Tribunal de Grande Instance de Paris, 19 décembre 2008, 2006/07608

Mots clés procédure · action en contrefaçon · demande d'audition · société · contrefaçon · procédure civile · audition · filtre · vestiaire · remise · commercialisé · brevet · témoignage · soutien · attestations · frais irrépétibles · interprète

Synthèse

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris
Numéro affaire : 2006/07608
Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
Numéros d'enregistrement : FR0005591
Parties : FISHCARE EUROPE (anciennement dénommée RENA FRANCE SA) / TETRA FRANCE SAS ; TETRA GmbH (Allemagne)

Texte

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 2ème •section N°RG: 06/07608

Ordonnance du juge de la mise en etat rendue le 19 décembre 2008

DEMANDERESSE

SOCIETE FISHCARE EUROPE anciennement S.A. RENA FRANCE LA RAVOIR 74370 METZ TESSY

représentée par Me Martine CHOLAY, DE LA SELARL SCHERMANN MASSELIN C avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 142 et Me Franck S, de la SCP NEMOZ& SAUNIER, Avocats au Barreau LYON,

DEFENDERESSES

S.A.S. TETRA FRANCE [...]

Société TETRA GMBH Herrenteich 78 49324 MELLE - ALLEMAGNE

représentée par Me Martin HAUSER, Cabinet BMH AVOCATS avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.216

MAGISTRAT PE LA MISE EN ETAT Guillaume MEUNIER Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DEBATS

A l'audience du 5 Décembre 2008, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2008.

ORDONNANCE

Prononcée par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

Faits, procédure et prétentions des parties

La société Mars Fishcare, anciennement dénommée Rena, expose avoir pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation d'aquariums et d'équipements électriques pour aquariums, bassins et fontaines. Elle prétend être titulaire du brevet français déposé le 2 mai 2000 et délivré le 19 juillet 2002, publié sous le n°2 808 457, intitulé "Filtre extérieur à un bac, notamment à un aquarium ", commercialisé sous la forme d'un filtre dénommé "Filstar XP".

Ayant appris que l'un de ses concurrents, le "groupe" T, commercialisait une gamme de filtres dénommée "Tetratec Ex" susceptibles de mettre en oeuvre les caractéristiques de son brevet, la société Mars Fishcare a fait pratiquer, le 15 mars 2006, une saisie-contrefaçon dans les locaux de la Société Alsacienne de Vente d'Aquariums et de Cages (SAVAC), commercialisant les produits en cause, obtenus auprès de la société de droit français Tetra France, et provenant de la société de droit allemand Tetra Gmbh.

Par acte d'huissier de justice en date des 28 mars et 7 avril 2006, la société Mars Fishcare a fait assigner les sociétés Tetra France et Tetra Gmbh devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de brevet aux fins d'obtenir l'allocation d'une provision avant expertise de son préjudice, ainsi que des mesures d'interdiction et de publication exécutoires par provision.

Par conclusions signifiées le 4 avril 2008, les sociétés Tetra ont demandé au Tribunal d'annuler les revendications 1, 2, 4, 5 et 8 du brevet invoqué notamment pour défaut de nouveauté en invoquant l'existence, dans l'état antérieur de la technique, en premier lieu, d'un filtre extérieur pour aquarium "Genio " fabriqué par la société italienne Sicce, en second lieu d'un filtre extérieur pour aquarium "Fluval 104" conçu par la société allemande Hagen. Au soutien de leur argumentation, elles ont entendu produire le témoignage, par attestations, de Monsieur Paolo P, présenté comme le "dirigeant" de la société Sicce.

Alors qu'il leur avait été demandé de conclure au fond le 26 septembre 2008 au plus tare, la clôture et la fixation de l'affaire étant renvoyées au 7 novembre 2008, les sociétés Tetra ont saisi le Juge de la mise en état d'une demande d'audition de témoin.

Par conclusions du 26 novembre 2008. elles sollicitent l'audition, avec assistance d'un interprète, de Monsieur P, de nationalité italienne, afin de préciser les conditions dans lesquelles a été commercialisé le filtre "Genio " de la société italienne Sicce.

La société Mars Fishcare. par écritures signifiées le 6 novembre 2008, demande au Juge de la mise en état de rejeter cette demande, l'audition sollicitée étant selon elle dépourvue d'intérêt pour la solution du litige.


Motifs de la décision


Attendu qu'aux termes de l'article 771, 5° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est. jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

Qu'aux termes de l'article 203 du même code, le juge peut toujours procéder par voie d'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation ;

Attendu qu'au soutien de leur argumentation visant à démontrer que le brevet revendiqué au soutien de l'action en contrefaçon est en partie dépourvu de nouveauté, les sociétés Tetra ont communiqué deux attestations des 25 juillet 2006 et 1 er avril 2008 émanant de Monsieur P ; Qu'il appartiendra au seul Tribunal, statuant sur le fond, de déterminer si ces documents sont susceptibles d'antérioriser l'invention invoquée au soutien de l'action en contrefaçon ;

Attendu que pour motiver leur demande d'audition de Monsieur P, les sociétés Tetra soutiennent que cette mesure permettra à l'intéressé de ''prouver à la partie adverse son existence physique ", niée jusqu'ici, et d'éclaircir 'différents points contestés" ; qu'elles précisent "qu’un témoignage oral est forcément plus vivant et explicite q'un témoignage écrit" ;

Attendu que la prétendue remise en cause, par la société Mars Fishcare. de l'existence de Monsieur P ou de son rôle dans la société ayant commercialisé le filtre pour aquarium invoqué par les défenderesses au principal, ne justifie pas d'ordonner son audition, dans la mesure où les sociétés Tetra doivent être en mesure de justifier, par productions de pièces, tant de l'identité de l'intéressé que de ses fonctions ;

Qu'à cet égard, le caractère "vivant" d'un témoignage oral est indifférent, étant rappelé, si besoin est, que le présent litige est soumis à une procédure écrite ;

Attendu, au demeurant, qu'en plus de deux années de procédure, les sociétés Tetra ont été mise en mesure d'éclaircir les "différents points contestés ", pour reprendre leurs propres termes, par la production de pièces, et notamment d'attestations conformes à leurs attentes ;

Qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge de la mise en état de remédier aux éventuelles imprécisions d'un témoignage écrit, dont l'appréciation n'entre pas dans le champ de ses attributions ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande d'audition ;

Attendu qu'il convient de réserver les dépens ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Mars Fishcare les frais irrépétibles liés au présent incident ; que les sociétés Tetra seront donc condamnées in solidum à lui payer une somme de 1.000 € à ce titre.

Par ces motifs



Nous, Juge de la mise en état, Statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions fixées par l'article 776 du Code de procédure civile, Par mise à disposition de la présente décision au greffe,

- DÉBOUTONS les sociétés Tetra France et Tetra Gmbh de leur demande d'audition de Monsieur Paolo P,

- CONDAMNONS les sociétés Tetra France et Tetra Gmbh in solidum à payer à la société Mars Fishcare la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- RÉSERVONS les dépens, - RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du Vendredi 6 Mars 2009 à 10 heures pour clôture et fixation.