INPI, 15 juin 2007, 06-3953

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-3953
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : KIDSART ; ART KIDS
  • Classification pour les marques : 16
  • Numéros d'enregistrement : 819593 ; 893291
  • Parties : HENKEL / GUANGZHOU ARTKIDS TOYS

Texte intégral

06-3953 / HT Définitif le 14/06/2007 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société GUANGZHOU ARTKIDS TOYS FACTORY LTD. (société de droit chinois) est titulaire de l’enregistrement international n° 893 291 en date d u 7 juillet 2006, portant sur le signe complexe ART KIDS et désignant la France. Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Imprimés ; images ; articles de papeterie ; crayons ; planches à dessin ; fournitures pour le dessin ; crayons pastels ; argile à modeler ; pâte à modeler ; plumes à dessin ». Le 21 décembre 2006, la société HENKEL KGAA, INC. (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale complexe KIDSART, enregistrée le 21 janvier 2004 sous le n° 819 593, et désignant la France. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Papier, carton et produits en ces matières pour autant qu’ils soient compris dans cette classe ; produits imprimés, notamment brochures d’artisanat ; matériel didactique (à l’exception des appareils) sous forme d’imprimés et de jeux ». L'opposition a été notifiée le 26 décembre 2006 à l’OMPI pour qu’elle la transmette à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international contesté. Ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société HENKEL KGAA, INC. fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits L’enregistrement international contesté désigne des produits identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société GUANGZHOU ARTKIDS TOYS FACTORY LTD conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Imprimés ; images ; articles de papeterie ; crayons ; planches à dessin ; fournitures pour le dessin ; crayons pastels ; argile à modeler ; pâte à modeler ; plumes à dessin » ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Papier, carton et produits en ces matières pour autant qu’ils soient compris dans cette classe ; produits imprimés, notamment brochures d’artisanat ; matériel didactique (à l’exception des appareils) sous forme d’imprimés et de jeux ». CONSIDERANT que les « imprimés ; images » de l’enregistrement international contesté apparaissent identiques ou, à tout le moins, similaires aux « imprimés, notamment brochures d’artisanat » de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté. CONSIDERANT en revanche, que les « crayons ; planches à dessin ; fournitures pour le dessin ; crayons pastels ; argile à modeler ; pâte à modeler ; plumes à dessin » de l’enregistrement international contesté, qui désignent des articles de papeterie et du matériel pour les arts plastiques, ne relèvent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de la catégorie générale formée par le « matériel didactique (à l’exception des appareils) sous forme d’imprimés et de jeux » de la marque antérieure, qui désigne des imprimés et des jeux à but éducatif ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits identiques ; Que ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination ; Qu’il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, que ces produits puissent être utilisés à des fins pédagogiques, dès lors que cet usage n’est pas obligatoire et qu’en tout état de cause les produits précités présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu’ainsi, il ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « articles de papeterie » de l’enregistrement international contesté, qui désignent des produits finis regroupant l’ensemble des fournitures scolaires et articles de bureau, ne relèvent pas de la catégorie générale du « papier » de la marque antérieure invoquée, qui s’entend d’une matière brute ou semi-finie destinée à la fabrication de multiples produits relevant de domaines d’activités variés ; Que les « articles de papeterie » de l’enregistrement international contesté ne relèvent pas davantage de la catégorie générale des « produits imprimés, notamment brochures d’artisanat » de la marque antérieure invoquée ; Que l’ensemble des produits précités ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination ; Qu’ainsi, il ne s’agit pas de produits identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que les « articles de papeterie » de l’enregistrement international contesté ne peuvent pas être comparés aux « produits en ces matières [papier, carton] pour autant qu’ils soient compris dans cette classe » de la marque antérieure invoquée, cette dernière catégorie regroupant des produits dont la seule indication quant à leur matière ne permet pas d’identifier la nature, la fonction ou la destination. CONSIDERANT par conséquent que l’enregistrement international contesté désigne, pour partie, des produits identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe ART KIDS, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe KIDSART, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été déposée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’au sein de la marque antérieure, l’élément verbal KIDSART, distinctif au regard des produits en cause, revêt un caractère dominant, de par sa présentation contrastée en lettres claires sur fond violet et en ce qu’il est immédiatement perceptible et permet au consommateur de désigner la marque, en tant que seul élément verbal ; Qu’il en est de même au sein du signe contesté concernant les élément verbaux ART KIDS, distinctifs au regard des produits en cause, qui apparaissent en position centrale en caractères stylisés de grande taille ; Qu’à cet égard, la présence des éléments figuratifs n’a pas pour effet de fondre les termes ART KIDS dans un ensemble unitaire, dès lors que ceux-ci apparaissent immédiatement perceptibles et individualisables au sein de ce signe ; Que visuellement, les signes en présence ont en commun la même construction associant les termes ART et KIDS, ce qui leur confère une physionomie proche ; Que sur le plan phonétique, ces éléments verbaux sont pareillement disyllabiques et présentent les mêmes sonorités [ar/kids] ; Que ces signes se distinguent par l’inversion des deux termes ART et KIDS ; Que toutefois, cette modification n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion, les dénominations en cause restant marquées par la même succession de séquences ART et KIDS et gardant une physionomie et une prononciation proches ; Qu’il en va de même de la présentation accolée des termes KIDS et ART dans la marque antérieure, dès lors que ces termes restent parfaitement identifiables et individualisables en raison de la présentation adoptée (initiales K et A en caractères majuscules de grande taille et couleurs contrastées) ; Qu’en outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, les éléments figuratifs présents dans les deux signes n’altèrent pas l’impression d’ensemble très proche produite par les signes et tenant à la présence de deux termes visuellement et phonétiquement identiques, comme démontré ci-dessus ; Qu’enfin intellectuellement, contrairement aux allégations de la société déposante, les deux signes renvoient à la même notion d’art destiné aux enfants. CONSIDERANT que le signe complexe contesté ART KIDS constitue l’imitation de la marque antérieure KIDSART. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de l’imitation entre les signes, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public ; Qu’ainsi, le signe complexe contesté ART KIDS ne peut pas être adopté en France à titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe KIDSART.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 er : L'opposition numéro 06-3953 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Imprimés ; images ». Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international n° 893 291 est partiellement refusée, pour les produits précités. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie-Aude B Chef de Groupe