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COUR D'APPEL DE PARISARRÊT DU 28 octobre 2022
Pôle 5 - Chambre 2
(n°147)Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/14704 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CEGMK
Décision déférée à la Cour : décision du 28 juin 2021 - Institut National
de la Propriété Industrielle - Numéro national et référence :
DC20- 0076 / 3774571 / CEF
DECLARANTE AU RECOURS
S.A.S.
VERONESE, agissant en la personne de son président, M. [P]
[K], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
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[Localité 2]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro
311 232 375
Représentée par Me Sophie HERRBURGER de la SAS CABINET
HERRBURGER, avocate au barreau de PARIS, toque J 138
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Mme [H] [Z], Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
Société
VERONESE DESIGN COMPANY LIMITED, société de droit
hongkongais, prise en la personne de sa présidente, Mme [L] [D],
domiciliée en cette qualité au siège social situé
Unit 403A
4/F.
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Béatrice LAFONT, avocate au barreau de PARIS,
toque E 843
$22
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de
procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience
publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence
LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente
Mme Laurence LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le
délibéré de la Cour, composée de :
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de
Présidente
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mme Isabelle DOUILLET, Présidente, désignée pour compléter la Cour
Greffière lors des débats : Mme Carole T
Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public,
représenté par Mme Monica D'ONOFRIO, Avocate Générale
ARRET
:
- Contradictoire
- Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile
- Signé par Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction
de Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, présente lors de la mise
à disposition.
Vu la décision rendue le 28 juin 2021 par le directeur général de
l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la
demande en déchéance pour défaut d'usage sérieux présentée le
16 juillet 2020 par la société de droit Hongkongais
Veronese Design
Company Ltd. (
Veronese Design) contre la marque verbale française
'
VERONESE' n°103774571, déposée le 15 octobre 2010, l'a reconnue
partiellement justifiée et a déclaré la société française
Veronese SAS
déchue de ses droits sur cette marque à compter du 4 mars 2016 pour
les produits suivants 'lampions, lanternes, lampes de poche, spots
d'éclairage, projecteurs lumineux. Fontaines lumineuses. Lampes
électriques pour arbres de Noël, réflecteurs de lumière, douilles de
lampes. Abat-jour pour lampes d'éclairage. Tables (meubles) à base
de verre. Meubles et objets meublants à base de verre. Poignées de
portes et plaques en verre. Cadres meublants en verre. Vitres et
vitraux. Articles de verrerie non compris dans d'autres classes à savoir
patères, étagères, plateaux de table, plaques de verre pour miroirs,
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sièges, tables, tablettes, verre argenté. Objets d'art ou articles
décoratifs en verre non compris dans d'autres classes à savoir
statues, statuettes, figurines, reproductions d'animaux, trophées,
coffrets à bijoux, boîtes, boîtiers, mobiles (objets de décoration), pieds
de lampes, porte-revues, urnes funéraires. Vases, statuettes ou
figurines et objets décoratifs en verre. Articles de verrerie non compris
dans d'autres classes à savoir ampoules en verre (récipients),
beurriers, chopes à bière, bocaux, boîtes en verre, boules en verre,
bouteilles, chandeliers, coupes à fruits, seaux à rafraîchir, moules à
gâteaux, brûle-parfum, poignées de porte, sucriers, vases. Carafes,
services de table, plats et coupes en verre, récipients en verre,
services et verres à boire. Objets d'art en verre ou en cristal. verre
émaillé ; enseignes en porcelaine ou en verre ; récipients, contenants
et flacons en verre ; verres opales ; opalines ; vaporisateurs à parfum ;
supports pour plantes (arrangements floraux) ; plats ; porcelaines ;
poteries ; pots ; récipients à boire ; services (vaisselle) en verre ou à
base de verre ; articles de vaisselle en verre ou à base de verre ;
verres peints et vitraux.'
Vu le recours formé par la société
Veronese SAS le 27 juillet 2021
signifié à la société
Veronese Design le 14 décembre 2021, les
conclusions contenant l'exposé des moyens à l'appui du recours
remises au greffe le 20 octobre 2021 et ses dernières conclusions
(n°2) remises au greffe et notifiées le 10 juin 2022 aux termes
desquelles il est demandé à la cour de déclarer la demande en
déchéance de la société
Veronese Design irrecevable, faute de qualité
à agir pour l'ensemble des produits visés par la marque,
subsidiairement, déclarer la demande en déchéance de la société
Veronese Design irrecevable, faute de qualité à agir pour les produits
suivants : 'lampions, lanternes, spots d'éclairage, projecteurs
lumineux. Réflecteurs de lumière, douilles de lampes. Abat-jour pour
lampes d'éclairage. Tables (meubles) à base de verre. Meubles et
objets meublants à base de verre. Articles de verrerie non compris
dans d'autres classes à savoir patères, étagères, plateaux de table,
plaques de verre pour miroirs, sièges, tables, tablettes, verre argenté.
