Cour d'appel de Paris, 12 mai 2015, 2013/23675

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2013/23675
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ARGUS AUTO ; COTE ARGUS ; L'Argus ; VALEUR ARGUS
  • Classification pour les marques : CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 3508191 ; 3508189 ; 3638230 ; 3508187
  • Parties : SOCIÉTÉ NOUVELLE D'ÉTUDES D'ÉDITIONS ET DE PUBLICITÉ SNEEP SAS / MUSE MEDIA SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2013
  • Président : Monsieur Benjamin RAJBAUT
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2015-05-12
Tribunal de grande instance de Paris
2013-11-28

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRÊT

DU 12 MAI 2015 Pôle 5 - Chambre 1 (n°092/2015, 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23675 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 3ème chambre - 1ère étage - RG n° 12/01828 APPELANTE SAS SNEEP SOCIÉTÉ NOUVELLE D'ETUDES D'EDITIONS ET DE PUBLICITÉ, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro unique de 572 214 agissant poursuites et diligences de son Président ou tout autre représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] 75010 PARIS Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Eric H, avocat au barreau de PARIS, toque : B0172 INTIMÉE SARL MUSE MEDIA Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro d'identification unique 529 941 387 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [...] de Vicose 31100 TOULOUSE Représentée et assistée de Me Hervé L de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Anne-Marie GABER, Conseillère Mme Nathalie AUROY, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON ARRÊT : • contradictoire • par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement rendu contradictoirement le 28 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris. Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2013 par la SAS SNEEP. Vu les dernières conclusions n° 3 de la SAS SNEEP, transmises le 23 janvier 2015. Vu les dernières conclusions n° 3 de la SARL MUSE MEDIA, transmises le 27 février 2015. Vu l'ordonnance de clôture en date du 03 mars 2015.

MOTIFS

DE L'ARRÊT Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; Considérant qu'il suffit de rappeler que la SARL MUSE MEDIA, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse depuis le 31 janvier 2011, est l'éditrice du site Internet www.la-cote-argus.fr> qui propose un service de cotations de véhicules d'occasion ; qu'elle est également titulaire des noms de domaine et enregistrés le 02 février 2011 ; Que la SAS SNEEP, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 17 décembre 1957, publie La COTE Argus, c'est-à-dire la valeur des véhicules d'occasion et propose depuis 1998 ses services sur Internet via les sites , et ; Qu'elle est en outre titulaire de plusieurs marques françaises comportant le signe 'ARGUS' et notamment des marques verbales suivantes : • 'ARGUS AUTO' n° 3 508 191, déposée le 20 juin 2007, • 'COTE ARGUS' n° 3 508 189, déposée le 20 juin 2007, • ' L'ARGUS' n° 3 638 230, déposée le 20 mars 2009, • ' VALEUR ARGUS' n° 3 508 187, déposée le 20 juin 2007 ; Que le 31 octobre 2011 la SAS SNEEP a saisi le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI pour obtenir le transfert à son profit des noms de domaines et de la SARL MUSE MEDIA et que le 26 décembre 2011 la commission administrative de l'OMPI a ordonné le transfert de ces noms de domaine au profit de la SAS SNEEP sans se prononcer sur la nullité de la marque 'COTE ARGUS' invoquée à titre de droit antérieur et dont la validité était contestée par la SARL MUSE MEDIA ; Que le 25 novembre 2011, la SAS SNEEP a fait assigner la SARL MUSE MEDIA devant le tribunal de grande instance de Toulouse en contrefaçon de marque et concurrence déloyale ; Que le 19 janvier 2012 la SARL MUSE MEDIA a fait assigner la SAS SNEEP devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation des marques 'ARGUS AUTO', 'COTE ARGUS', ' L'ARGUS' et 'VALEUR ARGUS' ; Que la SAS SNEEP s'est désistée de son instance introduite à Toulouse pour former une demande reconventionnelle devant le tribunal de grande instance de Paris ; Que le 28 février 2012 la SAS SNEEP a demandé à l'AFNIC le transfert à son profit du nom de domaine ; que cette demande a été rejetée en raison de l'existence des procédures judiciaires pendantes ; Considérant que le jugement entrepris a, en substance : •rejeté la demande de nullité pour dépôts frauduleux des marques verbales françaises 'ARGUS AUTO' n° 3 508 191, déposée le 20 juin 2007, 'COTE ARGUS' n° 3 508 189, déposée le 20 juin 2007, ' L'ARGUS' n° 3 638 230, déposée le 20 mars 2009, 'VALEUR ARGUS' n° 3 508 187, déposée le 20 juin 2007 dans les classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42, •prononcé la nullité pour défaut de distinctivité des marques verbales françaises 'ARGUS AUTO' n° 3 508 191, déposée le 20 juin 2007, 'COTE ARGUS' n° 3 508 189, déposée le 20 juin 2007, ' L'ARGUS' n° 3 638 230, déposée le 20 mars 2009, 'VALEUR ARGUS' n° 3 508 187, déposée le 20 juin 2007 dans les classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 dont la SAS SNEEP est propriétaire, •ordonné la transcription du jugement une fois devenu définitif par la partie la plus diligente au Registre national des marques, • déclaré en conséquence la SAS SNEEP irrecevable à agir en contrefaçon de ses marques verbales française à l'égard de la SARL MUSE MEDIA, • dit que la demande de transfert du nom de domaine est sans objet, • débouté la SAS SNEEP de ses demandes pour concurrence déloyale et parasitaire, • débouté la SARL MUSE MEDIA de sa demande concernant les noms de domaine et , • rejeté la demande de la SARL MUSE MEDIA de communication de sa décision à l'AFNIC et à l'OMPI, • débouté les parties de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive, • ordonné la publication d'une insertion dans deux journaux ou revues professionnelles spécialisées dans l'automobile, au choix de la SARL MUSE MEDIA et aux frais de la SAS SNEEP à concurrence de 5.000 € par publication, • condamné la SAS SNEEP à verser à la SARL MUSE MEDIA la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, •ordonné l'exécution provisoire de sa décision à l'exception de la mesure de publication judiciaire ; I : SUR LA RECEVABILITÉ À AGIR DE LA SARL MUSE MEDIA EN ANNULATION DE MARQUES DANS LEUR TOTALITÉ : Considérant que la SAS SNEEP soulève l'irrecevabilité de la SARL MUSE MEDIA à agir en nullité de ses marques 'ARGUS AUTO', 'COTE ARGUS', ' L'ARGUS' et 'VALEUR ARGUS' pour tous les produits ou services ni identiques, ni similaires à ceux qui constituent l'objet de son activité, soit sur Internet, l'offre d'un service de cotation de véhicules d'occasion ; Considérant que la SARL MUSE MEDIA soulève l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d'appel ; qu'en tout état de cause elle soutient que l'entrave dans l'exercice de ses activités est manifestement constituée par l'ensemble des marques dont la SAS SNEEP se prévaut, pour tous les services et produits protégés par ces quatre marques puisqu'elle-même prétend que la contrefaçon de ses marques serait constituée pour tous les produits et services protégés ; Qu'elle fait encore valoir qu'elle bénéficie d'un intérêt à agir indiscutable pour tous les services qu'elle propose sur ses sites Internet relevant des classes 35, 36, 37 et 38 ; Considérant ceci exposé, que la demande d'irrecevabilité partielle à agir soulevée devant la cour par la SAS SNEEP tend à faire écarter la prétention adverse de la SARL MUSE MEDIA en annulation de ses quatre marques 'ARGUS AUTO', 'COTE ARGUS', ' L'ARGUS' et 'VALEUR ARGUS' et que de ce fait cette demande est recevable conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile selon lesquelles les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; Considérant que la SARL MUSE MEDIA, demanderesse en première instance, a assigné la SAS SNEEP en nullité de ses marques 'ARGUS AUTO', 'COTE ARGUS', ' L'ARGUS' et 'VALEUR ARGUS' pour dépôt frauduleux et subsidiairement pour défaut de distinctivité pour l'ensemble des produits et services qu'elles désignent chacune dans les mêmes classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; Considérant que la SARL MUSE MEDIA propose un service de cotations de véhicules d'occasion sur Internet par l'intermédiaire de son site et que de ce fait elle n'a un intérêt à agir en nullité des marques 'ARGUS AUTO', 'COTE ARGUS', 'L'ARGUS' et 'VALEUR ARGUS' dont la SAS SNEEP est titulaire que pour les produits et services identiques ou similaires à son activité, à savoir : - en classe 35 : Service d'information à la clientèle concernant l'achat et la vente d'automobiles ; service d'informations aux clients concernant l'achat et la vente d'automobiles ; Service d'informations et de