Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 février 2014, 12-28.981

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-02-13
Cour d'appel de Paris
2012-10-04
Cour d'appel de Paris
2012-10-04
Conseil de Prud'hommes de Melun
2010-01-19

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, qu'Yves X... , ancien salarié de la société Everite (l'employeur) de 1965 à 1986, a déclaré le 23 septembre 2000 à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) une maladie en indiquant être atteint de « plaques pleurales asbestosiques » ; que la caisse ne s'est pas prononcée sur cette première demande ; que le 13 février 2006, le salarié a déposé une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de « plaques pleurales tableau 30 » à laquelle était joint un certificat médical du même jour; que la caisse a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle par décision du 23 mai 2006 ; que le 3 juillet 2007, le salarié a introduit une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Everit ; qu'Yves X... étant décédé, l'action a été reprise par ses ayants droit ;

Sur le premier moyen

:

Vu

les articles L. 431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter

l'exception de prescription de la reconnaissance de faute inexcusable, l'arrêt énonce, d'une part que le délai de prescription de l'action relative à la faute inexcusable de l'employeur n'ayant commencé à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, il s'est écoulé moins de deux ans entre la saisine de la caisse pour faute inexcusable, le 3 juillet 2007 et la prise en charge de la maladie, le 23 mai 2006, d'autre part, que ce même délai d'action qui commençait à courir à compter de la connaissance du salarié du lien entre sa maladie et son activité professionnelle soit en 2000 a été interrompue par sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de cette affection et qu'à défaut de toute réponse de la caisse régulièrement saisie, le salarié ou ses ayants droit ne peut se voir opposer l'expiration du délai de prescription biennale ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le défaut de réponse de la caisse à la déclaration du 23 septembre 2000 dans le délai de trente jours prévu par l'article R. 441-10 alors applicable du code de la sécurité sociale augmenté éventuellement des trois mois prévus par l'article R. 441-14 du même code, entraînait la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie au plus tard au 23 janvier 2001, date à compter de laquelle courait le délai biennal d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de sorte que l'action introduite le 3 juillet 2007 était prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen

, pris en sa deuxième branche :

Vu

l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ;

Attendu que pour déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle d'Yves X... , l'arrêt retient

que la demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle n'est valablement instruite qu'à l'égard du dernier employeur, même si ce n'est pas dans son entreprise que la salarié a été exposé au risque ; que la caisse n'est donc pas tenue d'assurer l'information prévue par l'article R. 441-11 à l'égard des précédents employeurs de la victime d'une maladie professionnelle, y compris lorsque ses recherches la conduisent à découvrir chez ces employeurs les éléments lui permettant de reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle ; qu'en pareil cas, l'ancien employeur ne peut se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, la société ne peut donc se plaindre de ne pas avoir reçu de la caisse l'information prévue par l'article R. 441-11 et de ne pas avoir été personnellement associée à l'instruction du dossier ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'ayant pris l'initiative de notifier à la société l'ouverture d'une procédure d'instruction le 21 mars 2006, la caisse devant l'informer en temps utile de la fin de cette procédure, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu

l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par Yves X... et poursuivie par ses ayants droit est prescrite et que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de cette victime par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne est inopposable à la société Everite ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Everite ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Everite. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée par la Société Everite, employeur, de la prescription de l'action de Monsieur Yves X..., son ancien salarié, en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des articles L 431-2, L 461-1 et L 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de cette maladie contractée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; qu'en l'espèce, le délai de prescription de l'action relative à la faute inexcusable de l'employeur n'a commencé à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; qu'il s'est écoulé moins de deux ans entre la saisine de la caisse, pour faute inexcusable, le 3 juillet 2007 et la prise en charge de la maladie d'Yves X... intervenue le 23 mai 2006 seulement ; que s'il apparaît qu'Yves X... avait eu connaissance en juin 2000 du lien possible entre les plaques pleurales asbestotiques et son activité professionnelle, il est justifié d'une demande d'indemnisation de sa part dès le 23 septembre 2000, date du dépôt de sa première déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 ; que cette première déclaration déposée dans le délai imparti a interrompu le cours de la prescription et, à défaut de toute réponse de la caisse régulièrement saisie, la victime ou ses ayants droit ne peuvent se voir opposer l'expiration du délai de prescription biennale ; qu'ils ne sont pas responsables du retard pris par la caisse à instruire leur demande ; que ce retard les a contraints à réitérer, le 13 février 2006, leur demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, cette fois avec succès ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie ; qu'en l'espèce, le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur Yves X... a été reconnu par la C.P.A.M. de Seine-et-Marne le 23 mai 2006 et il a saisi la C.P.A.M. d'une demande en reconnaissance de faute inexcusable le 3 juillet 2007 ; que dès lors, l'action de Monsieur Yves X... n'est pas prescrite et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ; 1) ALORS QU'il résulte des articles L 431-2 et L 461-1 du code de la Sécurité sociale que toute action de la victime d'une maladie professionnelle se prescrit par deux ans à compter du jour où elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir pour prescription opposée par l'employeur à la demande, formée par son ancien salarié le 3 juillet 2007, de reconnaissance de sa faute inexcusable ayant concouru à l'apparition d'une maladie déclarée le 23 septembre 2000 aux motifs inopérants que le salarié avait fait une seconde déclaration le 13 février 2006 ayant conduit à une décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie rendue le 23 mai 2006, point de départ du délai d'action en reconnaissance de la faute inexcusable, cependant que, la demande initiale ayant nécessairement fait l'objet d'une réponse implicite à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article R 441-10 du code de la Sécurité sociale, éventuellement augmenté de trois mois supplémentaires en cas d'enquête, en application de l'article R 441-14 du même code, soit au plus tard le 23 mars 2001, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur était prescrite depuis le 23 mars 2003, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les dispositions susvisées ; 2) ALORS AU DEMEURANT QU'en supposant que la demande de reconnaissance du 23 septembre 2000 n'ait pas conduit à une décision implicite, du fait de l'inertie de la caisse primaire d'assurance maladie, il n'en demeurait pas moins que la seconde demande, déposée le 13 février 2006, était prescrite, du fait de la connaissance par le salarié, dès, au plus tard, le 23 septembre 2000, du lien entre son affection et son ancienne activité professionnelle, de sorte que la reconnaissance de ce lien par la caisse, le 23 mai 2006, n'était pas opposable à l'employeur, et que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable était de toute façon prescrite. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé opposable à la Société Everite, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par de Monsieur Yves X... ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article R 441-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'obligation d'information qui incombe à la caisse d'assurance-maladie ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime ; qu'il en résulte que la demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle n'est valablement instruite qu'à l'égard du dernier employeur, même si ce n'est pas dans son entreprise que le salarié a été exposé au risque ; que la caisse n'est donc pas tenue d'assurer l'information prévue par l'article R 441-11 à l'égard des précédents employeurs de la victime d'une maladie professionnelle, y compris lorsque ces recherches l'amènent à découvrir chez ces employeurs les éléments lui permettant de reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle ; qu'en pareil cas, l'ancien employeur ne peut se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, la société Everite ne peut donc se plaindre de ne pas avoir reçu de la caisse l'information prévue par l'article R 441-11 et de ne pas avoir été personnellement associée à l'instruction du dossier ; que, de même, n'étant pas elle-même destinataire de l'information