Objets d'art ou articles décoratifs en verre non compris dans d'autres
classes à savoir trophées, coffrets à bijoux, boîtes, boîtiers, mobiles
(objets de décoration), pieds de lampes, porte-revues, urnes
funéraires. Vases et objets décoratifs en verre. Articles de verrerie non
compris dans d'autres classes à savoir ampoules en verre (récipients),
beurriers, chopes à bière, bocaux, boîtes en verre, boules en verre,
bouteilles, chandeliers, coupes à fruits, seaux à rafraîchir, moules à
gâteaux, brûle-parfum, poignées de porte, sucriers, vases. Objets d'art
en verre ou en cristal. verre émaillé ; enseignes en porcelaine ou en
verre; verres opales ; verres peints » ; subsidiairement, reconnaître
l'usage sérieux de la marque
VERONESE pour tout ou partie des
produits suivants : « lampions, lanternes, spots d'éclairage,
projecteurs lumineux. Réflecteurs de lumière, douilles de lampes.
Abat-jour pour lampes d'éclairage. Tables (meubles) à base de verre.
Meubles et objets meublants à base de verre. Objets d'art ou articles
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décoratifs en verre non compris dans d'autres classes à savoir
statues, statuettes, figurines. Vases et objets décoratifs en verre.
Chandeliers, vases. Objets d'art en verre ou en cristal' ; annuler
totalement la décision de l'Institut du 28 juin 2021 dans la procédure
DC20-0076 : subsidiairement, annuler la décision de l'Institut du
28 juin 2021 dans la procédure DC20-0076 en ce qu'elle a prononcé
la déchéance pour les produits suivants :'lampions, lanternes, spots
d'éclairage, projecteurs lumineux. Réflecteurs de lumière, douilles de
lampes. Abat-jour pour lampes d'éclairage. Tables (meubles) à base
de verre. Meubles et objets meublants à base de verre. Articles de
verrerie non compris dans d'autres classes à savoir patères, étagères,
plateaux de table, plaques de verre pour miroirs, sièges, tables,
tablettes, verre argenté. Objets d'art ou articles décoratifs en verre non
compris dans d'autres classes à savoir statues, statuettes, figurines,
reproductions d'animaux, trophées, coffrets à bijoux, boîtes, boîtiers,
mobiles (objets de décoration), pieds de lampes, porte-revues, urnes
funéraires. Vases, statuettes ou figurines et objets décoratifs en verre.
Articles de verrerie non compris dans d'autres classes à savoir
ampoules en verre (récipients), beurriers, chopes à bière, bocaux,
boîtes en verre, boules en verre, bouteilles, chandeliers, coupes à
fruits, seaux à rafraîchir, moules à gâteaux, brûle-parfum, poignées de
porte, sucriers, vases. Objets d'art en verre ou en cristal. Verre
émaillé ; enseignes en porcelaine ou en verre ; verres opales ; verres
peints » ; subsidiairement, annuler la décision de l'Institut du
28 juin 2021 dans la procédure DC20-0076 en ce qu'elle a prononcé
la déchéance pour tout ou partie des produits suivants :'lampions,
lanternes, spots d'éclairage, projecteurs lumineux. Réflecteurs de
lumière, douilles de lampes. Abat-jour pour lampes d'éclairage. Tables
(meubles) à base de verre. Meubles et objets meublants à base de
verre. Objets d'art ou articles décoratifs en verre non compris dans
d'autres classes à savoir statues, statuettes, figurines, Vases,
statuettes ou figurines et objets décoratifs en verre. Chandeliers,
Objets d'art en verre ou en cristal'.
Vu les conclusions en réponse remises au greffe le 20 mai 2022 par
la société
Veronese Design qui demande à la cour de débouter la
société
Veronese SAS de l'intégralité de ses demandes, fins et
prétentions, en conséquence rejeter la demande de la société
Veronese SAS tendant à obtenir l'irrecevabilité à agir de la société
Veronese Design, rejeter les demandes subsidiaires de la société
Veronese SAS tendant à obtenir l'annulation totale ou à tout le moins
partielle de la décision de l'INPI du 28 juin 2021 n°DC20-0076,
confirmer la décision de l'INPI du 28 juin 2021 n°DC200076 en toutes
ses dispositions, condamner la société
Veronese SAS à lui verser la
somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
civile.
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI remises au
greffe de la cour le 1er mars 2022 pour l'audience du 30 juin 2022
estimant sa décision justifiée.
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Le ministère public ayant été avisé.
