Cour administrative d'appel de Paris, 7ème Chambre, 6 juillet 2012, 11PA03343

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    11PA03343
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 25 mai 2011
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000026206907
  • Rapporteur : M. Olivier LEMAIRE
  • Rapporteur public :
    M. BLANC
  • Président : M. COUVERT-CASTERA
  • Avocat(s) : ROOY
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Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
2015-06-03
Cour administrative d'appel de Paris
2012-07-06
Tribunal administratif de Paris
2011-05-25

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour la SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE LE PICHET DU TERTRE, dont le siège est 10 bis, rue Norvins à Paris (75018), par Me Rooy ; la société LE PICHET DU TERTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805683 en date du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2001, 30 septembre 2002 et 30 septembre 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Mme A, pour la société LE PICHET DU TERTRE ;

Considérant que

la société LE PICHET DU TERTRE, qui exploite un fonds de commerce de restauration-brasserie à Paris, relève appel du jugement en date du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2001, 30 septembre 2002 et 30 septembre 2003, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes couvrant l'exercice clos le 30 septembre 2001 et les deux exercices suivants, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) / Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte, dans sa rédaction applicable à la date d'engagement de la vérification, indique que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal (...). Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. (...) " ; que la méconnaissance de l'exigence d'une rencontre avec l'interlocuteur départemental posée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié ; Considérant qu'il est constant que le gérant de la société LE PICHET DU TERTRE a été reçu par l'interlocuteur départemental le 17 octobre 2006, préalablement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que la circonstance que cette rencontre ait eu lieu après la réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas, par elle-même, de nature à priver d'effectivité la garantie prévue par les dispositions précitées de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de cette garantie ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...) " ; Considérant que la société LE PICHET DU TERTRE ne conteste pas que sa comptabilité présentait de graves irrégularités permettant au service vérificateur de reconstituer ses chiffres d'affaires à l'aide d'une méthode extra-comptable ; qu'en outre, il est constant que l'administration s'est conformée à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département de Paris en date du 22 juin 2006 ; qu'ainsi, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il incombe à la société LE PICHET DU TERTRE d'établir l'exagération des impositions litigieuses ; En ce qui concerne la reconstitution des chiffres d'affaires de la société LE PICHET DU TERTRE : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les chiffres d'affaires de la société requérante, le service vérificateur a retenu le nombre de faux-filets vendus dans un échantillon de doubles de notes clients avant de déterminer la part du produit de la vente de faux-filets dans le chiffre d'affaires total des notes clients de cet échantillon ; que, se fondant à la fois, pour chaque exercice, sur les factures d'achat de faux-filets, sur le poids total des faux-filets achetés et sur le poids moyen d'un faux-filet vendu, tel qu'indiqués par le gérant de la société LE PICHET DU TERTRE, le service vérificateur a ensuite calculé le chiffre d'affaires afférent à la vente des faux-filets, après avoir déduit un pourcentage de 23,20 % des achats de faux-filets au titre de la consommation du gérant et du personnel et un pourcentage de perte de 3 % ; que, sur la base de ce chiffre d'affaires et de la part des faux-filets dans l'échantillon, le service vérificateur a enfin déterminé le chiffre d'affaires global de chaque exercice ; Considérant, en premier lieu, d'une part, que si la société requérante soutient que le pourcentage de 23,20 % des achats de faux-filets retenu au titre de la consommation du gérant et du personnel est insuffisant en ce qui concerne les exercices clos les 30 septembre 2002 et 30 septembre 2003, elle ne l'établit pas en se bornant à faire valoir que ce pourcentage a été déterminé, pour l'exercice clos le 30 septembre 2001, sur la base d'une consommation quotidienne, sur 360 jours, de trois faux-filets de 200 grammes ; qu'en particulier, la société LE PICHET DU TERTRE n'apporte aucun élément de nature à établir que les quantités de faux-filets consommées au cours de ces deux exercices par son gérant et son personnel seraient identiques à celle consommée au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2001 alors qu'il est constant que la quantité de viande consommée par la clientèle au cours des exercices clos en 2002 et 2003 a diminué ; Considérant, d'autre part, que la société LE PICHET DU TERTRE soutient que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 30 septembre 2003, le service vérificateur s'est fondé sur un échantillon de 1000 doubles de notes clients comportant par erreur 50 doubles de notes clients se rapportant en réalité à l'exercice précédent ; que, toutefois, à la supposer établie, la circonstance que les doubles de notes clients litigieux correspondraient aux menus proposés au cours de l'année civile 2002 n'est pas de nature à elle-seule à établir qu'ils ne se rapporteraient pas à l'exercice ouvert le 1er octobre 2002 et clos le 30 septembre 2003 ; qu'en outre, il n'est pas contesté que les doubles de notes clients en cause, non datés, proviennent d'un carton ayant été présenté au service vérificateur par le gérant et l'expert-comptable de la société LE PICHET DU TERTRE comme se rapportant à l'exercice clos le 30 septembre 2003 ; qu'en tout état de cause, en admettant même que l'administration ait commis l'erreur alléguée par la requérante, celle-ci ne démontre pas que cette erreur aurait conduit à une surévaluation de son chiffre d'affaires au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'établit pas que la méthode de reconstitution de ses chiffres d'affaires retenue par l'administration était radicalement viciée ou excessivement sommaire ou aurait aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition ; Considérant, en deuxième lieu, que la société LE PICHET DU TERTRE propose une méthode alternative de reconstitution de ses chiffres d'affaires fondée sur la vente de crêpes ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'en dépit de difficultés pour déterminer les prix de vente unitaires des crêpes au cours des trois exercices en cause, liées notamment à la variété des crêpes proposées, à leur inclusion dans des formules et au caractère inexploitable des doubles des notes clients, le service vérificateur a procédé à une reconstitution des chiffres d'affaires sur la base des crêpes vendues ; qu'il a néanmoins préféré à cette méthode celle dite des " faux-filets ", plus aisée à mettre en oeuvre, les achats et les ventes étant plus facilement identifiables en présence d'un fournisseur unique et de doubles de notes clients mentionnant expressément la vente des faux-filets, au motif qu'il s'agissait de la méthode la moins défavorable au contribuable ; que si la société requérante soutient que la méthode " des crêpes " de l'administration, telle que corrigée par ses soins, lui serait en réalité plus favorable, elle ne justifie pas des écarts importants entre les chiffres d'affaires dégagés par le service vérificateur sur la base de cette méthode et ceux dont elle se prévaut, au demeurant inférieurs aux chiffres d'affaires qu'elle a elle-même déclarés au titre des exercices clos les 30 septembre 2001 et 30 septembre 2003 ; que, dans ces conditions, et alors même que la notification de redressements mentionne que la vente de crêpes constitue un élément essentiel de son activité, la société LE PICHET DU TERTRE n'est pas fondée à soutenir que la méthode qu'elle invoque permettrait de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle mise en oeuvre par le service vérificateur ; Considérant, en dernier lieu, que la société LE PICHET DU TERTRE ne saurait se prévaloir de l'absence de redressement opéré par l'administration à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des exercices clos les 30 septembre 2007, 30 septembre 2008 et 30 septembre 2009, qui ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur sa situation de fait au regard de la loi fiscale, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LE PICHET DU TERTRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société LE PICHET DU TERTRE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03343