Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
I°) La SAS société hôtelière d'exploitation économique a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 67 442 euros correspondant à la contribution tarifaire d'acheminement (CTA) qu'elle aurait indûment supportée au titre des années 2016 à 2018, assortie des intérêts moratoires.
Par une ordonnance n° 2002685 du 9 février 2021, le président de la 7ème chambre de ce tribunal a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
II°) La SAS société hôtelière d'exploitation économique a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 28 385,61 euros correspondant à la contribution tarifaire d'acheminement (CTA) qu'elle aurait indûment supportée au titre de l'année 2015, assortie des intérêts moratoires.
Par une ordonnance du 10 juillet 2019, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête de la SAS société hôtelière d'exploitation économique.
Par une ordonnance n° 1905391 du 9 février 2021, le président de la 7ème chambre de ce tribunal a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
III°) La SAS société hôtelière d'exploitation économique a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 30 000 euros correspondant à la contribution tarifaire d'acheminement (CTA) qu'elle aurait indûment supportée au titre de l'année 2014, assortie des intérêts moratoires.
Par une ordonnance du 10 juillet 2019, enregistrée le 11 juillet 2019, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête de la SAS société hôtelière d'exploitation économique.
Par une ordonnance n° 1905405 du 9 février 2021, le président de la 7ème chambre de ce tribunal a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédures devant la cour :
I°) Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, sous le n° 21VE00872, la SAS société hôtelière d'exploitation économique, représentée par Me Espasa-Mattei, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2002685 du 9 février 2021 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en ne recherchant pas la nature de l'action en responsabilité dont il était saisi et en jugeant que cette action relevait de la seule compétence du juge judiciaire au motif que la CTA avait le caractère d'une contribution indirecte ; dès lors qu'elle recherchait la responsabilité de l'Etat à raison de sa carence dans la transposition, en droit français, des principes posés par la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008, la juridiction administrative était compétente pour juger du bien-fondé de sa demande.
II°) Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, sous le n° 21VE00873, la SAS société hôtelière d'exploitation économique, représentée par Me Espasa-Mattei, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1905391 du 9 février 2021 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en ne recherchant pas la nature de l'action en responsabilité dont il était saisi et en jugeant que cette action relevait de la seule compétence du juge judiciaire au motif que la CTA avait le caractère d'une contribution indirecte ; dès lors qu'elle recherchait la responsabilité de l'Etat à raison de sa carence dans la transposition, en droit français, des principes posés par la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008, la juridiction administrative était compétente pour juger du bien-fondé de sa demande.
III°) Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, sous le n° 21VE00874, la SAS société hôtelière d'exploitation économique, représentée par Me Espasa-Mattei, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1905405 du 9 février 2021 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en ne recherchant pas la nature de l'action en responsabilité dont il était saisi et en jugeant que cette action relevait de la seule compétence du juge judiciaire au motif que la CTA avait le caractère d'une contribution indirecte ; dès lors qu'elle recherchait la responsabilité de l'Etat à raison de sa carence dans la transposition, en droit français, des principes posés par la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008, la juridiction administrative était compétente pour juger du bien-fondé de sa demande.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux nos 454779, 454783 du 21 juillet 2022.
Vu :
- la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;
- le code de justice administrative ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales.
Considérant ce qui suit
:
1. La SAS société hôtelière d'exploitation économique a demandé au tribunal administratif de Versailles, par trois requêtes distinctes, de condamner l'Etat à lui verser trois indemnités d'un montant cumulé de 125 827,61 euros correspondant à la contribution tarifaire d'acheminement (CTA) qu'elle aurait indûment supportée au titre des années 2014 à 2018, assortie des intérêts moratoires. Par les présentes requêtes enregistrées sous les nos 21VE00872, 21VE00873 et 21VE00874, elle relève appel des ordonnances nos 2002685, 1905391 et 1905405 du 9 février 2021, par lesquelles le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
2. Les requêtes nos 21VE00872, 21VE00873 et 21VE00874 de la SAS société hôtelière d'exploitation économique présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Aux termes de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ".
