résolution
de la vente soit prononcée sur le fondement
de la garantie des vices cachés. Elles font notamment valoir que:
- la garantie prévue par le code rural est la garantie des vices rédhibitoires dont la liste est limitativement définie par décret et reprise à l'article
R213-1 du code rural et
de la pêche maritime,
- les acheteurs peuvent invoquer la garantie des vices cachés à l'appui d'une demande en résolution
de la vente d'un
cheval, à condition
de rapporter la preuve
de l'existence d'une convention contraire aux dispositions du code rural,
- cette convention contraire, c'est-à-dire, la volonté des parties
de soumettre leur vente à la garantie des vices cachés, peut être expresse, écrite dans un contrat
de vente ou tacite et résulter notamment
de la preuve d'un usage spécifique du
cheval prévu par les parties,
- la destination
de Valentino était la compétition, ainsi qu'il résulte
de son prix d'achat, ce qui caractérise un usage spécifique.
M. [X] soutient que les dispositions du code rural s'appliquent. Il fait notamment valoir que:
- les ventes d'équidés sont régies par les dispositions du code rural, ainsi que le prévoit l'article
L. 213-1 du code rural,
- la Cour
de cassation a rappelé que l'intention des parties pour déroger aux règles du code rural, et donc étendre la garantie aux vices cachés, devait être clairement exprimée,
- aucun contrat
de vente écrit n'a été conclu entre les parties prévoyant que le vendeur accepte d'appliquer
de manière dérogatoire la garantie des vices cachés.
Réponse
de la cour
Selon l'article
L. 213-1 du code rural et
de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable, l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut
de conventions contraires, par les dispositions
de la présente section, sans préjudice ni
de l'application des articles
L. 217-1 à
L. 217-6,
L. 217-8 à
L. 217-15,
L. 241-5 et
L. 232-2 du code
de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.
Il en résulte que les dispositions régissant la garantie des vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques peuvent être écartées par une convention contraire, laquelle peut être implicite et résulter
de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé et qui constitue la condition essentielle du contrat.
En l'espèce, tant la destination convenue, à savoir le saut d'obstacles en compétition, qui n'est pas contestée entre les parties, que le prix
de 45 000 euros, bien supérieur à celui d'un
cheval de loisir ou
de monte, suffisent à caractériser la convention contraire implicite adoptée par les parties, permettant d'écarter la garantie prévue par le code rural au profit
de celle régissant les défauts cachés
de la chose vendue.
Il convient donc, ainsi que l'a exactement décidé le premier juge,
de faire application du régime
de la garantie des vices cachés régie par le code civil.
2. Sur le bien fondé
de la garantie des vices cachés
Mme [W] et la société Horse jumping soutiennent à titre principal qu'il convient
de prononcer la résolution
de la vente en raison du vice caché affectant le
cheval. Elles font notamment valoir que:
- elles n'ont pas la qualité d'acquéreurs professionnels,
- la société intervient dans le secteur
de la vente d'aliments pour animaux et propose la pension pour animaux, sans avoir jamais eu pour objet la vente d'équidés,
- sur les 16 équidés qu'elle possède, 8
chevaux sont à la retraite, 2 sont des poulains et le reste sont des
chevaux de loisirs,
- la preuve n'est pas rapportée que Mme [W] ou la société Horse jumping ont vendu des équidés,
- elles n'avaient pas connaissance du vice au jour
de l'achat,
- elles ont souhaité sécuriser la vente en faisant intervenir un vétérinaire, ce qui démontre leur incompétence pour diagnostiquer des pathologies,
- le vétérinaire n'a pas décelé la pathologie du
cheval et n'a pas formulé
de réserve,
- la légère anomalie
de locomotion est commune pour un
cheval de 11 ans,
- la vidéo qui leur a été montrée sur laquelle on peut voir le
cheval trébucher en piste, ne permettait pas
de poser le diagnostic
de cervicalgie,
- elles étaient dans l'impossibilité
de savoir que ce trébuchement cachait une ataxie totalement invalidante interdisant
de monter l'équidé,
-le vice est antérieur à la vente car il résulte d'un processus dégénératif d'évolution chronique et non d'un traumatisme,
- les troubles locomoteurs et la chute
de la cavalière sont les conséquences directes
de la pathologie diagnostiquée.
