TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 03 Avril 2015
3ème chambre 2ème section N° RG : 12/17572
Assignation du 11 Décembre 2012
DEMANDEUR Monsieur Luc VERSCHUERE représenté par Me Maud I.ETELLiER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0294 et Me Serge F avocat au Barreau de BRUXELLES
DÉFENDEURS Société RECYMO, [...] 59800 LILLE
Monsieur Christian H représentés par Maître Mathieu JACOB de la SELARL CABINET CONFINO avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0182 et Me Sylvain C, avocat au Barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H, Vice-Président, signataire de la décision Arnaud D. Vice-Président Françoise B , Vice-Présidente assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l'audience du 05 Décembre 2014 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES Un brevet français FR 0508162 a été déposé le 29 juillet 2005 par la société RECYMO, Messieurs Luc V et Christian H, par ailleurs à l'époque co-gérants de cette société et détenteurs à parts égales avec leurs épouses de son capital, y étant désignés comme co-inventeurs. Il a été délivré le 22 novembre 2007 et porte sur une "Installation de traitement de déblais limoneux d'un chantier et procédé de traitement de ces déblais limoneux mettant en œuvre ladite installation" (ci-après le brevet 162).
Sous priorité de ce brevet français, la société RECYMO a procédé au dépôt d'une demande de brevet européen 06794200.3 (enregistréeensuite sous le numéro EP 1910620 sous lequel elle sera ci-après désignée) par le biais d'une demande internationale déposée le 24 juillet 2006 et publiée sous le numéro WO/2007/012741 Al.
La demande européenne a été déposée comme le brevet français par la société RECYMO en y indiquant les mêmes co-inventeurs, Monsieur Christian H et Monsieur Luc VERSCHUERE, et comporte dix revendications articulées identiquement au brevet français 162.
Cette demande de brevet européen est en cours d'examen par l'Office Européen des Brevets (OEB), l'examinateur ayant clans un premier temps indiqué le 8 août 2010 puis à nouveau le 13 septembre 2012 qu'il entendait refuser la demande, avant que la société RECYMO ne présente des modifications qu'il a rejetées tout en lui accordant un nouveau délai pour présenter de nouvelles propositions d'amendement, ce qu'elle a fait le 4 décembre 2012.
Monsieur Luc VERSCHUERE, qui énonce qu'il a en réalité développé et mis au point seul la technologie objet du brevet 162 et de la demande de brevet EP 1910620, la société RECYMO n'ayant été créée selon lui que pour bénéficier de subventions en France pour financer la mise au point et le développement de l'invention et pour ensuite louer les centrales mobiles de traitement des déblais, sans qu'il y ait jamais eu d'acte de cession des droits sur l'invention, de sorte que les demandes de brevet auraient selon lui été déposées par la société RECYMO et Monsieur Christian H au détriment de ses intérêts légitimes, a par acte du 11 décembre 2012 fait assigner ces derniers pour demander le transfert à son seul nom des droits attachés à la demande de brevet européen EP1910620 et la radiation du nom de Monsieur Christian H au titre de co-inventeur.
Cette instance a pour conséquence, aux termes de l'article 14 du Règlement d'exécution de la convention sur la délivrance de brevets européens de suspendre la procédure d'examen de la demande de brevet.
Par ailleurs, la société de droit belge VERSCHUERE TECHNOLOGY dont Monsieur Luc VERSCHUERE est le fondateur et l'administrateur, qui conçoit et fabrique des installations pour l'industrie du bâtiment et des travaux publics et au sein de laquelle l'installation objet du brevet aurait, selon lui, été mise au point, a engagé contre la société RECYMO, avec lequel elle est en litige notamment en ce qui concerne le paiement de redevances au titre du brevet 162, devant le Tribunal de céans par acte du 25 janvier 2012 une instance restée distincte en annulation de ce brevet 162.
Dans ses dernières écritures signifiées le 21 mai 2014, Monsieur Luc VERSCHUERE, après avoir réfuté les arguments des défendeurs demande, en ces termes, au Tribunal de :
- se déclarer compétent pour connaître de la présente action,- déclarer sa demande recevable et fondée ; - dire et juger qu'il est seul inventeur et titulaire légitime de la technologie portant sur l'installation et le procédé de traitement de déblais limoneux faisant l'objet de la demande brevet européen 06794200.3 (numéro de publication EP 1910620), - dire et juger que le droit à l'obtention d'un brevet européen pour l'invention contenue dans la demande européenne 06794200.3 (et connue sous le numéro de publication EP 1910620) lui appartient, - ordonner aux frais in solidum de la société RECYMO et de Christian H le transfert à son profit de la propriété des droits attachés à la demande de brevet européen EP 1910620 ainsi que de tout autre titre déposé directement ou indirectement sur la base de cette demande de brevet ou en complément de celle-ci et ce, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, - ordonner que soit radié le nom de Monsieur Christian H au titre de co-inventeur de la technologie portant sur l'installation et le procédé de traitement de déblais limoneux visés dans la demande de brevet européen EP1910620, à titre subsidiaire, si le Tribunal devait estimer qu'il existe un doute quant à l'origine du document manuscrit qu'il produit, correspondant au projet de convention rédigé par Monsieur Christian H, et constituant la pièce III 5, - désigner un expert graphologue pour faire l'analyse de l'écriture de Christian H et vérifier si les pièces manuscrites qu'il a produites aux débats sont bien attribuables à Monsieur Christian H, en toute hypothèse, - condamner in solidum la société RECYMO et Monsieur Christian H à lui payer la somme de 15.000 euro au titre de l'article
700 du Code de procédure civile, - condamner in solidum la société RECYMO et Monsieur Christian H aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Maud L, avocat, sur le fondement de l'article
699 du Code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2014, Monsieur Christian H et la société RECYMO demandent en ces termes au Tribunal de :
- dire et juger irrecevable comme prescrite, l'action de Monsieur Luc VERSCHUERE, et le débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger subsidiairement que l'action de Monsieur Luc VERSCHUERE est mal fondée, et le débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions,- condamner Monsieur Luc VERSCHUERE à payer à la société RECYMO la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Monsieur Luc VERSCHUERE à payer à la société RECYMO la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur Luc VERSCHUERE à payer à Monsieur Christian H la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur Luc VERSCHUERE au paiement des entiers frais et dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution préalable de garantie, personnelle ou réelle de leur part, conformément aux dispositions des articles
514 et
515 du Code de Procédure Civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2014
MOTIFS
Sur la compétence
Il résulte des articles 1 et 2 du Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen du 5 octobre 1973 que les actions intentées contre le titulaire d'une demande de brevet visant à faire valoir le droit à l'obtention du brevet européen sont portées devant la juridiction de l'État où il a son domicile ou son siège.
L'action en revendication de Monsieur Luc VERSCHUERE dirigée contre le titulaire de la demande de brevet européen et le co-inventeur qui y est désigné, entre a l'évidence dans cette catégorie d'actions.
Par ailleurs l'article 7 dudit protocole prévoit que la juridiction saisie d'une action de cette nature vérifie d'office sa compétence
En l'espèce la société RECYMO a son siège dans la commune de LILLE en France et le domicile de Monsieur Christian H se trouve à BOMY également en France ce qui établit la compétence du Tribunal de céans qui a compétence nationale pour connaître des actions en matière de brevet d'invention.
Sur la prescription
L'article
L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que :
" Si un titre de propriété industrielle a été demande soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré. L'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle.Toutefois en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l'acquisition du titre, le délai de prescription est de trois ans à compter de l'expiration du titre. "
Au visa de cet article , les défendeurs, considérant que le délai de prescription de l'action en revendication portant sur un brevet européen délivré sous priorité d'un brevet français court à compter de la publication de la délivrance du brevet français, ceci afin d'éviter que le titulaire d'un brevet français pour laquelle la prescription de trois ans est acquise ne se voit dépossédé de son brevet par le biais d'une action qui renaîtrait par le biais d'une action en revendication dirigée contre le brevet européen, soutiennent que Faction en revendication de Monsieur Luc VERSCHUERE serait prescrite, puisque la délivrance du brevet FR 0508162 sous priorité duquel a été formée la demande de brevet européen dans le cadre de la demande internationale, a été publiée le 2 novembre 2007, alors que la présente instance a été engagée le 11 décembre 2011.