4. Les requêtes de la société requérante, qui relèvent d'une série, présentent à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux nos 454779, 454783 du 21 juillet 2022. Il y a lieu, dès lors, d'y apporter la même solution, en application des dispositions citées au point précédent du 6° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
5. D'une part, aux termes de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Il est institué au profit de la Caisse nationale des industries électriques et gazières une contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité () / II. - Cette contribution tarifaire est due : / 1° Pour l'électricité : / a) Par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution qui la perçoivent, en addition du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, auprès des consommateurs éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ; / b) Par les fournisseurs d'électricité qui la perçoivent en addition de leur prix de vente auprès des consommateurs éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, lorsque ces fournisseurs ont conclu un contrat d'accès aux réseaux en application du septième alinéa de l'article 23 de la même loi pour alimenter ces consommateurs ; / c) Par les fournisseurs d'électricité qui la perçoivent en addition des tarifs de vente aux clients non éligibles mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, auprès des consommateurs non éligibles et des consommateurs éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la même loi : / () / III. - La contribution tarifaire est assise : / 1° Pour l'électricité : / - sur la part fixe hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité lorsque la contribution tarifaire est due en application du a du 1° du II ; / - sur la part fixe hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux, comprise dans le prix de vente de l'électricité, lorsque la contribution tarifaire est due en application du b du 1° du II ; / - sur la part fixe hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux, comprise dans les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, lorsque la contribution tarifaire est due en application du c du 1° du II ; / () / VI. - La contribution tarifaire est déclarée et liquidée mensuellement ou trimestriellement, suivant son montant. Elle est acquittée lors du dépôt de la déclaration. La contribution est recouvrée et contrôlée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans les mêmes conditions que les cotisations visées au premier alinéa du III de l'article 16. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées dans les conditions prévues au VII. Les dispositions applicables sont les dispositions du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. La caisse ne peut déléguer le recouvrement ou le contrôle de la contribution. Elle peut obtenir de l'administration des impôts communication d'informations dans les conditions prévues à l'article
L. 152 du livre des procédures fiscales. Elle tient une comptabilité spécifique au titre de cette contribution. () ". Aux termes de l'article 16 de cette même loi : " () III.- Le recouvrement et le contrôle des cotisations destinées au financement des prestations afférentes à ces risques s'effectuent selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au chapitre III du titre III et aux chapitres II et IV du titre IV du livre Ier et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. ".
6. D'autre part, aux termes de l'article
L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article
1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles. / En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. () ".
7. Il résulte des dispositions citées au point 6. que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître de toutes les contestations concernant l'assiette et le recouvrement de la CTA, cette contribution revêtant le caractère d'une contribution indirecte. Toutefois, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions indemnitaires introduites par les personnes qui supportent financièrement cette contribution, lorsqu'elles entendent rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat ou de toute autre personne publique du fait de son activité normative, qu'elle soit législative ou réglementaire.
8. Il ressort des pièces des dossiers produits devant le tribunal administratif de Versailles par la société requérante, qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat, elle soutenait notamment que la CTA mise à sa charge méconnaissait les principes posés par la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et que cette illégalité était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard. Par suite, alors qu'était en cause la responsabilité de l'Etat du fait de son activité législative, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis en résultant comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et à en demander l'annulation.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer les affaires devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'il statue à nouveau sur les demandes de la SAS société hôtelière d'exploitation économique.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS société hôtelière d'exploitation économique au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er
: Les ordonnances nos 2002685, 1905391 et 1905405 du 9 février 2021 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles sont annulées.
Article 2 : Les trois affaires sont renvoyées au tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS hôtelière d'exploitation économique, au secrétaire général du gouvernement et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 11 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Nos 21VE0087