Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 17-29010
Dispositif : Irrecevabilité
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2017
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200538
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article
1015 du code de procédure civile :
Vu les articles
606,
607 et
608 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2017), que M. Y... et la société Lana ont interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige les opposant à la société EG Retail France, anciennement dénommée EFR France ; que par une ordonnance, déférée à la cour d'appel, un conseiller de la mise en état a déclaré nulle la signification du jugement à la société Lana, dit que cette signification n'avait pas fait courir le délai d'appel, dit que l'appel de la société Lana n'était pas tardif, dit que la déclaration d'appel de la société Lana était valable, dit que les conclusions déposées en son nom étaient valables et dit n'y avoir lieu à prononcer la radiation du rôle ;
Attendu que l'arrêt, qui s'est borné à confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance ;
Et attendu que le moyen n'allègue la commission d'aucun excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société EG Retail France aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.