Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre, 31 décembre 2015, 15PA02822

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    15PA02822
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 21/05/2015
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000031857782
  • Rapporteur : Mme Sylvie APPECHE
  • Rapporteur public :
    M. EGLOFF
  • Président : Mme BROTONS
  • Avocat(s) : GUILLOT
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
2015-12-31
Tribunal administratif de Melun
2015-05-21

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Distribution Stockage Frais Logistique (DSFL) a demandé au Tribunal administratif de Melun de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010. Par un jugement n° 1305268 du 21 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun, après avoir fait partiellement droit aux conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SARL DSFL au titre des exercices 2008 et 2009, et des pénalités y afférentes, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet et 17 novembre 2015, Me C...F..., liquidateur judiciaire de la SARL DSFL, représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305268 du 21 mai 2015 du Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de la SARL DSFL. 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause du caractère déductible de la taxe figurant sur les factures de la SARL Mazal, et déduite par la SARL DSFL, ainsi que des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 413 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la remise en cause de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises par la société Mazal est dépourvue de fondement dès lors que, contrairement à ce que prétend l'administration, les prestations facturées par cette société à la société DSFL n'étaient pas fictives ; - l'administration n'a pas suffisamment motivé la majoration de 40% pour manquements délibérés qu'elle a appliquée à la société DSFL ; - cette majoration n'est pas justifiée dès lors que le caractère délibéré du manquement reproché n'est pas établi. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête d'appel n'est fondé. Par une ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2015 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Appèche, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public. 1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité engagée à son encontre et portant sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, la SARL DSFL a reçu une proposition de rectification le 26 décembre 2011 ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur cette période ont été mis en recouvrement par avis de mise en recouvrement du 11 septembre 2012 ; que la réclamation présentée par la société DSFL le 2 novembre 2012 a fait l'objet d'une décision partielle de rejet par le directeur de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est, le 6 mai 2013 ; que, les impositions maintenues à la charge de la société DSFL ont été contestées par elle devant le tribunal administratif, lequel n'a que partiellement fait droit à sa demande, en réduisant, par un jugement n° 1305268 du 21 mai 2015, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2008, 2009 et 2010 ; Sur l'étendue du litige : 2. Considérant que par la présente requête, Me C...F..., liquidateur judiciaire de la SARL DSFL, doit être regardé comme relevant appel du jugement n° 1305266 du 21 mai 2015 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a refusé de prononcer la décharge des rappels de taxes sur la valeur ajoutée auxquels a été assujettie la SARL DSFL du fait de la remise en cause du caractère déductible de la taxe figurant sur les factures de la SARL Mazal, déduite par la SARL DSFL, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur le

bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) II - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables (...) la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (...) celle qui figure sur les factures d'achat (...) " ; qu'aux termes de l'article 272-2 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu " ; qu'aux termes de l'article 283 du même code : " (...) 4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée " ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ; 4. Considérant que l'administration a refusé d'admettre la déduction, opérée par la SARL DSFL au titre de l'exercice clos en 2010, de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures émises par la SARL Mazal, au motif que ces factures ne correspondaient pas à des prestations réelles servies par cette dernière au profit de la SARL DSFL mais à des prestations fictives ; qu'à l'appui de ce motif, l'administration relève, sans être contredite, d'une part, que les factures en cause n'indiquaient que de manière imprécise la nature des prestations concernées, par des libellés tels que " assistance et prestations de services dans les domaines suivants : direction générale, direction technique " et, d'autre part, que la SARL Mazal ne disposait pas de personnel, n'ayant déclaré aucun salarié, et pas davantage de moyens matériels ni d'équipements, qui lui auraient permis de réaliser les prestations facturées à la société DSFL; que le ministre rappelle, en outre, que les procès-verbaux d'audition par les services de police tant de M.B..., détenteur avec sa soeur Mme A...D...née B...de la société Mazal et lui-même gérant d'une autre société Transport Privilège Logistique (TPL) à l'encontre de laquelle la société Mazal a émis le même type de facture, que de M. A...D..., gérant de la société DSFL, ainsi que d'une autre société Groupe Privilège Logistique (GPL), permettaient d'établir le reversement aux intéressés des sommes payées à la SARL Mazal ; que les extraits des procès verbaux d'audition en cause, repris par le vérificateur dans la proposition de vérification, et dont les termes ne sont pas contestés par le requérant, accréditent, en effet, ce dernier point ; qu'à l'encontre de ce faisceau d'indices, suffisant pour faire douter du caractère réel des opérations facturées, le requérant soutient que les prestations réalisées par la SARL Mazal, inscrite au registre du commerce et des sociétés et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, ne présentaient pas de caractère fictif, et produit, à l'appui de cette allégation, un document intitulé " convention d'assistance et de prestation de service " datée du 26 janvier 2010, et qui aurait été passée entre la SARL Mazal d'une part et d'autre part, les SARL TPL, DSFL et GPL et des échanges entre MM. B...et A...D...et des cabinets d'avocats chargés de représenter la société DSFL et fait valoir enfin qu'à la suite de l'ouverture d'une instruction auprès du Tribunal de grande instance de Créteil, le juge d'instruction a, par ordonnance du 9 avril 2013, accordé un non-lieu partiel à MM. B...et A...D..., après avoir indiqué que leurs rémunérations correspondaient à un travail effectif ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la convention précitée, qui au demeurant ne comporte qu'une seule signature, a été conclue entre des sociétés liées entre elles, dont les gérants et associés sont identiques ou apparentés, à savoir M.B..., M. A...D...et Mme A...D..., née B...; qu'en outre en produisant des courriers, échangés entre M. B...et des cabinets d'avocats, relatifs à des litiges commerciaux concernant la société DSFL et ne mentionnant aucunement la société Mazal, le requérant ne démontre pas que M. B...aurait agi dans le cadre de prestations réellement effectuées par la SARL Mazal pour la société DSFL et non directement pour la société DSFL dont il était également l'associé ; qu'enfin, en raison du principe d'indépendance des procédures pénales et fiscales, la circonstance que le juge d'instruction aurait accordé un non-lieu partiel à MM. B...et A...D...en matière d'abus de biens sociaux est inopérante ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause, au titre de ces factures, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y figurant ; Sur la majoration pour manquement délibéré : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la majoration pour manquement délibéré a pour objet de sanctionner la méconnaissance délibérée par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, pour établir de tels manquements, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention du contribuable d'éluder l'impôt ; que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ; 7. Considérant que le vérificateur indique, dans la propositions de rectification, que la société DSFL a comptabilisé en charges des factures émises par la société Mazal et déduit la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, alors que les constatations et investigations du service ont révélé le caractère fictif des prestations mentionnées sur ces factures, établies dans le seul but de verser des rémunérations à MM B...et A...D..., tout en éludant les charges sociales, et relève que la société ne pouvait ignorer qu'elle procédait et de manière répétée à des déductions de taxe mentionnée sur des factures fictives, ses dirigeants ayant mis en place un réseau de facturation fictive par l'intermédiaire d'une société, la SARL Mazal, créée à cet effet ; que l'administration a ainsi, suffisamment motivé en la forme la majoration de 40 % pour manquement délibéré et justifié son bien-fondé ; qu'en outre, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir du bénéfice de l'instruction BOI-CF-INF-10-20-20 qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il lui a été fait application ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me C...F..., liquidateur judiciaire de la SARL DSFL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de la demande de cette société ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation partielle du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me C...F..., liquidateur judiciaire de la SARL DSFL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C...F..., liquidateur judiciaire de la SARL DSFL et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2015, où siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Appèche, président assesseur, - M. Legeai, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre 2015. Le rapporteur, S. APPECHELe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA02822