Le représentant du directeur général de l'INPI et les conseils respectifs
des sociétés
Veronese SAS et
Veronese Design ont été entendus à
l'audience au cours de laquelle la cour a mis au débat 'qu'il n'y a pas
de justification de la remise des premières conclusions de la société
Veronese SAS à la société
Veronese Design et qu'ainsi, il ne peut être
vérifié que le délai de 5 mois pour conclure de l'intimée a été respecté',
les parties demandant alors 'qu'il soit acté que la procédure est valide
et en état d'être jugée' qu'il leur soit donné acte qu'elles n'ont soulevé
aucune opposition relative à des questions procédurales, l'INPI
acquiesçant à la régularité de la procé
SUR CE :
Lde en déchéance pour défaut d'usage sérieux de la marque
VERONESE n°103774571 présentée au directeur général de l'INPI le
16 juillet 2020, porte sur la totalité des produits pour lesquels la
marque a été enregistrée à savoir :
- classe 11 : Luminaires, lampadaires, lustres, plafonniers et appliques
d'éclairage, lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de
poche, tubes et spots d'éclairage, projecteurs lumineux. Fontaines
lumineuses. Lampes électriques pour arbres de Noël. Globes
d'éclairage, réflecteurs de lumière, tubes, douilles et verres de lampes.
Abat-jour pour lampes d'éclairage. Lustres, lampadaires et luminaires
en verre ou en cristal. Tous appareils et dispositifs d'éclairage.
- classe 20 : Miroirs et glaces pour l'ameublement. Tables (meubles)
à base de verre. Meubles et objets meublants à base de verre.
Poignées de portes et plaques en verre. Cadres meublants en verre.
Vitres et vitraux. Articles de verrerie non compris dans d'autres classes
à savoir patères, étagères, plateaux de table, plaques de verre pour
miroirs, sièges, tables, tablettes, verre argenté. Objets d'art ou articles
décoratifs en verre non compris dans d'autres classes à savoir
statues, statuettes, figurines, reproductions d'animaux, trophées,
coffrets à bijoux, boîtes, boîtiers, mobiles (objets de décoration), pieds
de lampes, porte-revues, urnes funéraires.
- classe 21 : Vases, statuettes ou figurines et objets décoratifs en
verre. Articles de verrerie non compris dans d'autres classes à savoir
ampoules en verre (récipients), beurriers, chopes à bière, bocaux,
boîtes en verre, boules en verre, bouteilles, chandeliers, coupes à
fruits, seaux à rafraîchir, moules à gâteaux, brûle-parfum, poignées de
porte, sucriers, vases. Carafes, services de table, plats et coupes en
verre, récipients en verre, services et verres à boire. Verre brut ou mi-
ouvré. Objets d'art en verre ou en cristal. Cristaux (verrerie) ; verre
émaillé ; enseignes en porcelaine ou en verre ; récipients, contenants
et flacons en verre ; verres opales ; opalines ; vaporisateurs à parfum ;
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supports pour plantes (arrangements floraux) ; plats ; porcelaines ;
poteries ; pots ; récipients à boire ; services (vaisselle) en verre ou à
base de verre ; articles de vaisselle en verre ou à base de verre ;
verres peints et vitraux.
Elle est fondée sur l'article L. 714-5 du code de la propriété
intellectuelle aux termes duquel, dans la version en vigueur depuis le
15 décembre 2019 applicable en la cause, énonce que : Encourt la
déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes
motifs
, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services
pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période
ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé
au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque (...).
Selon la décision du 28 juin 2021, objet du recours, le directeur
général de l'INPI, après avoir considéré les pièces produites par la
société
Veronese SAS recevables, ces pièces étant répertoriées et
numérotées, ayant rappelé que l'article R.716-6 du code de la
propriété intellectuelle précise dans son 1° que les pièces produites
par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a
fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la
demande en déchéance, a constaté en l'espèce que la marque
contestée a été déposée le 15 octobre 2010 et enregistrée le
4 mars 2011 (publication au BOPI 2011-09 du 4 mars 2011) soit
depuis plus de cinq ans à la date de la demande en déchéance formée
le 16 juillet 2020. Il en a conclu, sans être critiqué sur ce point, que le
titulaire de la marque contestée doit prouver l'usage sérieux de sa
marque au cours de la période des cinq années précédant la date de
la demande en déchéance soit du 16 juillet 2015 au 16 juillet 2020
inclus, pour chacun des produits désignés dans l'enregistrement ou
justifier d'un juste motif de non-exploitation de la marque.
Pour déchoir partiellement le titulaire de la marque contestée de ses
droits, sur certains produits, le directeur général de l'INPI après avoir
considéré que les éléments de preuve versés au débat contiennent
suffisamment d'indications concernant la période pertinente, que les
preuves produites démontrent bien un usage à titre de marque en
France du signe en cause qui n'est pas symbolique pour les '
Luminaires, lampadaires, lustres, plafonniers et appliques d'éclairage,
lampes d'éclairage, tubes d'éclairage. Globes d'éclairage, tubes, et
verres de lampes. Lustres, lampadaires et luminaires en verre ou en
cristal. Tous appareils et dispositifs d'éclairage. Miroirs et glaces pour
l'ameublement. Verre brut ou mi-ouvré ; cristaux (verrerie) ' a relevé
que les preuves fournies ne permettent pas de démontrer l'usage
sérieux de la marque à l'égard des produits suivants 'lampions,
lanternes, lampes de poche, spots d'éclairage, projecteurs lumineux.
