COUR D'APPEL DE LYONARRET DU 21 JANVIER 2010
PREMIERE CHAMBRE CIVILE AR.G •. 09/04126
décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS du 02 juin 2009
DEMANDERESSE AU RECOURS :Société SIMPLEOX[...]74370 VILLAZreprésentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Courassistée de la Société d'Avocats FIDAL, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS AU RECOURS :Société DEBITEL FRANCE Sa[...]92370 CHAVILLEreprésentée par la SCP LAFFLY-WICKY avoués à la Courassistée du Cabinet BIRD & BIRD - AARPI -avocats au barreau de PARIS
Monsieur l Général de L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE[...]75800 PARIS CEDEX 08représenté par Mme LES AUV AGE, en vertu d'un pouvoir en date du 23 novembre 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :Président : Madame MARTIN,Conseiller : Madame BIOT,Conseiller : Madame DEVALETTEGreffier : Madame POITOUX, pendant les débats uniquement.
A l'audience Madame DEVALETTE a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code procédure civile.
ARRET
:
contradictoire prononcé publiquement le 21 janvier 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du Code de procédure civile, signé par Madame MARTIN, président et par Madame POITOUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société DEBITEL France, ci-après DEBITEL, a déposé le 4 septembre 2008 la demande d'enregistrement n° 08 3 596 694 portant sur le signe complexe SIMPLEOX, signe destiné à distinguer notamment les produits et services
suivants : « téléphone portable, télécommunications; informations en matière de télécommunications, services de télécommunications téléphoniques mobiles».Le 1er décembre 2008, la société SIMPLEOX a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, invoquant une marque antérieure complexe SIMPLEOX déposée le 25 mars 2008 et enregistrée sous le n° 08 3 564 568 , portant sur les services et produits suivants « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son et des images, télécommunications »
L'opposition enregistrée sous le n° 08- 4120/JM a été notifiée le 10 décembre 2008 au titulaire de la demande d'enregistrement et après échange des observations des parties sur le projet de décision de l'INPI, le directeur de cet organisme, par décision du 2 juin 2009, a déclaré cette opposition irrecevable.
Par déclaration du 30 juin 2009, la société SIMPLEOX a saisi la Cour d'un recours contre cette décision.
Par conclusions déposées le 22 juillet 2009, la société SIMPLEOX demande que son opposition soit déclarée recevable, que la décision du Directeur de l'INPI prise le 2 juin 2009 concernant la marque n' 08 3 596 694 soit annulée et que ce dernier et la société DEBITEL soient condamnés in solidum à lui verser une somme de 3000€ à titre d'indemnité de procédure.
Sur la recevabilité de son opposition, la société SIMPLEOX fait valoir que l'irrecevabilité de l'opposition résulte d'une simple erreur matérielle contenue dans le formulaire de l'opposition, à savoir que dans la case « société opposante » il a été noté "société DEBITEL France "et non « société SIMPLEOX », sans que cette erreur grossière sur une formalité certes substantielle ait causé un quelconque grief tant au Directeur de l'INPI qu'au dépositaire de la marque contre laquelle l'opposition a été formée.
Elle observe que l'opposant était parfaitement identifiable dans le formulaire, que l'INPI ne s'y est pas trompé en ne relevant pas cette erreur et en transmettant copie de cette opposition à la société DEBITEL et en faisant payer les frais d'opposition à la société SIMPLEOX, que les parties ont pu échanger leurs observations et que ce n'est qu'après la défense au fond que la société DEBITEL a soulevé l'irrecevabilité.
Concernant le moyen invoqué par la société DEBITEL, sur l'absence d'indication, sur l'opposition, du titulaire de la marque, la société SIMPLEOX indique justifier, par la production du RNM, venir aux droits de Madame G, déposante initiale de la demande d'enregistrement de la marque SIMPLEOX, pour le compte de la société SIMPLEOX, en formation.
Sur le fond, la société SIMPLEOX fait valoir que l'élément verbal « SIMPLEOX » a un fort pouvoir distinctif, n'étant ni nécessaire, ni générique ni usuel dans les domaines des télécommunications et de la téléphonie mobile et que les éléments graphiques associés ne sont pas indissociables et ne font que souligner la valeur supérieure.
Au plan phonétique, elle fait valoir que la marque visée par l'opposition est une reproduction servile de la marque enregistrée et ne donne pas la possibilité au consommateur de distinguer les deux signes.
