LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris,
contre le jugement n° 18/C60080 dudit tribunal, en date du 16 janvier 2018, qui a renvoyé M. Jean-Luc X... des fins de la poursuite du chef de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur de véhicule ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles
385,
522,
593 et
802 du code de procédure pénale ;
Vu l'article
593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, à la suite d'un contrôle automatique visant un véhicule immatriculé au nom de la société Confidentialys, celle-ci a été destinataire d'un avis de contravention pour excès de vitesse ; que par procès-verbal en date du 6 juillet 2017, un agent de police judiciaire a relevé à l'encontre de cette société la contravention de quatrième classe, prévue par l'article
L. 121-6 du code de la route, consistant, pour le représentant légal de la personne morale détenant le véhicule, à ne pas avoir transmis l'identité et l'adresse du conducteur au moment des faits ; que le 8 juillet 2017, un avis relatif à cette contravention a été adressé à la société Confidentialys, laquelle a formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire qui lui avait ainsi été notifiée ; que M. X..., pris en sa qualité de représentant légal de la société, a été poursuivi devant le tribunal de police pour cette même contravention ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce que le procès-verbal et l'avis de contravention se trouvant au dossier sont établis au nom de la personne morale, alors que l'article
L. 121-6 du code de la route prévoit qu'il revient au représentant légal et non à la personne morale d'indiquer dans un délai de quarante-cinq jours l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule ; que le juge en déduit qu'en l'absence de procès-verbal à l'appui de la citation, il n'existe aucun fondement légal aux poursuites ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas justifié sa décision ;
Que d'une part, figure au dossier l'avis de contravention pour non-désignation du conducteur du 8 juillet 2017 faisant référence à l'infraction initiale d'excès de vitesse du 8 février précédent ;
Que, d'autre part, le juge devait se borner à vérifier que le prévenu, informé de l'obligation à lui faite de désigner le conducteur du véhicule dans les quarante-cinq jours de l'envoi de l'avis de la contravention d'excès de vitesse, avait satisfait à cette prescription, de sorte qu'il n'importait que l'avis de contravention pour non-désignation du conducteur ait été libellé au nom de la personne morale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
:
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 16 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.