Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 octobre 2013, 12-24.451

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2013-10-03
Cour d'appel de Paris
2012-06-07

Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la décision qui statue sur la recevabilité de la requête formée en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, tranche une partie du principal ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1351 du code civil ; Attendu que l'autorité absolue de la chose jugée au pénal s'attache au dispositif du jugement et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

et les productions, que M. Z... a été blessé, le 11 juillet 2007, au cours d'un différend l'ayant opposé à plusieurs individus ; que M. X... a été relaxé des fins de la poursuite exercée du chef de violences en réunion n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ; que M. Y..., mineur au moment des faits, a été pénalement condamné, le 15 décembre 2009, par un tribunal pour enfants à une admonestation pour avoir porté un coup de pied à la tête de M. Z... ; que sur le seul appel de ce dernier, la cour d'appel a, le 15 mars 2012, alloué à M. Z... une somme de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et psychologique ; que cependant M. Z... avait saisi le 8 juillet 2010, une commission d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'infractions (CIVI) pour obtenir réparation du préjudice causé par une blessure au genou ;

Attendu que pour juger recevable la requête de M. Z... et lui allouer une provision de 4 000 euros en compte à valoir sur son préjudice corporel, l'arrêt énonce

que M. Z... reconnaît que s'il n'est juridiquement plus possible de statuer sur la culpabilité de M. X..., sur le plan pénal, en revanche il est possible de revenir sur les faits et sa responsabilité civile ; que l'autonomie de la CIVI permet de revenir sur la qualification retenue par le jugement du 15 décembre 2009 à l'encontre de M. Y... ; que la cour d'appel a retenu sa déclaration de culpabilité mais a réformé le jugement sur les intérêts civils ; que pour les intérêts civils la limitation de la prévention n'a donc pas autorité de la chose jugée à l'encontre de M. Z... ; que la CIVI pouvait statuer sur ce point et devait en conséquence déclarer recevable la requête de M. Z... ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'il résultait de la décision pénale et des motifs qui en étaient le soutien nécessaire qu'il n'existait pas de lien de causalité direct et certain entre le coup porté à la tête, qui n'avait pas entraîné d'incapacité de travail, et le préjudice subi par la victime au niveau du genou, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la requête présentée par M. Z... devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du Tribunal de grande instance de Bobigny était recevable et, statuant avant dire droit, de lui avoir alloué une provision de 4. 000 euros en compte à valoir sur son préjudice corporel ; Aux motifs que « Le FGTI sollicite la confirmation de la décision en date du 5 avril 2011 de la CIVI du Tribunal de grande instance de Bobigny, au motif que les décisions pénales s'imposent et ont autorité définitive de chose jugée pour la qualification des faits et que dans ces conditions, il n'est plus possible de procéder à une nouvelle qualification pénale des faits devant la Commission d'indemnisation ; que M. Z... reconnaît que s'il n'est juridiquement plus possible de statuer sur la culpabilité de M. X..., sur le plan pénal, en revanche il est possible de revenir sur les faits et sa responsabilité civile ; que concernant M. Y..., il indique que si la Cour d'appel statuant sur l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement du 15 décembre 2009 a considéré qu'elle ne pouvait revenir sur la qualification retenue, étant saisie d'un simple appel de la partie civile, l'autonomie de la CIVI le permet ; qu'en tout état de cause, la décision pénale du tribunal pour enfants a été déférée à la cour d'appel ; que la cour a retenu la déclaration de culpabilité de M. Y... mais a réformé le jugement sur les intérêts civils ; que pour les intérêts civils la limitation de la prévention n'a donc pas autorité de la chose jugée à l'encontre de M. Z... ; que la CIVI pouvait statuer sur ce point et devait en conséquence déclarer recevable la requête de M. Z... ; que la décision rendue le 5 avril 2011 par la CIVI du Tribunal de grande instance de Bobigny sera donc infirmée » (arrêt attaqué, p. 3) ; Alors, d'une part, que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont, au civil, autorité à l'égard de tous ; qu'en l'absence constatée par les juridictions pénales du caractère matériel d'une infraction à l'origine du préjudice dont la réparation est demandée, la CIVI ne peut, malgré l'autonomie dont elle jouit pour apprécier les faits qui lui sont soumis, retenir l'existence du caractère matériel d'une infraction à l'origine de ce préjudice ; que dès lors, en jugeant qu'à l'égard des intérêts civils la limitation de la prévention pour laquelle M. Y... a été déclaré coupable n'avait pas autorité de la chose jugée à l'encontre de M. Z..., puis en jugeant que la CIVI devait en conséquence déclarer la requête de M. Z... recevable et bien fondée, ce dont il résulte que, contrairement aux constatations définitives opérées par le jugement du 15 décembre 2009, selon lesquelles M. Y... n'était l'auteur « que d'un coup de pied à la tête alors que la victime était déjà blessée, notamment du fait de son propre comportement, elle-même déclarant avoir chuté après avoir attrapé Christopher Y... à l'épaule », l'élément matériel d'une infraction commise par M. Y... aurait été de façon certaine à l'origine de la chute de M. Z..., la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse seules les personnes ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peuvent obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à leur personne ; que dès lors, en se contentant de retenir, pour juger que la requête en indemnisation présentée par M. Z... était recevable et bien fondée, que pour les intérêts civils, la limitation de la prévention n'avait pas autorité de la chose jugée à l'encontre de M. Z... et que la CIVI, qui pouvait statuer sur ce point, devait en conséquence déclarer recevable la requête en indemnisation qu'il avait présentée, sans préciser ni la nature ni les éléments matériels de l'infraction qu'elle retenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale.