Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 17 mars 2009, 07-21.220

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2009-03-17
Cour d'appel de Paris
2007-10-16

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 16 octobre 2007), que, par un contrat du 19 octobre 1994 entre M. X..., se portant fort pour les sociétés de son groupe dont la société Groupement cinématographique Odetto et associés (la société GCOA), et M. Y..., se portant fort pour les associés ou actionnaires de sociétés du " groupe Y... " dont la société Euro vidéo international (la société EVI), aux termes duquel la société GCOA se voyait confier une mission d'assistance dans la saisie de la comptabilité des sociétés du " groupe Y... " et une mission d'assistance administrative et de gestion dans l'exploitation des immeubles appartenant aux sociétés " Grande Maxeville ", " Expansion du spectacle " et " Atomic " ; que la société EVI a allégué deux préjudices, l'un pour mauvaise gestion comptable évalué à 990 003, 91 euros, l'autre pour mauvaise gestion immobilière évalué à 376 106, 42 euros ; que par jugement du 14 novembre 2002, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice des sociétés du " groupe X... " dont GCOA ; que la société EVI a déclaré au passif de la société GCOA une créance correspondant aux montants réclamés au titre de l'exécution défectueuse de la gestion comptable et immobilière qui incombait à GCOA ; qu'après expertise judiciaire, le juge-commissaire a rejeté la créance de la société EVI pour un montant de 1 502 879, 62 euros ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société EVI fait grief à

l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen : 1° / qu'en considérant que " les anomalies ainsi relevées par l'expert sont insuffisantes pour générer un préjudice ", après avoir relevé que " l'expert judiciaire... a retenu que le traitement incorrect effectué par la société GCOA se montait à 635 114 francs pour l'ensemble des sociétés, " traitement incorrect " dont l'expert analysait expressément les conséquences en termes précisément de " préjudice " dans un tableau comportant les rubriques " origine du préjudice selon le demandeur " et " montant du préjudice allégué par la partie demanderesse en francs ", la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1147 du code civil ; 2° / que l'expert judiciaire, qui analysait expressément les conséquences du " traitement incorrect " de la prestation d'assistance comptable fournie par la société GCOA en termes de " préjudice dans un tableau comportant des rubriques " origine du préjudice selon le demandeur " et " montant du préjudice allégué par la partie demanderesse en francs ", concluait de ses opérations que le " montant du préjudice allégué par la partie demanderesse en francs " s'établissait à 635 114 francs ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que l'expert judiciaire avait retenu que " le traitement incorrect effectué par la société GCOA se montait à 635 114 francs pour l'ensemble des sociétés ", la société a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, violant l'article 4 du code de procédure civile ; 3° / que l'expert judiciaire, après avoir retenu que le " montant du préjudice allégué par la partie demanderesse en francs " s'établissait à 635 114 francs, avait ajouté que ce " montant est relativement faible " et conclu en ces termes : " ce montant me paraît, compte tenu des considérations présentées ci-dessus, comme étant de l'ordre d'un niveau d'erreur ou de décision de comptabilisation irrégulière insuffisant pour définir le caractère fautif lié à la détermination d'un préjudice " ; il avait ainsi estimé que le montant relativement faible du " traitement incorrect " auquel s'établissait le préjudice était insuffisant pour pouvoir retenir la faute, et non le préjudice dont il venait au contraire d'admettre expressément l'existence ; qu'en relevant à l'appui de sa décision que l'expert avait retenu que les anomalies ainsi relevées étaient insuffisantes pour générer un préjudice, la cour d'appel a dénature les termes clairs et précis du rapport d'expertise, violant ainsi à nouveau l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que l'arrêt retient que l'expert, tout en considérant un manque de rigueur dans le suivi administratif et comptable des sociétés concernées par la prestation d'assistance dans la saisie de la comptabilité, a chiffré le traitement incorrect à un montant relativement faible par rapport au nombre et à l'importance des sociétés ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui en déduit que les anomalies relevées étaient insuffisantes pour générer un préjudice, a, sans dénaturation du rapport, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen

:

Attendu que la société EVI fait le même grief à

l'arrêt, alors, selon le moyen : 1° / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs écritures ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que la société EVI n'était pas bénéficiaire de " la mission d'assistance administrative et de gestion dans l'exploitation des immeubles " prévue par la convention du 19 octobre 1994, ce que la société GCOA, cependant, ne contestait pas, sa contestation à cet égard, rejetée par l'arrêt, étant limitée à " la prestation d'assistance dans la saisie de la comptabilité ", à laquelle la société EVI avait donc corrélativement limité son argumentation sur ce point, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui étaient soumis, tel qu'ils résultaient des prétentions exposées par les parties dans leurs écritures, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 2° / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aucun moyen non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à ce sujet ; qu'en relevant, d'office, et sans provoquer préalablement les explications des parties à cet égard, que la société EVI n'était pas bénéficiaire de " la mission d'assistance administrative et de gestion dans l'exploitation des immeubles " prévue par la convention du 19 octobre 1994, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ; 3° / que la convention du 19 octobre 1994 prévoit que " le groupe X... apportera au groupe Y... une assistance administrative et de gestion dans l'exploitation des immeubles appartenant à la société La Grande Maxeville, la société d'Expansion du spectacle et la société Atomic " ; que la société EVI faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que " la société La Grande Maxeville... a pris le nom d'EVI après fusion-absorption avec la société EVI ancienne ", ce dont convenait, expressément, la société GCOA ; qu'en considérant que la société EVI n'était pas bénéficiaire de " la mission d'assistance administrative et de gestion dans l'exploitation des immeubles " prévue par la convention du 19 octobre 1994 sans répondre aux conclusions qui lui étaient ainsi soumises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4° / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, après avoir estimé que la société EVI n'était bénéficiaire que de la mission d'appel provisionnel de charges et de loyers, " que l'intimé allègue à juste titre que cette mission ne comportait pas la charge de l'indexation des loyers ", sans assortir cette appréciation de motifs de nature à la justifier, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée à partir d'une simple affirmation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5° / qu'en se bornant à relever que " l'intervention dans ce domaine de M. X..., qui était à la fois dirigeant de sociétés des deux groupes et a agi sans préciser suffisamment à quel titre, ne permet pas d'en déduire que la société GCOA a assumé en fait la gestion des immeubles de la société EVI ", cependant qu'ayant ainsi admis l'intervention de M. X... au-delà la mission d'appel provisionnel de charges et de loyers, il lui appartenait de rechercher, à partir des éléments de preuve qui étaient versés aux débats, en quelle qualité M. X... avait alors agi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu

, en premier lieu, que l'arrêt retient que la convention du 19 octobre 1994 ne mentionnait, pour la mission d'assistance administrative et de gestion dans l'exploitation des immeubles, à l'inverse de la mission d'assistance comptable visant toutes les sociétés du " groupe Y... ", que trois sociétés, Grande Maxeville, Expansion du spectacle et Atomic ; qu'il retient encore que la société EVI n'était bénéficiaire que de la mission d'appel provisionnel de charges et de loyers qui ne comportait pas la charge de l'indexation des loyers ; Attendu, en deuxième lieu, que la société EVI n'a pas soutenu, dans les conclusions, qu'elle avait été bénéficiaire de la mission d'assistance administrative et de gestion dans l'exploitation des immeubles ; Attendu, en troisième lieu, qu'ayant relevé que la mission d'indexation des loyers faisait partie de la mission d'assistance administrative et de gestion dans l'exploitation des immeubles et que les éléments versés aux débats n'établissaient pas que la société GCOA ait assuré la gestion des immeubles de la société EVI, la cour d'appel a, sans dénaturer les termes du litige, ni violer le principe de la contradiction, pu statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EVI aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EVI à payer à la société GCOA la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Euro vidéo international (EVI). PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait rejeté la créance de 1. 502. 879, 62 euros, ramenée à 1. 366. 110, 03 euros, déclarée par la société EURO VIDEO INTERNATIONAL (EVI) à la procédure de redressement judiciaire de la société GROUPEMENT CINEMATOGRAPHIQUE X... ET ASSOCIES (GCOA), Aux motifs 1°) qu'une convention intitulée « mode de fonctionnement et de rémunération des prestations respectives des Groupes Y... et X... » a été signée le 19 octobre 2004 entre Monsieur Y..., se portant fort pour les associés ou actionnaires des sociétés désignées par le sigle « Groupe Y... », et Monsieur X..., se portant fort pour les sociétés du Groupe X... ; qu'elle prévoit notamment dans un premier § que les sociétés du Groupe X... apporteront aux diverses sociétés du Groupe Y... une assistance dans la saisie de la comptabilité ; qu'elle indique dans un second § « Par ailleurs, le Groupe X... apportera au Groupe Y... une assistance administrative et de gestion dans l'exploitation des immeubles appartenant à la SOCIETE GRANDE MAXEVILLE, la SOCIETE D'EXPANSION DU SPECTACLE et la SOCIETE ATOMIC » et dans un troisième § qu'elle (il) « émettra... l'appel provisionnel de charges et de loyers pour chacun des locataires en fonction de leurs baux respectifs » et « assurera le suivi du recouvrement des loyers dus aux dites sociétés », Et aux motifs 2°) sur la prestation d'assistance dans la saisie de la comptabilité que l'expert judiciaire a retenu un manque de rigueur dans le suivi administratif et comptable des sociétés concernées, dont la société EVI qui faisait partie des sociétés du Groupe et était en conséquence bénéficiaire à ce seul titre de la prestation d'assistance comptable, qui n'avait pas d'expert-comptable, et a retenu que le traitement incorrect effectué par la société GCOA se montait à 635. 114 francs pour l'ensemble des sociétés ; mais que ce montant est relativement faible par rapport au nombre de sociétés (10) concernées, à la durée du mandat et à l'importance de ces sociétés ; que les anomalies ainsi relevées par l'expert sont insuffisantes pour générer un préjudice ; que le rapport de Monsieur Z..., expert-comptable du Groupe Y..., qui a assisté aux opérations d'expertise, a fait présenter ses observations auxquelles l'expert a répondu et tend à donner à la société GCOA une mission d'expertise comptable qu'elle n'avait pas, ne sont aptes ni à rapporter la preuve contraire, ni à justifier le montant sollicité par la société EVI au titre de ce préjudice, Alors, d'une part, qu'en considérant que « les anomalies ainsi relevées par l'expert sont insuffisantes pour générer un préjudice », après avoir relevé « que l'expert judiciaire... a retenu que le traitement incorrect effectué par la société GCOA se montait à 635. 114 francs pour l'ensemble des sociétés », « traitement incorrect » dont l'expert judiciaire analysait expressément les conséquences en termes, précisément, de « préjudice » (dans un tableau comportant les rubriques « origine du préjudice selon le demandeur » et « montant du préjudice allégué par la partie demanderesse en francs »), la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1147 du code civil, Alors, d'autre part, que l'expert judiciaire, qui analysait expressément les conséquences du « traitement incorrect » de la prestation d'assistance comptable fournie par la société GCOA en termes de « préjudice » (dans un tableau comportant les rubriques « origine du préjudice selon le demandeur » et « montant du préjudice allégué par la partie demanderesse en francs »), concluait de ses opérations que le « montant du préjudice allégué par la partie demanderesse en francs » s'établissait à 635. 114 francs ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que l'expert judiciaire avait retenu que « le traitement incorrect effectué par la société GCOA se montait à 635. 114 francs pour l'ensemble des sociétés », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, Et alors, enfin, que l'expert judiciaire, après avoir retenu que le « montant du préjudice allégué par la partie demanderesse en francs » s'établissait à 635. 114 francs, avait ajouté que « ce montant est relativement faible... » et conclu en ces termes : « ce montant me paraît, compte tenu des considérations présentées ci-dessus, comme étant de l'ordre d'un niveau d'erreur ou de décision de comptabilisation irrégulière insuffisant pour définir le caractère fautif lié à la détermination d'un préjudice » ; il avait ainsi estimé que le montant, relativement faible, du « traitement incorrect » auquel s'établissait le préjudice était insuffisant pour pouvoir retenir la faute-et non le préjudice, dont il venait au contraire d'admettre expressément l'existence ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que l'expert avait retenu que les anomalies ainsi relevées étaient « insuffisantes pour générer un préjudice », la Cour d'appel a derechef dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, violant ainsi à nouveau l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait rejeté la créance de 1. 