Cependant, et sans qu'il y ait lieu d'examiner à ce stade la mauvaise foi de la société ayant déposé le brevet qu'invoque Monsieur Luc VERSCHUERE, il convient de relever que l'action en revendication porte sur la demande de brevet européen EP 1910620 non encore délivré.
De ce fait, l'action en revendication n'est pas prescrite puisque la publication de la délivrance du brevet européen n'a pas encore été publiée.
En outre, si la demande de brevet européen a vocation à se substituer à compter de sa délivrance au brevet français, il n'en résulte pas que la prescription de l’action en revendication contre ce brevet soit opposable à Faction en revendication contre le titulaire de la demande du brevet européen.
Aussi la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur la revendication
L'article 60 de la Convention sur le brevet européen énonce que :
"Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause...Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen."
Au visa de cet article et de l'article
L.611-8 du Code de la propriété intellectuelle précité, Monsieur LUC VERSCHUERE soutient qu'il serait l'unique inventeur de l'invention objet de la demande de brevet européen EP 1910620 et d'autre part qu'il n'aurait jamais cédé ses droits d'inventeur à la société RECYMO pas plus qu'il n'était salarié de cette société, de sorte que cette dernière ne pourrait selon luinullement prétendre être titulaire de la demande de brevet en qualité d'ayant cause de Monsieur LUC VERSCHUERE.
Il fait valoir que bien qu'ingénieur Monsieur Christian H n'était pas apte à concevoir l'invention alors qu'au contraire lui-même travaillait depuis plusieurs années au sein de sa société VERSCHUERE TECHNOLOGY à la mise au point d'installations de traitement des déblais en vue de leur réutilisation, soit le domaine du brevet.
La contribution de Monsieur H se bornerait selon lui à avoir eu l'idée d'une installation mobile pour le traitement des terres, ce qui ne relèverait d'aucune activité correspondant à la mise au point de l'installation et du procédé brevetés.
Il soutient que la création de la société RECYMO dont il est à l'initiative avec Monsieur Christian H et dont ils sont tous deux ainsi que leur épouses actionnaires à parts égales, n'était pas destinée à procéder à l'exploitation du brevet dont il est l'inventeur mais uniquement à permettre d'une part de faire des demandes de subvention à l'innovation alors que sa propre société de droit belge VERSCHUERE TECHNOLOGY s'était vue refuser une subvention en Belgique et d'autre part à louer les machines fabriquées suivant le brevet.
Cependant, les défendeurs qui opposent aux demandes de Monsieur Luc VERSCHUERE que la société RECYMO, déposante est présumée titulaire des droits et que la commune volonté de Messieurs Luc V et Christian H était que la société RECYMO soit déposante et titulaire du brevet français comme de la demande de brevet international valant demande de brevet européen, versent au débats plusieurs pièces qui ainsi que certaines des pièces du demandeur, appuient leurs dires :
- un dossier d'appel à projet pour bénéficier d'aide de l'ANVAR de février 2014, mentionne que Messieurs Christian H et Monsieur Luc V "ont décidé d'unir leur expériences complémentaires pour réaliser et exploiter une machine mobile de traitement de déblais"
- l'objet de la société RECYMO défini dans ses statuts du 30 mars 2014, signés par Monsieur Luc VERSCHUERE en sa qualité d'associé, comporte notamment "l'innovation, la conception, la fabrication, le commerce de tout matériel industriel et tout particulièrement destiné au recyclage... l'exploitation de brevets"
- un pouvoir en date du 27 juillet 2005 donné par la société RECYMO au cabinet de propriété industrielle BEAU DE LOMENIE pour le dépôt en France d'une demande de brevet relative à une "installation de traitement de déblais limoneux..." co-signé pour RECYMO par Messieurs Christian H et Luc V ; ce document démontre que le dépôt du brevet français 162 au nom de la société RECYMO a été fait en parfait accord avec ce dernier,- un "pouvoir général P" non date donné par la société RECYMO et Messieurs V et H à Monsieur H du cabinet BEAU DE LOMENIE pour les représenter auprès de toutes les administrations internationales compétentes pour ce qui concerne la demande internationale déposée auprès de l'INPI, en vertu duquel manifestement Monsieur H a procédé à la demande P déposée le 24 juillet 2006 au nom de ces trois personnes et valant demande de brevet européen ;