incombant à la caisse, la société Everite n'est pas recevable, faute de qualité, à critiquer la manière dont celle-ci a été délivrée au dernier employeur ; 1) ALORS QUE la décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie due à l'amiante n'est pas opposable à l'employeur qui n'a pas été en mesure de présenter sa défense à l'occasion de l'enquête obligatoire dans cette étiologie ; qu'en disant opposable à la Société Everite la décision de reconnaissance de la maladie de Monsieur Yves X... en date du 23 mai 2006, sans tirer les conséquences d'une précédente demande, du 23 septembre 2000, qui, à défaut de réponse de la caisse primaire d'assurance-maladie, avait nécessairement conduit à une décision implicite sans procédure d'enquête, et donc inopposable à l'employeur mis en cause par la caisse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles R 441-11, D 461-5 et D 461-9 du code de la Sécurité sociale ; 2) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'ayant notifié à la Sté Everite l'ouverture d'une procédure d'instruction le 21 mars 2006, la caisse primaire d'assurance-maladie devait l'informer en temps utile de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ; qu'ayant jugé la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie opposable à la Sté Everite aux motifs inopérants que la procédure avait été menée dans le respect du principe de la contradiction à l'égard du dernier employeur, la Société France Hélices, la cour d'appel a violé l'article R 441-11 du code de la Sécurité sociale. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé opposable à la Société Everite, la reconnaissance du caractère professionnel des plaques pleurales déclarées par de Monsieur Yves X... ; AUX MOTIFS QUE la société conteste la prise en charge de la maladie d'Yves X... en ce que le certificat médical du 13 février 2006 constatait la présence d'épaississement pleuraux et non de plaques pleurales comme indiqué dans la déclaration ; que cependant la caisse relève que l'existence de la maladie désignée dans le certificat médical a été confirmée par son médecin-conseil qui a instruit le dossier dans le cadre du tableau 30 B ; que ce tableau relatif aux lésions pleurales bénignes vise autant les plaques pleurales que les épaississements, avec la même liste indicative de travaux et il n'est pas contesté qu'Yves X..., qui a été directement soumis au risque d'inhalation de poussières d'amiante à l'occasion de son travail à l'usine de la société Everite, remplissait les conditions de durée de prise en charge pour la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ; ALORS QUE seules sont présumées d'origine professionnelle les maladies inscrites aux tableaux annexés au code de la Sécurité sociale ; que pour admettre au bénéfice de cette présomption au titre de plaques pleurales, de simples épaississements pleuraux, pour cela que les deux affections sont inscrites au tableau 30, cependant que, si les plaques pleurales n'exigent qu'une simple confirmation par examen tomodensitométrique, « l'épaississement de la plèvre viscérale » quant à lui, doit être « associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement », ce que la cour d'appel n'a pas constaté, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 461-1, alinéa 2, du code de la Sécurité sociale, ensemble du tableau 30 annexé audit code. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les dépenses d'indemnisation avancées par la caisse primaire d'assurance-maladie seront inscrites au compte spécial, mais que cet organisme conservera le recours prévu à l'article L 452-3 contre la Sté Everite, dont la faute inexcusable est reconnue ; AUX MOTIFS QUE la société Everite justifiant de la fermeture de son établissement de Dammarie-les-Lys, c'est à juste titre qu'elle soutient que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle contractée par son salarié doivent être inscrites sur le compte spécial de l'assurance-maladie en application des articles D 242-6 du code de la sécurité sociale et 2 de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995 ; que cependant l'inscription au compte spécial ne prive pas la caisse, tenue de faire l'avance des sommes allouées aux ayants droit en réparation du préjudice personnel de leur auteur, de la possibilité d'en récupérer le montant auprès de l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue ; que la caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-et-Marne conserve donc le recours prévu par l'article L 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale à l'encontre de la société Everite ; 1) ALORS QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt jugeant opposable à l'employeur la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle et de celui écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, entraîneront l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt disant que la caisse primaire d'assurance-maladie conservera contre l'employeur le recours prévu à l'article L 452-3 du code de la Sécurité sociale, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2) ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE les majorations de rente, indemnités et réparations de toute nature sont imputées sur le compte employeur par établissement ; qu'en disant que la caisse primaire d'assurance-maladie disposera sur la Sté Everite d'une action récursoire pour recouvrer les sommes avancées aux ayants droit en réparation du préjudice personnel de leur auteur victime d'une exposition fautive à l'amiante dans son établissement de Dammarie-les-Lys, entre-temps fermé, la cour d'appel a violé l'article L 452-3, dernier alinéa, du code de la Sécurité sociale.