502. 879, 62 euros, ramenée à 1. 366. 110, 03 euros, déclarée par la société EURO VIDEO INTERNATIONAL (EVI) à la procédure de redressement judiciaire de la société GROUPEMENT CINEMATOGRAPHIQUE X... ET ASSOCIES (GCOA), Aux motifs 1°) qu'une convention intitulée « mode de fonctionnement et de rémunération des prestations respectives des Groupes Y... et X... » a été signée le 19 octobre 2004 entre Monsieur Y..., se portant fort pour les associés ou actionnaires des sociétés désignées par le sigle « Groupe Y... », et Monsieur X..., se portant fort pour les sociétés du Groupe X... ; qu'elle prévoit notamment dans un premier § que les sociétés du Groupe X... apporteront aux diverses sociétés du Groupe Y... une assistance dans la saisie de la comptabilité ; qu'elle indique dans un second § « Par ailleurs, le Groupe X... apportera au Groupe Y... une assistance administrative et de gestion dans l'exploitation des immeubles appartenant à la SOCIETE GRANDE MAXEVILLE, la SOCIETE D'EXPANSION DU SPECTACLE et la SOCIETE ATOMIC » et dans un troisième § qu'elle (il) « émettra... l'appel provisionnel de charges et de loyers pour chacun des locataires en fonction de leurs baux respectifs » et « assurera le suivi du recouvrement des loyers dus aux dites sociétés », Et aux motifs 2°) sur la mission d'assistance dans la gestion immobilière, que la convention du 19 octobre 1994 ne mentionne, pour la mission d'assistance administrative et de gestion dans l'exploitation des immeubles, à l'inverse de la mission d'assistance comptable visant toutes les sociétés du Groupe Y..., que trois sociétés du Groupe ; que la société EVI n'est bénéficiaire que de la mission d'appel provisionnel de charges et de loyers ; que l'intimé allègue à juste titre que cette mission ne comportait pas la charge de l'indexation des loyers ; que l'intervention dans ce domaine de Monsieur X..., qui était à la fois dirigeant de sociétés des deux Groupes et a agi sans préciser suffisamment à quel titre, ne permet pas d'en déduire que la société GCOA a assumé en fait la gestion des immeubles de la société EVI, pas plus que l'indication qu'a pu en donner l'un des locataires qualifiant la société GCOA d'« ancien gestionnaire de la société EVI », qui, en application du 3° § de la convention, procédait seulement à l'appel des loyers et des charges, Alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs écritures ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que la société EVI n'était pas bénéficiaire de « la mission d'assistance administrative et de gestion dans l'exploitation des immeubles » prévue par la convention du 19 octobre 1994, ce que la société GCOA, cependant, ne contestait pas, sa contestation à cet égard, rejetée par l'arrêt, étant limitée à « la prestation d'assistance dans la saisie de la comptabilité », à laquelle la société EVI avait donc corrélativement limité son argumentation sur ce point, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui étaient soumis, tel qu'ils résultaient des prétentions exposées par les parties dans leurs écritures, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, Alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aucun moyen non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à ce sujet ; qu'en relevant, d'office, et sans provoquer préalablement les explications des parties à cet égard, que la société EVI n'était pas bénéficiaire de « la mission d'assistance administrative et de gestion dans l'exploitation des immeubles » prévue par la convention du 19 octobre 1994, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile, Alors, de troisième part, que la convention du 19 octobre 1994 prévoit que « le Groupe X... apportera au Groupe Y... une assistance administrative et de gestion dans l'exploitation des immeubles appartenant à la SOCIETE LA GRANDE MAXEVILLE, la SOCIETE D'EXPANSION DU SPECTACLE et la SOCIETE ATOMIC » ; que la société EVI faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « la société LA GRANDE MAXEVILLE... a pris le nom d'EVI après fusion-absorption avec la société EVI ancienne », ce dont convenait, expressément, la société GCOA ; qu'en considérant que la société EVI n'était pas bénéficiaire de « la mission d'assistance administrative et de gestion dans l'exploitation des immeubles » prévue par la convention du 19 octobre 1994 sans répondre aux conclusions qui lui étaient ainsi soumises, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, Alors, de quatrième part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, après avoir estimé que la société EVI n'était bénéficiaire que de la mission d'appel provisionnel de charges et de loyers, « que l'intimé allègue à juste titre que cette mission ne comportait pas la charge de l'indexation des loyers », sans assortir cette appréciation de motifs de nature à la justifier, la Cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée à partir d'une simple affirmation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, Et alors, enfin, qu'en se bornant à relever que « l'intervention dans ce domaine de Monsieur X..., qui était à la fois dirigeant de sociétés des deux Groupes et a agi sans préciser suffisamment à quel titre, ne permet pas d'en déduire que la société GCOA a assumé en fait la gestion des immeubles de la société EVI », cependant qu'ayant ainsi admis l'intervention de Monsieur X... au-delà la mission d'appel provisionnel de charges et de loyers, il lui appartenait de rechercher, à partir des éléments de preuve qui étaient versés aux débats, en quelle qualité Monsieur X... avait alors agi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.