- contrat du 18 janvier 2008 par lequel Messieurs V et H ont cédé à la société RECYMO l'ensemble de leurs droits sur la demande de brevet américain issu de la demande P ;
- contrat du 1er juin 2005 de licence et d'exploitation du brevet français 162 concédé par la société RECYMO à la société VERSCHUERE TECHNOLOGY représenté par Monsieur Luc VERSCHUERE signataire de l'acte ; le contrat précise que la société RECYMO a mis au point une machine de traitement des limons et des déblais de chantier qui a fait l'objet de la demande de brevet correspondant au brevet 162 délivré par la suite, et qu'elle confie à la société VERSCHUERE TECHNOLOGY le développement et la construction de cette machine, licence consentie pour l'Europe ; sans qu'il y ait lieu d'examiner la validité du contrat de licence qui est contesté par le demandeur, ceci relevant d'un autre litige, il suffît de relever, nonobstant une difficulté sur la date qui est antérieure au dépôt de la demande, qu'il témoigne de ce que Monsieur V a parfaitement connaissance de ce que la société RECYMO est le titulaire du brevet et l'accepte au point de souscrire une licence d'exploitation pour sa société VERSCHUERE TECHNOLOGY.
Il résulte de ces différentes pièces un faisceau d'indices établissant, comme le soutiennent à juste titre les défendeurs, que Monsieur Luc VERSCHUERE ne saurait prétendre que l'invention lui a été soustraite, et que les dépôts des demandes de brevets français et international valant demande de brevet européen ont été effectués au nom de la société RECYMO, conformément à une intention commune de Messieurs H et V.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que les intéressés étaient tout à la fois gérants de la société RECYMO et les associés à l'origine de sa création
Certes, il n'existe pas d'acte de cession des droits des inventeurs à la société RECYMO formalisé dans un écrit, mais ceci n'est obligatoire aux termes de l'article 72 de la CBE que pour un acte de cession de la demande de brevet ce qui ne s'applique pas, contrairement à ce que soutient le demandeur, aux relations entre les inventeurs et une société pour déterminer le titulaire du brevet préalablement au dépôt de la demande.Or en l'espèce, les pièces précitées établissent que Messieurs H et V ont d'un commun accord et sans ambiguïté entendu investir la société RECYMO en qualité de titulaire du brevet de sorte que celle-ci est l'ayant cause des deux inventeurs au sens de l'article 60 de la CBE.
Au demeurant Monsieur Luc VERSCHUERE, alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve que contrairement aux indications figurant sur la demande de brevet qui instaure une présomption de titularité au bénéfice de la société RECYMO, cette dernière n'en serait pas titulaire, ne verse au débat aucune pièce qui soit de nature à le démontrer.
En particulier le document manuscrit non daté ni signé qu'il affirme être de la main de Monsieur H (pièce III.5 demandeur) portant convention entre les sociétés VERSCHUERE TECHNOLOGY et RECYMO et qui prévoit que celle-ci fait appel à la première citée pour la conception et la fabrication d'une machine mobile à recycler les déblais de chantier par traitement à la chaux et au ciment, les deux sociétés se partageant les zones de commercialisation de ces ensembles mobiles, n'est pas de nature, même à supposer qu'il soit bien de la main de M H ce qui n'est pas établi de façon certaine, à montrer que l'invention serait le fait de M. VERSCHUERE seul et que la société RECYMO n'en serait pas titulaire.
Enfin l'ensemble des documents précités établit que c'est en accord avec Monsieur VERSCHUERE que la demande de brevet international a été déposée par la société RECYMO en désignant comme co-inventeurs. Messieurs H et V, et non pas aux termes d'un processus frauduleux dont il aurait été victime.
Du reste M.VERSCHUERE ne produit au débat aucun document par lequel il aurait contesté, avant l'assignation de la présente instance, que les demandes de brevet français et international aient été déposées sous le nom de la société RECYMO avec mention des deux co-inventeurs.
En conséquence, ce dernier n'est pas fondé à contester que la société RECYMO est titulaire de la demande de brevet européen EP 1910620 de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
S'agissant de la contestation de la désignation de Monsieur Christian H comme co-inventeur au côté de Monsieur Luc VERSCHUERE, le fait que celui-ci ait conçu et fabriqué plusieurs machines dans domaines similaires ou proches au sein de la société VERSCHUERE TECHNOLOGY s'il confirme l'implication de celui-ci dans la conception de l'invention, ne suffit pas à démontrer que Monsieur H n'y aurait eu aucune participation.
Au contraire les échanges de courriers avec le conseil en propriété industrielle montrent que sur la rédaction du brevet les deux co-inventeurs sont consultés.En outre, comme il a été précédemment énoncé. Monsieur V ne démontre pas que les dépôts des demandes de brevet aient été faits contre son gré ou en le laissant dans l'ignorance de ceux-ci, de sorte qu'il n'établit pas pour quelle raison il aurait consenti à ce que Monsieur H soit mentionné comme co-inventeur s'il n'avait eu aucune participation à la conception de l'invention.
L'attestation isolée de Monsieur F commercial pour une entreprise productrice de chaux, qui affirme avoir constaté que la société RECYMO commandait de la chaux qui était utilisée dans une machine de traitement des déblais progressivement mise au point par Monsieur Luc VERSCHUERE sur le terrain puis au sein de l'atelier de la société VERSCHUERE TECHNOLOGY et qui indique que d'après lui Monsieur Christian H qu'il n'a jamais vu intervenir sur les aspects techniques, n'avait pas les connaissances techniques suffisantes pour développer des machines, met certes en lumière l'implication prépondérante de Monsieur Luc VERSCHUERE sur le terrain, mais ne suffit pas à elle seule à établir l'absence de toute intervention de Monsieur Christian H dans le processus de conception ayant abouti aux dépôts des demandes de brevet.
En conséquence, la demande de suppression de la mention de Monsieur H comme co-inventeur de la demande de brevet européen EP 1910620 sera également rejetée.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
La société RECYMO fait valoir que la présente instance n'aurait été engagée que pour retarder l'action en paiement des redevances intentée par ailleurs, alors qu'elle ne présentait aucun sérieux et était contradictoire, puisque d'un côté Monsieur VERSCHUERE par sa société VERSCHUERE TECHNOLOGY demande en janvier 2012 la nullité du brevet français n° 05 08 162 qui constitue la priorité sous laquelle est formée la demande de brevet européen EP 1910620 et d'un autre coté sollicite à titre personnel l'entière propriété de celle-ci. Aussi, elle demande une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Monsieur VERSCHUERE oppose qu'il n'y aurait là aucune contradiction
II sera rappelé que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
En l'occurrence, il apparaît qu'en engageant une procédure en revendication de la demande de brevet européen EP 1910620, après avoir, par l'entremise de la société dont il l'administrateur, intenté une action en nullité portant sur le brevet français 162 qui couvre la mêmeinvention, M. Luc VERSCHUERE demande simultanément qu'on le reconnaisse seul propriétaire et inventeur d'une invention qu'il estime par ailleurs non protégeable.
Ce faisant, il fait un exercice abusif de son droit qui cause un préjudice à la société RECYMO, notamment par l'effet suspensif de cette action sur la procédure d'examen de la demande de brevet européen qui a vocation s'il est délivré à se substituer au brevet français.
Il y a lieu en conséquence de le condamner à verser à la société RECYMO une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d'exécution de la décision M. Luc VERSCHUERE, partie perdante, sera condamné aux dépens.
En outre il doit être condamné à verser à Monsieur Christian H et à la société RECYMO, qui ont du exposer des frais pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article
700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 5.000 euros.
Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
- REJETTE la fin de non-recevoir ;
- DÉBOUTE M Luc VERSCHUERE de l'ensemble de ses demandes;
- DIT qu'en engageant la présente instance. Monsieur Luc VERSCHUERE a "commis un abus de droit et le condamne en conséquence à verser à la société RECYMO une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE M. Luc VERSCHUERE aux dépens ;
- CONDAMNE M. Luc VERSCHUERE à payer au titre de l'article
700 du Code de procédure civile à Monsieur Christian H et à la société RECYMO une somme globale de 5.000 euros ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.