- la pathologie rend le
cheval impropre à sa destination.
M. [X] fait notamment valoir en réplique que:
- il n'a pas la qualité
de professionnel, le
cheval ayant été acheté pour sa fille,
- la société Horse jumping a la qualité
de professionnel
de l'équitation et il s'agit d'un acquéreur averti,
- alors que lors
de la visite d'achat, le vétérinaire a émis des réserves considérant que les anomalies relevées constituaient des éléments
de risque modéré inhérents à l'achat
de ce
cheval pour l'utilisation envisagée, à savoir le saut d'obstacles, l'acquéreur n'a pas souhaité faire pratiquer d'investigations complémentaires,
de sorte qu'il a acquis le
cheval en connaissance d'un risque qu'il ne peut plus invoquer plus justifier une résolution
de la vente,
- le principe même d'un vice affectant la vente est contestable, tous les examens médicaux ayant eu lieu hors sa présence,
- les vétérinaires évoquent une suspicion, un risque
de fragmentation
de la partie proximale
de la tête
de la vertèbre C6,
de sorte que le vice même n'est pas certain,
- 3 mois après la vente, le
cheval a fait une forte chute ensuite
de laquelle a été mise en exergue une suspicion
de fragmentation
de la partie proximale
de la tête
de la vertèbre C6,
de sorte qu'il est possible que cette chute soit à l'origine du vice,
- dans une vidéo qui a été transmise aux acquéreurs avant l'achat, on voit le
cheval trébucher, ce qui aurait dû les alerter en leur qualité
de professionnels, d'autant que lors
de la visite d'achat, le vétérinaire a fait état d'anomalies cliniques constituant un risque modéré inhérent à l'achat
de ce
cheval pour l'utilisation envisagée, à savoir la
course d'obstacles.
Réponse
de la cour
Selon l'article
1641 du code civil, le vendeur est tenu
de la garantie à raison des défauts cachés
de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'acquéreur qui sollicite la résolution
de la vente sur ce fondement doit établir qu'un vice inhérent à la chose, qui existait antérieurement à la vente, non apparent et dont il n'avait pas connaissance, compromet son usage normal.
La société Horse jumping et Mme [B] [W] ont la qualité
de professionnels des transactions
équines ou à tout le moins doivent être considérés comme des acquéreurs particulièrement avertis puisque:
- l'extrait Kbis
de la société mentionne qu'elle exerce des activités d'exploitation d'un centre
de pension pour animaux et plus particulièrement
de chevaux, achat, vente
de tous produits alimentaires et non alimentaires se rapportant aux animaux, travail et exploitation
de la vigne et des oliviers du domaine viticole et oliveraie,
- les statuts
de la société précisent dans l'objet social qu'elle concerne l'exploitation d'un centre équestre et la vente
de produits alimentaires, ainsi que l'achat, la vente d'animaux, étant rappelé qu'elle st spécialisée dans les
chevaux,
- il est mentionné sur le site
de la Fédération française d'équitation que la société et Mme [W] détiennent plus
de 16
chevaux, certains
chevaux étant montés par des cavaliers professionnels,
- Mme [W], qui pratique la compétition, a acquis une jument du fils Jappeloup et elle a indiqué dans un article
de presse qu'elle avait renoncé à la faire reproduire parce qu'elle a été atteinte
de la cryptosporidose, ce qui démontre également ses connaissances en matière
de chevaux.
A l'inverse, il n'est pas contesté que le vendeur, M. [P] est un particulier, qui avait acquis le
cheval pour sa fille.
Or, il est mentionné sur le rapport
de la visite d'achat réalisé par le Dr [V], vétérinaire, le 12 mars 2020, que le
cheval en cause « présente aujourd'hui des anomalies cliniques modérées et des anomalies radiographiques modérées sur les clichés effectués ce jour. Les anomalies objectivées ce jour constituent des éléments
de risque modéré inhérent à l'achat
de ce
cheval pour l'utilisation envisagée par le propriétaire, à savoir le CSO », soit la
course de saut d'obstacle. Sont relevés des anomalies
de locomotion du
cheval et il en est conclu que « la visite d'achat ne permet pas
de garantir l'aptitude du
cheval à l'utilisation future déclarée (...) si vous souhaitez que des investigations complémentaires soient réalisées, veuillez nous en faire la demande (... )».
Les acquéreurs, pourtant avisés, qui ont été avertis préalablement à la vente
de l'existence d'un risque pour l'usage qu'ils comptaient faire du
cheval, à savoir la
course de saut d'obstacle, n'ont pas décidé
de faire pratiquer des investigations complémentaires, alors même que cette possibilité leur a été rappelée par le vétérinaire.
Cet avis du vétérinaire aurait d'autant plus dû les alerter en leur qualité d'acquéreurs avertis, que quelques jours avant, ils avaient visionné une vidéo sur laquelle on voyait le
cheval trébucher.
Il y a donc lieu
de considérer que la société Horse jumping et Mme [W] ont eu connaissance
de l'existence d'un vice affectant le
cheval et qu'elles ont accepté le risque qu'il ne puisse pas être utilisé pour l'usage auquel il était destiné.
En conséquence, par confirmation du jugement, il convient
de débouter la société Horse jumping et Mme [W]
de leur demande en résolution
de la vente.
3. L'erreur sur les qualités substantielles
Mme [W] et la société Horse jumping soutiennent que la vente doit être annulée en raison
de l'erreur qu'elles ont commises. Elles font notamment valoir que:
- l'erreur a été déterminante
de leur consentement,
- les qualités attendues du
cheval ont été contractualisées, puisque compte tenu
de son prix, il devait pouvoir concourir,
- compte tenu
de sa pathologie, le
cheval ne peut plus courir ni même être monté.
M. [X] fait notamment valoir en réplique que:
- lors
de la conclusion
de la vente, c'est à dire lors
de l'échange des consentements, le
cheval était totalement apte à la pratique du saut d'obstacle en épreuve amateur, ainsi qu'il résulte des résultats aux compétitions
de la fille
de M. [X],
- les vices du
cheval vendu sont intervenus postérieurement à la chute
de Mme [W] 3 mois après la vente,
- les acquéreurs ont fait le choix d'acquérir le
cheval en dépit d'une visite d'achat réservée,
- Il appartenait aux acquéreurs
de solliciter des investigations complémentaires pour prendre une décision en toute connaissance
de cause.
Réponse
de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits
de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que les appelantes ont accepté
de se porter acquéreur du
cheval, alors même qu'une vidéo le montrait en train
de trébucher lors d'une épreuve
de course de saut d'obstacle et que la visite préalable à l'achat concluait non pas à une aptitude du
cheval à l'utilisation envisagée ou encore à l'existence d'un risque faible, mais à un risque modéré en raison des anomalies relevées au niveau
de la locomotion du
cheval sur sol dur.
Dès lors, les acquéreurs, qui ont accepté le risque que le
cheval ne puisse pas être utilisé conformément à sa destination, n'ont commis aucune erreur.
Par confirmation du jugement, il convient
de les débouter
de leur demande d'annulation
de la vente.
4. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application
de l'article
700 du code
de procédure civile.
L'équité commande
de faire application des dispositions
de l'article
700 du code
de procédure civile au profit
de M. [X], en appel. La société Horse jumping et Mme [W] sont condamnées in solidum à lui payer à ce titre la somme
de 2.500 €.
Les dépens d'appel sont à la charge
de la société Horse jumping et Mme [W] qui succombent en leur tentative
de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Horse jumping et distribution et Mme [B] [W] à payer à M. [K] [X], la somme
de 2.500 € au titre des dispositions
de l'article
700 du code
de procédure civile,
Déboute les parties
de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Horse jumping et distribution et Mme [B] [W] aux dépens
de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice
de l'article
699 du code
de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT