INPI, 17 juillet 2015, 2015-0530

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-0530
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ARGUS ; ARGUS TESLA
  • Numéros d'enregistrement : 11713633 ; 4129395
  • Parties : SOCIETE NOUVELLE D'ETUDES ET DE PUBLICITE SNEEP SAS C. RIVIERA LIMOUSINE ET YACHT SERVICES SASU

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2016-03-29
INPI
2015-07-17

Texte intégral

OPP 15-0530/ JLJ 17/07/2015 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société RIVIERA LIMOUSINE ET YACHT SERVICES (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 28 octobre 2014, la demande d’enregistrement n°14 4 129 395, portant sur le signe verbal ARGUS TESLA. Par courrier émis le 20 janvier 2015, le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques. Par courrier émis le 21 janvier 2015, la société SOCIETE NOUVELLE D’ETUDES ET DE PUBLICITE SNEEP (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale ARGUS, déposée le 4 avril 2015, et enregistrée sous le n° 11713633. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Ilsera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. La société opposante invoquel’interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l’appréciation du risque deconfusion. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 27 février 2015, sous le n° 15-0530. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été retournée par La Poste avec la mention « non réclamée ». Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; tous les services précités étant relatifs à la cotation de véhicules. Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport, tous les services précités étant relatifs à la cotation de véhicules ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau à savoir bicyclettes, vélos, caravanes, tracteurs. Journaux ; publicité; service de recrutement de personnel; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services d'agences d'informations commerciales; services de publicité fournis via une base de données ou sur l'Internet; publication de textes publicitaires; diffusion de publicité ou de matériel publicitaire ou de textes (annonces) publicitaires; traitement de données; location d’espaces publicitaires sur internet ; compilation d'informations dans des bases de données informatiques; recherches d'informations dans les fichiers informatiques (pour des tiers) ; abonnements à des journaux électroniques; l'ensemble des services précités étant liés au domaine de l'automobile; référencement de sites sur un réseau de télécommunications ; abonnements à un service de télécommunication ; services de transmission de données dans des répertoires électroniques ; services de transport ; location de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage) ; services de chauffeur » CONSIDERANT que les « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; tous les services précités étant relatifs à la cotation de véhicules. Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport, tous les services précités étant relatifs à la cotation de véhicules ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ;location de véhicules ; transport en taxi ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée ; CONSIDERANT en revanche que les « services intermédiation commerciale (conciergerie) ; tous les services précités étant relatifs à la cotation de véhicules» de la demande d’enregistrement, qui s’entendent d’un ensemble de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients ne relèvent pas de la catégorie générale des services de « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure, qui s’entendent de la mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale afin d’améliorer l’activité d’entités économiques ; Qu’ils ne sont donc pas identiques ; Que ces services ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination. Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d’ « organisation de voyages ; réservation de place de voyage » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de services visant à préparer et gérer des voyages et de prestations consistant à retenir, pour le compte de tiers, un ou plusieurs billets de voyages ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que le « services de transport » de la marque antérieure qui désigne un ensemble de prestations fournies au moyen d'un véhicule en vue de la livraison de marchandises ou du déplacement de personnes ; Que ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, en ce qu’ils peuvent être mis en œuvre indépendamment les uns des autres, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que ces services ne sont donc ni similaires ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « location de garages ou de places de stationnement » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les services de « location de véhicules » de la marque antérieure, dès lors que ces services ne sont pas nécessairement utilisés en association ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « distribution des eaux, d’électricité ou d’énergie » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec le « service de transport » de la marque antérieure ; qu’en effet, le second n’est pas destiné à réaliser exclusivement la prestation des premiers mais peut être utilisé à d’autres fins (transports de personnes, marchandises, animaux, courriers, déchets…) ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits et services, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure ; Qu’enfin est sans incidence la décision de la Cour d’appel de Paris invoquée par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des produits et services dès lors que cette décision, rendue dans des circonstances différentes, ne saurait être transposée à la présente espèce. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ARGUS TESLA, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination ARGUS, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure, d’un élément verbal ; Que ces signes ont en commun la dénomination ARGUS, en position d’attaque dans le signe contesté, et seul élément de la marque antérieure ; Que toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, la seule présence commune de la dénomination ARGUS ne saurait suffire à créer à elle seule un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente ; Qu’en effet, visuellement, les signes diffèrent sensiblement par leur structure (deux termes pour le signe contesté / une seule dénomination pour la marque antérieure), leur longueur (dix lettres pour le signe contesté / cinq lettres pour la marque antérieure), ainsi que par la présence du terme TESLA dans le signe contesté, qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie différente ; Que phonétiquement, les signes diffèrent par leur rythme (prononciation en quatre temps pour le signe contesté, contre deux temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs terminaisons du fait de la présence du terme TESLA dans le signe contesté ; Qu’ainsi les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent une impression d’ensemble différente ; Que la prise en considération des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte ; Qu’en effet, si la dénomination ARGUS apparaît essentielle au sein de la marque antérieure en ce qu’elle en constitue l’unique élément, tel n’est pas le cas dans le signe contesté ; Qu’en effet, le terme TESLA qui le suit dans ce signe est inscrit en caractères de même taille et de même typographie, contient le même nombre de lettres, et retiendra immédiatement l’attention du consommateur en raison de son caractère parfaitement arbitraire au regard des produits et services en cause ; Qu’enfin intellectuellement, l’argument de la société opposante selon lequel les signes en cause, du fait de la présence de l’élément commun ARGUS, pourront évoquer « …un système de cotation… » ne saurait être retenu pour justifier un risque de confusion, dès lors que cette évocation commune n’apparaît pas suffisante pour contrebalancer les différences visuelles et phonétiques entre les signes, telles que précédemment relevées ; Qu’ainsi, la dénomination ARGUS n’est pas apte retenir, à elle seule, l’attention du consommateur au sein du signe contesté, et ce malgré sa position d’attaque, de sorte que le signe contesté n’est pas susceptible d’être perçu comme la déclinaison de la marque antérieure, contrairement aux assertions de la société opposante. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes pris dans leur ensemble, il n'existe pas de risque de confusion entre les deux marques pour le consommateur. CONSIDERANT que le signe contesté ARGUS TESLA ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure ARGUS. CONSIDERANT que s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité et la similarité des produits et services peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONSIDERANT en conséquence, qu’en l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce nonobstant l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause ; Qu’ainsi, le signe verbal ARGUS TESLA peut donc être adopté comme marque pour désigner ces produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ARGUS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Jean-Loup JAUMARD, Juriste Pour le Directeur général del’Institut national de la propriété industrielle Isabelle MChef de Groupe