INPI, 11 octobre 2007, 07-0993

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-0993
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PRADEL ; CHATEAU BONNIN PRADEL
  • Classification pour les marques : 32
  • Numéros d'enregistrement : 1341276 ; 3473458
  • Parties : SA DES DOMAINES FABRE PRADEL / LES PRODUCTEURS REUNIS DE PUISSEGUIN ST EMILION ET DE LUSSAC ST EMILION CAVE COOPERATIVE

Texte intégral

OPP 07-0993 / CBO 11/10/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La cave coopérative LES PRODUCTEURS REUNIS DE PUISSEGUIN SAINT EMILION ET DE LUSSAC SAINT EMILION a déposé, le 5 janvier 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 473 458, portant sur le signe verbal CHATEAU BONNIN PRADEL. Le 22 mars 2007, la société SA DES DOMAINES FABRE PRADEL (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale PRADEL, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 31 janvier 2006 sous le numéro 1 341 276, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, en raison de la présence commune du terme dominant PRADEL, le signe contesté étant susceptible d’être perçu par le public comme une déclinaison de la marque antérieure. Enfin, la société opposante invoque l’ancienneté et la notoriété dont jouit la marque antérieure. A l’appui de son argumentation, la société opposante fournit des documents commerciaux. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 29 mars 2007, sous le n° 07-0993. Il lui était précisé qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CHATEAU BONNIN PRADEL, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination PRADEL, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que si les signes en présence ont en commun le terme PRADEL, distinctif au regard des produits en présence, cette seule circonstance ne saurait toutefois suffire à engendrer un risque de confusion entre ces derniers, pris dans leur ensemble ; Qu’en effet, le terme PRADEL, constitutif de la marque antérieure, se trouve précédé dans le signe contesté des éléments verbaux CHATEAU BONNIN présentés sur une même ligne et dans des caractères de même taille ; Que l’élément BONNIN apparaît également parfaitement distinctif et retiendra tout autant l’attention du consommateur ; Que le terme PRADEL n’est donc pas de nature à concentrer sur lui seul l’essentiel du pouvoir distinctif du signe contesté ; Qu’en outre, l’impression d’ensemble produite par ces marques est différente, tant visuellement que phonétiquement ; Qu’en effet, visuellement, les signes se singularisent par leur structure et leur longueur (trois éléments verbaux pour le signe contesté, un seul dans la marque antérieure) ; Que phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme et leurs sonorités d’attaque et médianes ; Qu'enfin, dans le domaine viti-vinicole, le consommateur est habitué à distinguer entre elles des marques souvent composées pour partie des mêmes termes, en les percevant comme désignant des noms de famille ou des noms de lieux distincts ; qu'il s'ensuit que le consommateur porte une attention particulière aux marques de vins, et sera d'autant plus apte à différencier les signes en présence. CONSIDERANT que si comme le rappelle la société opposante, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, cet argument ne saurait être retenu en l’espèce ; Qu’en effet, les documents fournis par la société opposante consistant en une plaquette commerciale présentant l’activité de la société ne permettent toutefois pas d’établir la grande connaissance de la marque antérieure par le public sur le marché français ; Qu’ainsi, le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation de fond effectuée par l’Institut et acceptée par la déposante, le libellé de la demande d’enregistrement contestée à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Bières ; boissons de fruits ; jus de fruits ; sirops ; autres préparations pour faire des boissons ; nectars de fruit ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières et des vins) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins d’appellation d’origine contrôlée ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques » ; Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « vins, spiritueux et liqueurs ». CONSIDERANT que les « Bières ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières et des vins) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins d’appellation d’origine contrôlée ; spiritueux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « extraits ou essences alcooliques » de la demande d'enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de produits qu'il revendique, ni ne recouvrent des produits qu'il désigne ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ; Que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent se consommer comme boissons contrairement à ce que soutient la société opposante et ne présentent donc pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vins, spiritueux et liqueurs » de la marque antérieure ; Que répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distribution ou, à tout le moins, ne sont pas disposés dans les mêmes rayons des magasins ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public ne pouvant pas être fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « boissons de fruits ; jus de fruits ; sirops ; autres préparations pour faire des boissons ; nectars de fruit » de la demande d’enregistrement contestée ne possèdent pas la même nature que les « vins » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas alcoolisés ; Que ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins nutritifs et gustatifs, ni ne répondent aux mêmes habitudes de consommation, de sorte qu'ils ne sont pas substituables et ne concernent donc pas les mêmes consommateurs ; Qu’ils ne proviennent pas non plus des mêmes industries (agroalimentaire spécialisé dans les sirops et les jus de fruits pour les premiers, exploitations vinicoles pour les seconds) ; Qu’en outre, ces produits ne sont pas davantage commercialisés dans les mêmes magasins ni dans les même rayons (épicerie, rayons des boissons non alcooliques pour les premiers, propriétaires récoltant, cavistes, coopératives ou rayons des vins pour les seconds) ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que si, comme le relève la société opposante, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les produits et/ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que les signes présentent des différences prépondérantes excluant tout risque de confusion. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT toutefois, qu’en l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné et ce, nonobstant l’identité et la similarité de certains des produits en cause ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté CHATEAU BONNIN PRADEL peut donc être adopté comme marque pour désigner ces produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PRADEL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 07-0993 est rejetée. Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle Céline BJuriste