Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 93-41.746

Mots clés
contrat • société • prud'hommes • pourvoi • rapport • rejet • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
22 mai 1996
Conseil de prud'Hommes de Châteauroux (section commerce)
9 mars 1993

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    93-41.746
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de prud'Hommes de Châteauroux (section commerce), 9 mars 1993
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007307578
  • Identifiant Judilibre :613722b0cd58014677400275
  • Rapporteur : M. Monboisse
  • Président : M. WAQUET conseiller
  • Avocat général : M. Chauvy
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par Mlle Céline X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Châteauroux (section commerce), au profit de la société JLD diffusion, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société JLD diffusion, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen

unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châteauroux, 9 mars 1993), Mlle X... a été engagée par la société JLD diffusion dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 19 février 1991 au 11 juin 1991; que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 31 août 1992; qu'à l'expiration de la période, Mlle X... a refusé d'accepter la conclusion d'un contrat à durée indéterminée qui lui était proposée par la société; que, faisant valoir qu'elle n'avait pas perçu d'indemnité de précarité de 6 % prévue par son contrat, elle a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que Mlle X... fait grief a

u jugement de l'avoir déboutée de sa demande de paiement de l'indemnité de précarité, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures, Mlle X... avait soutenu qu'il était loisible à l'employeur de prévoir contractuellement des dispositions plus favorables à la salariée que celles résultant de la loi et d'accorder à cette dernière, comme cela avait été stipulé au contrat, en tout état de cause et sans restriction aucune, une indemnité de fin de contrat; qu'en s'abstenant dès lors de répondre à ces conclusions, tirées de ce que, nonobstant les dispositions restrictives de l'article L. 122-3-4, alinéa 4, du Code du travail, l'indemnité réclamée par Mlle X... était due de par l'accord des parties, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, subsidiairement, qu'à tout le moins, en se bornant à motiver le rejet de la demande de Mlle X... par la seule référence à l'article L. 122-3-4, alinéa 4 C, du Code du travail, sans qu'il soit permis de savoir si les juges avaient, ce faisant, estimé que cette référence résultait de la volonté des partices décelée au travers de la clause du contrat invoqué par le demandeur ou s'ils avaient estimé ce en quoi ils auraient entaché leur décision d'une violation de l'article 1134 du Code civil, que les parties ne pouvaient déroger aux dispositions légales dans un sens plus favorable à la salariée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu

que le conseil de prud'hommes, qui a fait application de l'article L. 122-3-4 c du Code du travail a répondu aux conclusions invoquées, en retenant que les parties n'avaient pas dérogé aux dispositions de ce texte; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mlle X..., envers la société JLD diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.