Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème Chambre, 16 avril 2018, 16NT03105

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    16NT03105
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Décision précédente :tribunal administratif de Nantes, 30 juin 2016
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000036811098
  • Rapporteur : M. Thomas GIRAUD
  • Rapporteur public :
    M. DURUP de BALEINE
  • Président : M. LENOIR
  • Avocat(s) : GEFFROY
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
2018-04-16
tribunal administratif de Nantes
2016-06-30

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 novembre 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Moroni (Comores) refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Aïdati Mohamed Mouigni en qualité d'enfant étranger mineur de parent français. Par un jugement n° 1403862 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 septembre, 6 octobre et 14 novembre 2016, Mme A...B..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2016 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les du 29 novembre 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Moroni refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Aïdati Mohamed Mouigni en qualité d'enfant étranger mineur de parent français ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le lien de filiation est établi par les différents documents produits et les explications apportées sur certaines inexactitudes ; - le lien de filiation est établi par les actes produits et par la possession d'état ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...B...ne sont pas fondés. Mme A...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2016. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que Mme A...B...demande l'annulation du jugement du tribunal de Nantes par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Moroni (Comores) refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Aïdati Mohamed Mouigni en qualité d'enfant étranger mineur de parent français ;

Sur le

s conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état-civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lecture de la décision attaquée, que pour refuser le visa sollicité pour l'enfant Aïdati Mohamed Mouigni, la commission s'est fondée sur l'absence de caractère probant des actes de naissance produits, qui comportent des incohérences entre eux ainsi qu'au vu du jugement supplétif rendu tardivement et sans explication circonstanciée, et ne permettant ainsi pas d'établir l'identité et le lien familial allégué entre l'enfant Aïdati Mohamed Mouigni et Mme A...B... ; que le ministre soutient, sans être sérieusement contredit, que l'acte de naissance daté du 31 décembre 1996 ne comporte pas l'heure du calendrier grégorien et de l'Hégire des faits qu'il constate, en méconnaissance de l'article 16 de la loi du 15 mai 1984 relative à l'état civil aux Comores ; que l'inscription a été réalisée le jour même du jugement supplétif du 31 décembre 1996, sans laisser s'écouler le délai d'appel, et alors même qu'un jugement supplétif ne peut être transcrit le jour même dans les registres d'état-civil ; que, de surcroît, le ministre indique sans être contesté, qu'un officier d'état civil ne peut inscrire la naissance si l'information ne lui a pas été communiquée par le ministère public, en application de l'article 71 de la loi du 15 mai 1984 ; que la requérante fait valoir l'existence d'un jugement du tribunal de première instance de Moroni du 10 septembre 2011, qui a annulé le premier acte de naissance, et régularisé la procédure ; que si les erreurs vénielles que comporte le jugement supplétif s'agissant du prénom de l'enfant n'est pas en soi de nature à l'entacher d'irrégularité dès lors qu'il a bien été rendu par le tribunal de grande instance compétent et ne comporte pas de mentions de textes erronées, le ministre mentionne en outre, sans être contredit, que des irrégularités entachent le second acte de naissance, dressé le 31 janvier 2012, lequel comporte des dates mises en chiffre, et ne mentionne pas l'heure de naissance, en méconnaissance de l'article 10 de la loi du 15 mai 1984 ; que, de surcroît, les transferts de fonds effectués au bénéfice de l'enfant remontent, pour les plus anciens, à 2010, et alors même que la requérante est présente en France depuis 2002 ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que les sommes versées ait eu pour destinataire l'enfant, les transferts ayant été effectués au profit de plusieurs personnes tiers ; que s'il ressort des pièces du dossier que Mme A...B...s'est rendue aux Comores en juin 2012, elle n'établit pas que son voyage a eu pour objet de rendre visite à son enfant allégué ; que, dès lors Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de délivrer le visa sollicité au motif que le lien de filiation entre elle-même et l'enfant Aïdati Mohamed Mouigni n'était pas établi, le ministre aurait commis une erreur d'appréciation ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les frais liés au litige 6. Considérant que ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A...B...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais liés au litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...B..., est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, où siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Mony, premier conseiller, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 avril 2018. Le rapporteur, T. GIRAUDLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03105