Par conclusions déposées le 12 octobre 2009, le Directeur de l'INPI demande la confirmation de sa décision d'irrecevabilité de l'opposition, au visa des articles
R 712-15 et
R712-14 du CPI et de l'article 1" de l'arrêté du 31 janvier 1992, dés lors que l'acte d'opposition ne satisfaisait pas aux conditions mentionnées dans ces articles à peine d'irrecevabilité, peu important que la société opposante ait été exactement identifiée par ses services et que l'opposition ait été instruite en présence de la partie concernée, ou enfin que l'omission n'ait causé aucun grief, dés lors que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'instance d'opposition devant l'INPI.
Le directeur de l'INPI rappelle enfin que le recours contre ses décisions est un recours en annulation et non en réformation, n'emportant pas d'effet dévolutif et qu'il ne peut en outre être fait application à son égard de l'article 700 du code procédure civile.
Par conclusions déposées le 27 novembre 2009, la société DEBITEL demande le rejet du recours formé par la société SIMPLEOX et la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que le défaut d'identification de l'opposant sur le formulaire d'opposition ne peut être qualifié de simple "erreur matérielle" mais constitue une cause d'irrecevabilité aux termes du CPI, peu important que l'INPI n'ait pas soulevé ce point dans son projet de rapport, une telle irrecevabilité pouvant être soulevée à tout moment de la procédure.Elle observe, en second lieu que Madame G, qui avait déposé la demande d'enregistrement de la marque pour le compte de la société SIMPLEOX en formation, n'apparaît pas, en tant que titulaire de la marque dans l'acte d'opposition.
Si l'opposition devait être déclarée recevable, elle demande à la Cour de renvoyer l'affaire devant l'INPI sur le fond.
Le Procureur Général auquel le dossier a été transmis, indique qu'il fait siennes les observations de l'INPI.
MOTIFS
DE LA
DÉCISION
Aux termes de l'article
R712-15 du Code de la propriété intellectuelle, est déclarée irrecevable toute opposition non conforme aux conditions prévues aux articles R712-13 et R 712-14 et à l'arrêté du 31 janvier 1992 mentionné à l'article R 712-26 ;
Ainsi, l'article
R 712-14 dispose que l'opposition doit mentionner l'identité de l'opposant ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits et l'arrêté précité prévoit en son article 1 "que les oppositions sont présentées conformément au modèle CERF A n° 10 344 *02 et que toutes les
mentions requises, à l'exception de celles étrangères à la situation du demandeur, doivent y figurer.
En l'espèce, il est constant que l'acte d'opposition ne comportait pas mention, à la rubrique 4, de la société SIMPLEOX, opposante, mais de la société DEBITEL FRANCE.
L'acte d'opposition ne comportait donc pas l'identification de la société opposante et ne satisfaisait pas aux conditions ci-dessus exigées. Il importe peu à cet égard que Monsieur l de l'INPI et la société DEBITEL FRANCE, titulaire de la demande d'enregistrement, aient identifié correctement, grâce aux autres documents, la société opposante dés lors que l'irrecevabilité a été relevée non pas seulement au visa de l'article
R 712-14 1° mais aus si sur le fondement des dispositions de l'arrêté susvisé, dont le respect constitue une condition distincte et cumulative de recevabilité.
Il importe peu également que l'erreur purement matérielle commise sur une formalité substantielle n'ait causé aucun grief ou que l'irrecevabilité de l'acte d'opposition n'ait été soulevée qu'après perception de la redevance de procédure et transmission de cette opposition à la société DEBITEL FRANCE, ou après l'établissement par l'INPI d'un projet de décision statuant sur le fond, dans la mesure où les dispositions du Code de procédure civile sont inapplicables à la procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque, procédure administrative dans laquelle la question de la recevabilité n'est enfermée dans aucun délai et peut être soulevée à tout moment de cette procédure.
Le recours exercé par la société SIMPLEOX contre la décision d'irrecevabilité de son opposition, doit être rejeté, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le nouveau moyen d'irrecevabilité soulevé par la société DEBITEL FRANCE sur l'absence d'indication du titulaire du droit, moyen au demeurant irrecevable comme n'ayant pas été soumis à l'examen de l'INPI.
L'INPI, qui n'est par une partie à l'instance, ne peut être condamnée au titre des dispositions de l'article
700 du Code de procédure civile dont il n'y a pas lieu de faire application non plus au profit de la société DEBITEL France.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Rejette le recours exercé par la société SIMPLEOX contre la décision de l'INPI en date du 2 juin 2009 ayant déclaré son opposition irrecevable ;
- Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article
700 du Code de procédure civile ;
- Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.