Fontaines lumineuses. Lampes électriques pour arbres de Noël.
Réflecteurs de lumière, douilles de lampes. Abat-jour pour lampes
d'éclairage. Tables (meubles) à base de verre. Meubles et objets
meublants à base de verre. Poignées de portes et plaques en verre.
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Cadres meublants en verre. Vitres et vitraux. Articles de verrerie non
compris dans d'autres classes à savoir patères, étagères, plateaux de
table, plaques de verre pour miroirs, sièges, tables, tablettes, verre
argenté. Objets d'art ou articles décoratifs en verre non compris dans
d'autres classes à savoir statues, statuettes, figurines, reproductions
d'animaux, trophées, coffrets à bijoux, boîtes, boîtiers, mobiles (objets
de décoration), pieds de lampes, porte-revues, urnes funéraires.
Vases, statuettes ou figurines et objets décoratifs en verre.
Articles de verrerie non compris dans d'autres classes à savoir
ampoules en verre (récipients), beurriers, chopes à bière, bocaux,
boîtes en verre, boules en verre, bouteilles, chandeliers, coupes à
fruits, seaux à rafraîchir, moules à gâteaux, brûle-parfum, poignées de
porte, sucriers, vases. Carafes, services de table, plats et coupes en
verre, récipients en verre, services et verres à boire. Objets d'art en
verre ou en cristal. Verre émaillé ; enseignes en porcelaine ou en
verre ; récipients, contenants et flacons en verre ; verres opales ;
opalines ; vaporisateurs à parfum ; supports pour plantes
(arrangements floraux) ; plats ; porcelaines ; poteries ; pots ;
récipients à boire ; services (vaisselle) en verre ou à base de verre ;
articles de vaisselle en verre ou à base de verre ; verres peints et
vitraux. » de la marque contestée.'
En outre, le directeur général de l'INPI a fixé au 4 mars 2016 la date à
laquelle la déchéance partielle des droits produit effet, faisant droit
ainsi à la requête de la société
Veronese Design qui sollicitait, au sens
du dernier alinéa de l'article L. 716-3 du code de la propriété
intellectuelle, que la déchéance soit prononcée à cette date soit cinq
ans après la date d'enregistrement de la marque.
Il doit être rappelé, et il n'est pas discuté, que, selon les dispositions
de l'article
R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, le présent
recours, exercé à l'encontre d'une décision visée au deuxième alinéa
de l'article L. 411-4 de ce même code, est un recours en réformation
qui défère à la cour la connaissance de l'entier litige, la cour statuant
en fait et en droit.
Devant la cour, la société
Veronese SAS oppose à la société
Veronese Design une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir,
faisant valoir que cette dernière ne pourra pas faire usage du nom
VERONESE en France en raison des droits dont la société
Veronese
SAS dispose sur sa dénomination sociale et à titre subsidiaire que la
demanderesse à la déchéance ne vend et fabrique que des figurines
et n'a donc aucun intérêt à agir pour demander la déchéance pour les
'lampions, lanternes, lampes de poche, spots d'éclairage, projecteurs
lumineux. Fontaines lumineuses. Lampes électriques pour arbres de
Noël. Réflecteurs de lumière, douilles de lampes. Abat-jour pour
lampes d'éclairage. Tables (meubles) à base de verre. Meubles et
objets meublants à base de verre. Poignées de portes et plaques en
verre. Cadres meublants en verre. Vitres et vitraux. Articles de verrerie
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non compris dans d'autres classes à savoir patères, étagères,
plateaux de table, plaques de verre pour miroirs, sièges, tables
tablettes, verre argenté. Objets d'art ou articles décoratifs en verre non
compris dans d'autres classes à savoir statues, statuettes, figurines,
reproductions d'animaux, trophées, coffrets à bijoux, boîtes, boîtiers,
mobiles (objets de décoration), pieds de lampes, porte-revues, urnes
funéraires. Vases, statuettes ou figurines et objets décoratifs en verre.