devis en matière de prix en rapport avec la fourniture de biens et de services de consommation dans le domaine automobile ; collecte et compilation de données concernant des biens et des services de consommation pour des tiers dans le domaine automobile ; études et services de recherche d'informations commerciales concernant les biens et services de consommation dans le domaine automobile ; compilation de répertoires pour l'édition sur internet ; fourniture de biens et services pour le compte de tiers dans le domaine de l'automobile, à savoir services de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail de véhicules terrestres, - en classe 38 : 'Télécommunications, services de transmission sécurisée de données, communication par terminaux d'ordinateurs, transmission d'informations par voie télématique, communications et échange d'informations dans le domaine de l'automobile, notamment sur minitel et internet ; transmission d'informations contenues dans une banque de données ; messagerie électronique ; services de transmission de données dans des répertoires électroniques et d'informations par un réseau de télécommunications, et notamment sur internet ; services de mise en relation sur un réseau de télécommunications et notamment sur internet, dans le domaine de l'automobile ; communications par terminaux d'ordinateurs ; fourniture d'accès à des bases de données consacrées à l'automobile ; téléchargement de données ; services de renseignements commerciaux en matière automobile ; transmission d'informations contenues dans des banques de données et banques d'images, services de diffusion d'informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type internet) ou à accès privé ou réservé ; Considérant en conséquence que la SARL MUSE MEDIA sera déclarée recevable à agir en nullité des marques 'ARGUS AUTO', 'COTE ARGUS', ' L'ARGUS' et 'VALEUR ARGUS' pour les services ci-dessus et qu'en revanche elle sera déclarée irrecevable, faute d'intérêt à agir, en ses demandes en annulation des dites marques pour les produits et services suivants : • en classe 16 : 'Papeterie, journaux, magazines, imprimés périodiques, produits de l'imprimerie, articles pour reliures ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) à savoir sacs, sachets, films et feuilles ; clichés, • en classe 35 : 'Services de publicité fournis via une base de données ou sur linternet ; promotion des ventes ; services de gestion de parcs (véhicules) ; services de vente au détail dans le domaine de la distribution d'automobiles, à savoir exposition d'automobiles ; location d'espaces publicitaires sur internet ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; services d'études de marché ; publication et diffusion de publicité ou de matériel publicitaire ou de textes ; traitement de données ; compilation de messages publicitaires utilisés comme pages Web sur des réseaux informatiques mondiaux ; organisation ou conduite de ventes aux enchères en ligne ; services de traitement administratif de commandes d'achat pour des tiers ; compilation d'informations dans des bases de données informatiques ; recherches d'informations dans les fichiers informatiques (pour des tiers) ; informations (commerciales) et services de conseils (commerciaux) concernant les services précités, y compris fournis par le biais d'une base de données en ligne ou de l'internet ; Abonnements télématiques, abonnements à une base de données, abonnements à un serveur de base de données, abonnements à des journaux électroniques', •en classe 36 : 'Assurances ; fourniture d'informations concernant les services d'assurances, finances, investissements, crédits et courtage', • en classe 37 : 'Informations et services de conseils concernant les services de réparation de véhicules, y compris fournis par le biais d'une base de données en ligne ou de l'internet', • en classe 38 : ' fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Abonnements à un service de télécommunication ; référencement de sites sur un réseau de télécommunications, et notamment sur internet ; échanges électroniques d'informations par télex, télécopieurs, • en classe 39 : 'Informations et services de conseils en matière de location et de crédit-bail de véhicules et de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules ; service de transport ; location de véhicules ; affrètement de véhicules pour voyager ; assistance en matière de planification