AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Grepi, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :
1 / de M. Lino A..., demeurant ...,
2 / de M. José Y..., demeurant ...,
3 / de M. Adelino D..., demeurant ...,
4 / de M. Paulo Z...
X..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,
5 / de M. Felisberto C...
B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article
L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Grepi, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que MM. A..., Rocha Pereira, Moreira X... et Rodrigues, engagés par la société Grepi en qualité de polisseurs, ainsi que M. Y..., engagé par cette même société en qualité de chef d'équipe, ont été, par lettres en date du 10 février 1998, licenciés pour motif économique ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en contestation du caractère réel et sérieux de la cause de leur licenciement ;
Sur le premier moyen
:
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2000) d'avoir dit que les licenciements des salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et d'avoir, par conséquent, condamné la société Grepi au versement de diverses indemnités alors, selon le moyen :
1 ) que la société a fait valoir dans ses conclusions, que le reclassement des salariés dans l'entreprise s'était avéré impossible compte tenu de la spécificité de leur activité et de l'absence durable de chantiers sur lesquels les affecter ; qu'en se contentant d'affirmer néanmoins que les licenciements étaient dépourvus de toute cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen déterminant des conclusions de la société Grepi ; qu'elle n'a, par conséquent, pas satisfait aux exigences de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en se contenant ensuite d'affirmer qu'elle possédait des éléments suffisants d'appréciation lui permettant d'évaluer le préjudice subi par les salariés, sans indiquer ni analyser les éléments de preuve produits sur lesquels elle s'est fondée pour se prononcer en ce sens, la cour d'appel a violé l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que la société, qui avait procédé à des embauches, ne justifiait pas avoir tenté de reclasser les salariés ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen
:
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Grepi à verser des indemnités de grand déplacement à MM. Y... et Z...
X... alors, selon le moyen, que pour décider que les deux salariés pouvaient prétendre à une indemnité de grands déplacements, la cour d'appel a relevé, d'une part, que les éléments de preuve en sa possession ne concernaient pas l'équipe de MM. Y... et, d'autre part, que l'examen des pièces produites lui permettait d'imposer à la société le paiement de cette indemnité ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, qui a constaté que les salariés remplissaient individuellement les conditions pour bénéficier des indemnités de grand déplacement, échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grepi aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille deux.