Articles de verrerie non compris dans d'autres classes à savoir
ampoules en verre (récipients), beurriers, chopes à bière, bocaux,
boîtes en verre, boules en verre, bouteilles, chandeliers, coupes à
fruits, seaux à rafraîchir, moules à gâteaux, brûle-parfum, poignées de
porte, sucriers, vases. Carafes, services de table, plats et coupes en
verre, récipients en verre, services et verres à boire. Objets d'art en
verre ou en cristal. verre émaillé ; enseignes en porcelaine ou en
verre ; récipients, contenants et flacons en verre ; verres opales ;
opalines ; vaporisateurs à parfum ; supports pour plantes
(arrangements floraux) ; plats ; porcelaines ; poteries ; pots ;
récipients à boire ; services (vaisselle) en verre ou à base de verre ;
articles de vaisselle en verre ou à base de verre ; verres peints et
vitraux. » de la marque contestée.
Néanmoins, ainsi que le relèvent la société
Veronese Design et le
directeur général de l'INPI, l'article L. 716-3, premier alinéa, issu de la
transposition de l'article 45 de la directive UE 2015/2436 du
16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres
sur les marques, dispose que devant l'Institut national de la propriété
industrielle, les demandes en déchéance de marques fondées sur les
articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 sont introduites par
toute personne physique ou morale. En conséquence, lors d'une
demande en déchéance de marque formée devant l'INPI, le
demandeur n'a pas à justifier de son intérêt à agir. Ce défaut d'intérêt
à agir du demandeur à la déchéance ne peut pas plus être invoqué
devant la cour saisie d'un recours contre la décision du directeur
général de l'INPI qui ne dispose pas de plus de pouvoir que le directeur
général de l'INPI et n'a donc pas à apprécier cet intérêt à agir en
déchéance, ce quand bien même ce recours a un effet dévolutif et est
instruit et jugé conformément aux règles de procédure civile.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir en déchéance de
la société
Veronese Design est rejetée.
Au soutien de son recours, la société
Veronese SAS conteste la
déchéance partielle décidée par le directeur général de l'INPI et
communique devant la cour 20 pièces dont la pièce n°1 est la décision
critiquée, les 19 pièces suivantes étant constituées d'articles de
magazine dont certains ne sont pas datés (pièces n° 2 et 5) et d'autres
hors la période de référence (pièces 12, 13 et 14), des factures dont
une est hors la période de référence (pièce n° 17) et un extrait des
remarques générales de la classification de Nice (pièce n° 18).
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La société
Veronese Design ne critique pas la décision déférée et en
sollicite la confirmation.
La société
Veronese SAS sollicite dans le dispositif de ses écritures,
la réformation de la décision objet du recours mais ne développe dans
les motifs de celles-ci aucun moyen tendant à critiquer cette décision
s'agissant des produits suivants : Lampes de poche, fontaines
lumineuses ; lampes électriques pour arbres de Noël ; poignées de
portes et plaques en verre ; cadres meublants en verre ; vitres et
vitraux ; articles de verrerie non compris dans d'autres classes à savoir
patères, étagères, plateaux de table, plaques de verre pour miroirs,
sièges, tables, tablettes, verre argenté ; objets d'arts ou articles
décoratifs en verre non compris dans d'autres classes à savoir
reproductions d'animaux, trophées, coffrets à bijoux, boîtes, boîtiers,
mobiles (objets de décoration), pieds de lampes, porte-revues, urnes
funéraires ; statuettes ou figurines et objets décoratifs en verre ;
articles de verrerie non compris dans d'autres classes à savoir vases ;
articles de verrerie non compris dans d'autres classes à savoir
ampoules en verre (récipients), beurriers, chopes à bière, bocaux,
boîtes en verre, boules en verre, bouteilles, coupes à fruits, seaux à
rafraîchir, moules à gâteaux, brûle-parfum, poignées de porte,
sucriers ; carafes, services de table, plats et coupes en verre,
récipients en verre, service et verres à boire ; verre émaillé ; enseignes
en porcelaine ou en verre ; récipients, contenants et flacons en verre ;
verres opales ; opalines ; vaporisateurs à parfum ; supports pour
plantes (arrangements floraux) ; plats ; porcelaines ; poteries ; pots ;
récipients à boire ; services (vaisselle) en verre ou à base de verre ;
articles de vaisselle en verre ou à base de verre ; verres peints et
vitraux.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer la décision du
directeur général de l'INPI en date du 28 juin 2021 qui a retenu
qu'aucun usage sérieux concernant ces produits n'a été démontré par
la société
Veronese SAS qui doit donc être déchue de ses droits sur
la marque
VERONESE n°103774571 en ce qu'elle vise ces produits.
La requérante conteste tout d'abord la décision entreprise en ce qu'elle
n'a pas reconnu l'usage de la marque pour les 'chandeliers' alors que
ces produits ne se limitent pas à des supports de bougies, cierges ou
chandelles mais supportent plus généralement des moyens
d'éclairage qui peuvent comporter des ampoules ou bougies
électriques. Elle considère alors que les preuves d'usage qu'elle
apporte pour les luminaires et lampes d'éclairage sont suffisantes et
se prévaut d'une décision en ce sens de l'EUIPO.
Ainsi que le font valoir à juste titre la société
Veronese Design et le
directeur général de l'INPI, les preuves d'usage fournies par la société
Veronese SAS pour les 'Luminaires, lampadaires, lustres, plafonniers
et appliques d'éclairage' également revendiqués dans
l'enregistrement en cause, étant relevé que les pièces fournies à l'INPI
$210
ne démontrent pas un usage de la marque pour des 'chandeliers' le
nom de 'chandelier' étant utilisé pour désigner un lustre (Ocean
chandelier 700 ou 900), ne suffisent pas à démontrer l'usage de cette
marque pour les 'chandeliers' également visés qui désignent des
supports de bougies ou de chandelles, l'usage devant être démontré
pour chacun des produits revendiqués à l'enregistrement, la
discussion sur la possibilité d'électrifier les chandeliers qui ne sont pas
seulement équipés de bougies en cire étant à cet égard inopérante.
De même c'est à raison que la décision déférée a considéré que les
éléments fournis devant l'INPI sur lesquels figure la mention 'sconces'
figurant sur les factures fournies rédigées en anglais désignent les
'appliques' (doc 67 p.7) et non les 'bougeoirs' ce qui n'est pas discuté
par la société requérante et n'établit donc pas l'usage de la marque
VERONESE pour les 'bougeoirs'.
La pièce 20 fournie devant la cour qui porte sur la vente de deux
bougeoirs (candle holders) à une société sise aux Pays-Bas pour la
somme de 950 euros (pièce 20) n'est pas suffisante s'agissant d'un
usage unique, à caractériser un usage sérieux pour des produits de
consommation courante que sont les produits d'éclairage et de
décoration ce quand bien même ces produits seraient haut de gamme
et commercialisés à des prix élevés.
Enfin, la décision de l'EUIPO invoquée par la requérante est
indifférente, celle-ci ne liant pas la cour ce d'autant que ne sont pas
démontrées les affirmations de la société
Veronese SAS selon
lesquelles l'office européen aurait statué au vu de pièces communes
à celles présentées à l'INPI.
La société
Veronese SAS critique également la décision entreprise
pour les lampions, lanternes, spots d'éclairage, projecteurs lumineux.
Réflecteurs de lumière, douilles de lampes. Abat-jour pour lampes
d'éclairage , faisant valoir que ces produits entrent dans la catégorie
générale des lampes pour lesquelles un usage sérieux a été reconnu
ou en constituent des éléments qui leur sont indissociablement liés en
ce qu'ils ne peuvent pas entrer dans la composition d'autres produits.
Toutefois, la requérante ne peut invoquer utilement qu'il serait absurde
de la priver de ses droits sur sa marque pour les produits précités alors
qu'ils entrent dans la catégorie générale des 'lampes' pour lesquels un
usage sérieux de la marque a été retenu par le directeur général de
l'INPI, la décision déférée n'étant pas contestée sur ce point.
En effet, il convient de rappeler que le titulaire de l'enregistrement de
la marque dont la déchéance des droits est invoquée doit démontrer
l'usage de celle-ci pour chacun des produits visés à l'enregistrement.
Or, la société
Veronese SAS ne démontre nullement un usage pour
les 'Abat-jour, porte-abat-jour, ampoules d'éclairage, ampoules
électriques, diffuseurs (éclairage), filaments de lampes électriques,
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douilles de lampes électriques, lampes électriques pour arbres de
Noël, réflecteurs de lampes, lampions, lanternes d'éclairage, lanternes
vénitiennes'.
S'agissant des 'Tables (meubles) à base de verre. Meubles et objets
meublants à base de verre' revendiqués dans la marque en cause, le
directeur général de l'INPI a considéré que les trois factures fournies
par le titulaire de la marque datées de janvier et février 2020 et
concernant la vente de tables pour un montant respectif de
8.414 euros, 11.640 euros et 1.995 euros et de 6 chaises pour une
somme de 2.988 euros, portent sur des volumes très faibles malgré le
caractère artisanal et haut de gamme des produits, et ne sont
corroborées par aucun autre élément de nature à établir l'intensité, la
fréquence et une certaine constance dans le temps de l'usage du
signe contesté pour ces produits.
Devant la cour, la société
Veronese SAS fournit les pièces numérotées
2 à 11. Les pièces n°2 et 5 ne sont pas datées et ne peuvent être
prises en compte. La pièce n°8 ne porte pas la marque
VERONESE,
comme la pièce 10 présentée comme une carte de voeu et ne peuvent
pas plus être retenues par la cour. En revanche, les pièces 7 et 11 font
référence à l'année 2020 ce quand bien même la pièce 11 est datée
en 2021. L'ensemble des pièces retenues (n° 3, 4, 6, 7, 9 et 11)
montrent qu'en 2020, la société
Veronese se lance dans le mobilier
avec 'Memento' un tabouret ou meuble d'appoint en verre soufflé
réalisé par le designer [N] [X], cette création étant l'objet de divers
articles dans la presse spécialisée dans la décoration intérieure.
