Vu la procédure suivante
:
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2020, la SAS
Eza Vista Propriétaires, représentée par Me Antomarchi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge pour un montant de 57 398 euros au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge d'un montant de 18 936 euros au titre de la TVA déductible pour l'année 2014 et la décharge d'un montant de 363 euros au titre de la TVA déductible pour l'année 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration fiscale n'a pas tenu compte du contrat entre la SAS
Eza Vista Propriétaires et la société Le Vallon, selon lequel le surplus des bénéfices reversé ne saurait être considéré comme le paiement d'un service soumis à la TVA ;
- à supposer que ce paiement soit soumis à la TVA, l'administration aurait dû en déduire la TVA relative aux honoraires de la société Le Vallon.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit
:
1. La SAS
Eza Vista Propriétaires, qui exploite une activité de location de logements, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, étendue au 31 décembre 2016 en matière de TVA. Par une proposition de rectification du 8 août 2017, le service vérificateur a procédé à des rappels de TVA, ainsi qu'à des rehaussements du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 16 octobre 2018. Par courrier du 4 février 2019, la société a introduit une réclamation contentieuse relative aux rappels de TVA afférents aux années 2014 et 2015, qui a été rejetée implicitement. Par la requête susvisée du 8 juillet 2020, la société demande au tribunal de prononcer la décharge de l'ensemble des rappels de TVA.
Sur le bien-fondé de l'imposition
2. Aux termes de l'article
256 du code général des impôts : " I - Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
4. En l'espèce, le service, suite à une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, a dressé un procès-verbal pour comptabilité non probante et a considéré les recettes de 113 037 euros au titre de l'exercice 2014 et de 333 392 euros au titre de l'exercice 2015, versées par la société Le Vallon et encaissées par la société requérante, comme le paiement par la société Le Vallon d'une redevance d'exploitation pour les locaux de la résidence Eza Vista dont elle est gestionnaire. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du contrat reconductible conclu le 12 novembre 2012 entre la SAS
Eza Vista Propriétaires et la société Le Vallon, que la société Le Vallon, mandatée pour assurer la gestion locative des locaux en cause, ne s'acquitte d'aucune redevance d'exploitation, mais qu'elle se borne à reverser le surplus des bénéfices d'exploitation, une fois toutes les charges déduites, à la société requérante. Dès lors, c'est à tort que l'administration a considéré ces recettes comme le paiement d'une redevance d'exploitation soumise, en tant que telle, à la taxe sur la valeur ajoutée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la société
Eza Vista Propriétaires est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er
: La société
Eza Vista Propriétaires est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Article 2 : L'Etat versera à la société
Eza Vista Propriétaires la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société
Eza Vista Propriétaires et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. A et M. Viain, premiers conseillers,
Assistés de Mme Tainsa, greffière.
Lu en audience publique le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C.HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2006314