Tribunal de grande instance de Paris, 8 octobre 2015, 2015/03707

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2015/03707
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Classification pour les marques : CL18
  • Numéros d'enregistrement : 4003896
  • Parties : BALENCIAGA SA / LS DESIGN SARL

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
2016-12-15
Tribunal de grande instance de Paris
2015-10-08

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 octobre 2015 3ème chambre 4ème section N° RG : 15/03707 INCIDENT DEMANDERESSE S.A. BALENCIAGA [...] 75006 PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Gaétan CORDIER du PUK EVERSHEDS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0014 DÉFENDERESSE S.A.R.L. L S DESIGN [...] - [...] lot n°3 93300 AUBERVILLIERS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, représentée par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0303 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame L, Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Sarah BOUCRIS, Greffier. DÉBATS À l'audience des plaidoiries sur incident du 17 septembre 2015, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 08 octobre 2015. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 776 du code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE La société Balenciaga indique être une société appartenant au Groupe Kering (anciennement PPR), l'un des leaders français du luxe et de la mode grâce à des maisons aussi prestigieuses que Balenciaga mais aussi Gucci ou Boucheron. Elle revendique être titulaire de droits d'auteur sur le modèle « Classic » qu'elle affirme notoirement connu sur toutes ses déclinaisons, modèle de maroquinerie a été créé en 2000, et depuis lors exploité par la société Balenciaga, notamment en France. Elle indique être également titulaire d'une marque figurative française n° 134003896, déposée le 10 mai 2013 et couvrant notamment les produits de la classe 18. Le 25 février 2015, la société Balenciaga a été informée par la Direction Régionale des Douanes de Paris Sud, d'une mise en retenue douanière en vertu des articles L716-8 et L521-14 du code de la propriété intellectuelle, de 171 articles présumés contrefaisant ses droits au titre des dessins et modèles et de marque. Le 5 mars 2015, le service des Douanes précisait à la société Balenciaga que le détenteur des 171 articles retenus était la société LS DESIGN, [...], articles en provenance de Chine. La société Balenciaga a fait assigner la société LS DESIGN en contrefaçon de droit d'auteur et de marque devant le tribunal de grande instance de Paris par un acte introductif d'instance signifié le 10 mars 2015. Le 9 avril 2015, la société LS DESIGN a constitué avocat. Par conclusions notifiées par RPV A le 27 avril 2015, la société Balenciaga demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles

L331-1-2 et L716-7 du code de la propriété intellectuelle : - ordonner à la société LS DESIGN, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard après ce délai, - de communiquer à la demanderesse, par l'intermédiaire de Maître Gaétan Cordier : *l'identité et les coordonnées exactes de l'ensemble des exportateurs, importateurs, fabricants, fournisseurs ou autres intermédiaires auprès desquels la défenderesse a acquis les Produits contrefaisants, *l'identité et les coordonnées exactes de l'ensemble des clients ou revendeurs, distributeurs et autres détaillants à qui étaient destinés les produits contrefaisants, *les bons de commande, les factures et l'ensemble des documents, notamment comptables, relatifs aux produits contrefaisants reçus par la défenderesse, émis par cette dernière ou autrement échangés entre les exportateurs, importateurs, fabricants, fournisseurs des produits contrefaisants, ou autres intermédiaires, et la défenderesse, *les bons de commande, les factures et l'ensemble des documents, notamment comptables, relatifs aux produits contrefaisants, reçus par la défenderesse, émis par cette dernière ou autrement échangés entre celle-ci et les clients, revendeurs, distributeurs et autres détaillants à qui étaient destinés les produits contrefaisants, *l'ensemble des autres documents reçus, envoyés et / ou en cours d'envoi par la défenderesse, relatifs aux produits contrefaisants, tels que, notamment, des plans, croquis, dessins ou autres documents descriptifs des produits contrefaisants ainsi que les documents de transport et documents douaniers relatifs aux produits contrefaisants, *les chiffres d'affaires et les marges brutes escomptés par la défenderesse du fait de la commercialisation et / ou de la vente des produits contrefaisants ; et le prix de revente escompté de chaque produit contrefaisant et le cas échéant l'ensemble des documents relatifs à la commercialisation escomptée des produits contrefaisants, - se réserver la compétence pour la liquidation desdites astreintes, - condamner la société LS DESIGN à payer à la demanderesse la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société LS DESIGN aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Cordier. La société LS DESIGN a conclu le 2 juin 2015 devant le tribunal en s'opposant aux demandes ainsi présentées.

MOTIVATION

En matière de droit d'auteur, l'article L.331 -1 -2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « si la demande lui est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue aux livres 1er, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime ». En des termes similaires, en droit des marques, l'article L.716-7-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que : « Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime ». En application de l'article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner ces mesures. Cependant, il convient de noter que les seuls éléments produits par la société Balenciaga à l'appui de l'existence d'une contrefaçon réalisée par la société LS DESIGN sont deux courriers des 25 février et 5 mars 2015 de la Direction Régionale des Douanes, ci-dessus relatés, qui ne comportent aucune description des objets saisis (pièces 2 et 5), ainsi que deux photographies (pièces 3 et 4) que rien ne rattache explicitement à la retenue douanière opérée. Il apparaît, dès lors, prématuré à ce stade de la procédure, de faire droit aux demandes de la société Balenciaga tendant à la communication d'informations de la part de la défenderesse. La société Balenciaga, qui est demanderesse à l'incident, en supportera les dépens. L'équité ne justifie pas qu'il soit fait droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

. Nous, le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 776 du code de procédure civile, Rejetons les demandes en communication d'informations de la société Balenciaga envers la société LS Design, Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 05 novembre 2015 à 15H30. pour signification des conclusions en défense avant le 03 novembre 2015, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Balenciaga aux dépens de l'incident.