Il ressort de ce qui précède qu'outre la commercialisation de meubles
de grande qualité en 2020, de façon certes confidentielle, la société
Veronese SAS a largement communiqué dans la période de référence
sur la diversification de son activité vers le mobilier et le lancement
notamment d'un meuble d'appoint, le nom de
VERONESE étant utilisé
pour indiquer l'origine de ce meuble au côté du nom de 'Memento', ce
qui montre un usage sérieux de cette marque pour les 'Tables
(meubles) à base de verre. Meubles et objets meublants à base de
verre ' ce quand bien même aucune facture de commercialisation ou
catalogue n'est produit au débat concernant ce meuble en particulier.
Pour ce qui concerne les 'vases', il n'est pas discuté que devant l'INPI,
la société
Veronese SAS a produit deux catalogues (Doc 1 et 2) ainsi
qu'un article de presse datant de 2015 présentant le même vase que
les catalogues. La société
Veronese SAS affirme sans le démontrer
que ses catalogues objets des doc 1 et 2, sont datés de 2015 et 2016
alors que ceux-ci ne comportent pas de date ainsi que relevé dans la
décision critiquée.
Devant la cour, la société
Veronese SAS produit les pièces 12 à 17.
Néanmoins ainsi qu'il a été précédemment relevé, les pièces 12 à 14
et 17 datées de 2014 ne sont pas comprises dans la période de
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référence et ne peuvent être prises en considération, la pièce 15 est
certes un extrait du magazine ELLE Déco mais en langue espagnole
et ne montre pas un usage de la marque en France pour distinguer
des vases, et ne peut donc être retenue. Quant à la pièce 16, qui est
un article du journal Le Monde en date du 31 mars 2015 intitulé 'Le
vase n'est pas cruche' selon lequel : 'il n'est pas toujours fonctionnel
tel ce modèle perforé de hublots 'Ceci n'est pas un vase' de [T] [V],
réalisé en 2014 par la maison parisienne
Véronèse', outre qu'elle n'est
pas comprise dans la période de référence, ne suffit pas à caractériser
un usage sérieux de la marque
VERONESE pour désigner des vases
au-delà de l'année 2014 qui est en dehors de la période de référence,
ce malgré la spécificité du vase en cause qui est une pièce de créateur
destinée à être commercialisée en petite quantité au prix élevé de
11.000 euros. C'est donc à raison que le directeur générale de l'INPI
a considéré la société
Veronese SAS déchue de ses droits sur la
marque en cause pour ces produits.
Pour ce qui concerne les 'objets d'art en verre ou en cristal', aucune
pièce n'est fournie par la société
Veronese SAS pour démontrer
l'exploitation de la marque
VERONESE pour distinguer ces produits,
celle-ci ne pouvant utilement prétendre que l'usage sérieux pour des
lampes qu'elle considère comme des œuvres d'art vaut pour les objets
d'art en verre visés dans l'enregistrement de la marque, s'agissant de
produits différents, ce quel que soit le caractère esthétique et haut de
gamme des luminaires en question, créés pour certains par des
designers, les lampes étant d'abord acquises et commercialisées pour
leur fonction d'éclairage.
De même, la société
Veronese SAS ne peut faire valoir utilement pour
les 'Objets d'art ou articles décoratifs en verre non compris dans
d'autres classes à savoir statues, statuettes, figurines' que ces
produits entrent dans la catégorie générale des 'objets d'art en verre
ou en cristal', alors qu'aucun usage sérieux n'a été retenu pour ces
derniers produits.
En outre, il convient de rappeler que le titulaire de l'enregistrement de
la marque dont la déchéance des droits est invoquée doit démontrer
l'usage de celle-ci pour chacun des produits visés à l'enregistrement.
Or, la société
Veronese SAS ne démontre nullement un usage pour
les 'Objets d'art ou articles décoratifs en verre non compris dans
d'autres classes à savoir statues, statuettes, figurines '.
La demande en déchéance est en conséquence bien fondée
s'agissant des produits suivants : 'lampions, lanternes, lampes de
poche, spots d'éclairage, projecteurs lumineux. Fontaines lumineuses.
Lampes électriques pour arbres de Noël. Réflecteurs de lumière,
douilles de lampes. Abat-jour pour lampes d'éclairage. Poignées de
portes et plaques en verre. Cadres meublants en verre. Vitres et
vitraux. Articles de verrerie non compris dans d'autres classes à savoir
patères, étagères, plateaux de table, plaques de verre pour miroirs,
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sièges, tables, tablettes, verre argenté. Objets d'art ou articles
décoratifs en verre non compris dans d'autres classes à savoir
statues, statuettes, figurines, reproductions d'animaux, trophées,
coffrets à bijoux, boîtes, boîtiers, mobiles (objets de décoration), pieds
de lampes, porte-revues, urnes funéraires. Vases, statuettes ou
figurines et objets décoratifs en verre. Articles de verrerie non compris
dans d'autres classes à savoir ampoules en verre (récipients),
beurriers, chopes à bière, bocaux, boîtes en verre, boules en verre,
bouteilles, chandeliers, coupes à fruits, seaux à rafraîchir, moules à
gâteaux, brûle-parfum, poignées de porte, sucriers, vases. Carafes,
services de table, plats et coupes en verre, récipients en verre,
services et verres à boire. Objets d'art en verre ou en cristal. verre
émaillé ; enseignes en porcelaine ou en verre ; récipients, contenants
et flacons en verre ; verres opales ; opalines ; vaporisateurs à parfum ;
supports pour plantes (arrangements floraux) ; plats ; porcelaines ;
poteries ; pots ; récipients à boire ; services (vaisselle) en verre ou à
base de verre ; articles de vaisselle en verre ou à base de verre ;
verres peints et vitraux' et le directeur général de l'INPI n'est pas
critiquable pour y avoir fait droit avec effet à compter du 4 mars 2016
, cette date n'étant pas discutée par la société requérante.
La demande en déchéance doit en revanche être rejetée s'agissant
des produits suivants : 'Tables (meubles) à base de verre. Meubles et
objets meublants à base de verre ' et la décision du directeur général
de l'INPI est infirmée de ce chef.
Le recours de la société
Veronese SAS ayant partiellement prospéré,
l'équité commande de rejeter la demande de la société
Veronese
Design au titre des frais irrépétibles.
La procédure de recours contre une décision du directeur général de
l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens et à l'application
de l'article
699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir de la société
Veronese SAS tirée du
défaut d'intérêt à agir en déchéance de la société
Veronese Design
Company Ltd,
Confirme la décision rendue le 28 juin 2021 par le directeur général de
l'Institut national de la propriété industrielle, en ce qu'elle a déclarée
partiellement déchue la société
Veronese SAS de ses droits sur la
marque
VERONESE n°103774571 à compter du 4 mars 2016 pour les
'lampions, lanternes, lampes de poche, spots d'éclairage, projecteurs
lumineux. Fontaines lumineuses. Lampes électriques pour arbres de
Noël. Réflecteurs de lumière douilles de lampes. Abat-jour pour
lampes d'éclairage. Poignées de portes et plaques en verre. Cadres
meublants en verre. Vitres et vitraux. Articles de verrerie non compris
dans d'autres classes à savoir patères, étagères, plateaux de table,
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plaques de verre pour miroirs, sièges, tables, tablettes, verre argenté.
Objets d'art ou articles décoratifs en verre non compris dans d'autres
classes à savoir statues, statuettes, figurines, reproductions
d'animaux, trophées, coffrets à bijoux, boîtes, boîtiers, mobiles (objets
de décoration), pieds de lampes, porte-revues, urnes funéraires.
Vases, statuettes ou figurines et objets décoratifs en verre. Articles de
verrerie non compris dans d'autres classes à savoir ampoules en verre
(récipients), beurriers, chopes à bière, bocaux, boîtes en verre, boules
en verre, bouteilles, chandeliers, coupes à fruits, seaux à rafraîchir,
moules à gâteaux, brûle-parfum, poignées de porte, sucriers, vases.
Carafes, services de table, plats et coupes en verre, récipients en
verre, services et verres à boire. Objets d'art en verre ou en cristal.
Verre émaillé ; enseignes en porcelaine ou en verre ; récipients,
contenants et flacons en verre ; verres opales ; opalines ;
vaporisateurs à parfum ; supports pour plantes (arrangements
floraux) ; plats ; porcelaines ; poteries ; pots ; récipients à boire ;
services (vaisselle) en verre ou à base de verre ; articles de vaisselle
en verre ou à base de verre ; verres peints et vitraux. » de la marque
contestée.'
Infirme la décision rendue le 28 juin 2021 par le directeur général de
l'Institut national de la propriété industrielle, en ce qu'elle a déclarée
partiellement déchue la société
Veronese SAS de ses droits sur la
marque
VERONESE n°103774571 à compter du 4 mars 2016 pour les
'Tables (meubles) à base de verre. Meubles et objets meublants à
base de verre ',
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Rejette la demande de déchéance de la marque
VERONESE
n°103774571 pour les 'Tables (meubles) à base de verre. Meubles et
objets meublants à base de verre ',
Rejette la demande de la société
Veronese Design Company Ltd au
titre des frais irrépétibles,
Dit n'y avoir lieu à dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis
de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur
général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière, La Conseillère Faisant Fonction de Présidente
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