Cour de cassation, Première chambre civile, 30 juin 1993, 90-20.435

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1993-06-30
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
1990-05-04

Texte intégral

Sur le pourvoi formé par la société Heinrich Klenk GmbH & Co KG, société de droit allemand, dont le siège est Schweinfurt, 8720 (République fédérale d'Allemagne), agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la société Richard et Frappa, société anonyme dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Y..., Renard-Payen,élineau-Larrivet, Forget, Mme X..., M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Heinrich Klenk GmbH & Co KG, de Me Choucroy, avocat de la société Richard et Frappa, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi

Sur le moyen

unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société

allemande Klenk a commandé, le 29 juillet 1986, des plantes médicinales à la société française Ricard et Frappa, qui s'est approvisionnée auprès d'une entreprise bulgare ; qu'à la livraison, la marchandise ayant été déclarée non conforme aux normes allemandes, la société Klenk a refusé d'en payer le prix, de la restituer ou de la voir remplacée à des conditions différentes ; que le vendeur a, le 17 novembre 1987, assigné cette société en paiement du prix, tandis que la société Klenk formait une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour inexécution par le vendeur de ses obligations et offrait de rendre la marchandise contre ce paiement ; Attendu que la société Klenk reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 1990) d'avoir accueilli la demande principale, alors, selon le moyen, de première part, qu'en s'abstenant de rechercher si le contrat n'était pas régi par le droit allemand, loi du pays dans lequel les parties avaient entendu localiser le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 ; que, de deuxième part, et pour autant que la loi allemande fût applicable, la cour d'appel a violé la règle sur la preuve de la loi étrangère en jugeant qu'il appartenait à la société Klenk d'en établir le contenu ; que, de troisième part, la cour d'appel, pour rejeter la demande reconventionnelle en résolution du contrat, s'est fondée sur des faits qui n'avaient pas été invoqués ; que, de quatrième part, en relevant, pour rejeter la même demande, que l'absence de restitution de la chose avant toute action constituait un manquement grave de la société Klenk à ses obligations, la cour d'appel a méconnu les conditions d'exercice de l'action rédhibitoire et violé l'article 1644 du Code civil ; qu'enfin, cette société ayant fait valoir qu'elle avait refusé la marchandise proposée en remplacement comme ne présentant pas les mêmes caractéristiques, la cour d'appel, qui lui a reproché son refus de s'expliquer sur ce point, a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu

, sur les deux premières branches, qu'à défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente était régie, selon l'article 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955, par la loi française, loi interne du pays où le vendeur avait sa résidence habituelle ; qu'en troisième lieu, la cour d'appel, en énonçant que l'offre de restituer la marchandise, plusieurs années après la livraison, n'était pas satisfactoire dans la mesure où le vendeur n'avait plus aucune chance de recourir contre le fournisseur, ne s'est pas fondée sur des faits hors des débats, mais sur l'appréciation des circonstances de la cause qui se trouvaient dans le débat ; qu'en quatrième lieu, la cour d'appel n'a pas relevé le refus de restitution des marchandises pour rejeter une demande en résolution de la vente, dont elle n'était pas saisie, mais pour fonder la condamnation de l'acheteur au paiement du prix ; que ce seul motif justifie l'arrêt attaqué et fait apparaître le caractère surabondant du motif adopté que critique la cinquième branche du moyen, lequel ne peut, donc, être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ;