Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2016, 15-87.611

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-03-15
Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence
2015-12-10

Texte intégral

N° Q 15-87.611 F-D N° 1346 FAR 15 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

: - M. [Q] [L], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 décembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'association de malfaiteurs, vol qualifié, et enlèvement, séquestration ou détention arbitraire pour faciliter un crime, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 143-1, 144, 144-1, 145-2, 148, 137, 137-3 du code de procédure pénale, 5-1 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté les demandes de mise en liberté du demandeur ; "aux motifs que des indices graves ou concordants rendent vraisemblable la participation de l'appelant, comme co-auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi et résultent des éléments de l'enquête (renseignements anonymes, téléphonie, mise en cause par deux co-mis en examen) ; qu'il convient de conserver les preuves ou indices matériels, alors que les investigations se poursuivent notamment pour rechercher les receleurs et le butin mais aussi au moins une arme ; que les risques de concertation frauduleuse de la personne mise en examen avec ses co-auteurs ou complices sont élevés, alors que M. [Q] [G] est toujours recherché, que des confrontations apparaissent nécessaires, notamment, avec les deux personnes qui le mettent en cause ; qu'il convient de préserver la poursuite de l'information de tous risques de pression sur la victime et les témoins, alors que le domicile des victimes est connu, que les faits initiaux sont particulièrement traumatisants ; que, si l'appelant est présumé innocent, le risque de renouvellement de l'infraction est cependant à redouter, alors qu'il a déjà été condamné à sept reprises à des peines, pour certaines significatives, dont deux par défaut ; que ses garanties de représentation en justice sont très insuffisantes, l'intéressé pouvant être tenté d'échapper aux actes futurs de la procédure, eu égard au quantum de peine encouru encore aggravé par la circonstance de récidive légale, s'il était reconnu coupable pour les faits pour lesquels il a été mis en examen, et à son degré d'implication, et ce en l'absence de toute justification d'un domicile, et d'un emploi ; que le trouble exceptionnel à l'ordre public est toujours persistant, s'agissant, à titre principal, d'un vol en bande organisée avec arme, avec séquestration de deux personnes ; que la détention provisoire doit être prolongée, étant démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, ci-dessus exposés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : - conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; - empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; - empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; - garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; - mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; "et aux motifs adoptés que la détention provisoire de la personne mise en examen constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ci-dessus mentionnés de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique : - d'empêcher une pression sur les témoins, sur les victimes ainsi que leur famille ; - d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou complices ; - de garantir son maintien à la disposition de la justice ; - de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; - de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction ; "alors que lorsque le juge rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention ; qu'en se bornant à relever par des motifs généraux et impersonnels consistant en la simple reprise des termes de la loi, détachée de toutes circonstances propres à l'espèce que les objectifs qu'elle énonce « ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique », la chambre de l'instruction dont l'ordonnance ne comporte pas l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte

de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [L] a présenté, le 16 novembre 2015, deux demandes de mise en liberté qui ont été rejetées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 novembre 2015 ; que le mis en examen a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour rejeter les demandes de mise en liberté, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de faits répondant aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.