d'itinéraires, • en classe 41 : Organisation et conduite de colloques, de conférences et de congrès ; services d'enseignement et de formation, d'activités culturelles, d'éducation et de divertissement ; édition et publication de supports multimédia ; services de traitement d'image (filmage) ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), publications électroniques de livres et périodiques en ligne ; Services de rédaction d'articles, • en classe 42 : 'Location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; réalisation (conception) de liens hypertexte sur un réseau de télécommunications et notamment sur internet ; II : SuR LA DEMANDE EN NTJLLTTÉ DES MARQUES POUR DÉPÔT FRAUDULEUX : Considérant que la SARL MUSE MEDTA, appelante incidente de ce chef, reprend devant la cour sa demande principale en nullité des marques 'ARGUS AUTO', 'COTE ARGUS', ' L'ARGUS' et 'VALEUR ARGUS' pour dépôt frauduleux en soutenant que la SAS SNEEP avait une parfaite connaissance du fait que ces marques n'étaient pas valables puisque leur caractère générique avait déjà été reconnu par la cour d'appel de céans en 1986 et la cour de cassation en 2007, que le moyen tiré de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage avait déjà été rejeté, qu'elle ne pouvait ignorer que le terme 'ARGUS' se trouve dans bon nombre de dictionnaires et que plusieurs années avant le dépôt de ses marques, elle savait que des concurrents utilisaient déjà ce terme pour un service de cotation de véhicules d'occasion ; Considérant que pour sa part la SAS SNEEP conclut à la confirmation de ce chef du jugement entrepris qui a rejeté la demande de nullité des marques litigieuses pour dépôt frauduleux en faisant valoir que l'arrêt du 24 mars 1986 ne dit pas que le terme 'ARGUS' serait dépourvu de caractère distinctif pour des services de cotation de véhicules automobiles et que l'arrêt de la cour de cassation du 23 janvier 2007 ne précise pas que le terme 'ARGUS' serait passé dans le langage courant pour désigner un service de cotation de véhicules d'occasion ; Qu'elle ajoute qu'en tout état de cause les conditions de la fraude ne sont pas réunies puisqu'elle exploite le terme 'ARGUS' depuis 1927 et que ses dépôts lui permettent de conforter ses droits légitimes sur les signes composés du terme 'ARGUS' et de préserver ses intérêts ; Qu'elle précise que la SARL MUSE MEDTA a déposé le nom de domaine postérieurement à l'enregistrement de ses marques de telle sorte qu'elle ne peut se prévaloir de droits ou d'intérêts économiques antérieures sur les termes 'ARGUS' ou 'COTE ARGUS' ; Considérant ceci exposé, qu'un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire dans son activité et que la mauvaise foi du déposant doit être appréciée à la date du dépôt et de manière globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, notamment de la connaissance qu'avait le déposant de l'usage antérieur du signe par un tiers ; Considérant que les marques litigieuses ont toutes été déposées entre le 20 mars et le 20 juin 2007 et que les décisions de justice antérieures invoquées par la SARL MUSE MEDTA ne concernaient le terme 'ARGUS' qu'à titre de nom de domaine ou pour des produits et services autres que des services de cotation de véhicules d'occasion ; Considérant par ailleurs que dans la mesure où la SARL MUSE MEDIA n'a commencé son activité que le 10 janvier 2011, ainsi que mentionné dans son extrait Kbis, et où elle n'a déposé les noms de domaine et que le 02 février 2011, il n'est pas justifié qu'en déposant en 2007 les marques litigieuses la SAS SNEEP ait pu avoir voulu sciemment priver la SARL MUSE MEDIA d'un signe nécessaire à son activité ; Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des marques 'ARGUS AUTO', 'COTE ARGUS', 'L'ARGUS' et 'VALEUR ARGUS' pour dépôt frauduleux : III : SIIR LA DEMANDE EN NULLITÉ DES MAROTTES POUR DÉFAUT DE DISTINCTIVITÉ : Considérant que la SAS SNEEP soutient que ses marques 'ARGUS AUTO', 'COTE ARGUS', ' L'ARGUS' et 'VALEUR ARGUS' ont un caractère distinctif ab initio, rappelant que le caractère distinctif d'une marque s'appréciée au regard des produits et services désignés et de la capacité du signe à être perçu comme marque par le public pertinent, l'opérateur économique n'ayant pas besoin d'être précisément identifié ; Qu’elle fait valoir que le termes 'argus' n'est devenu ni le synonyme de 'cote' ni même, à la date du dépôt ou postérieurement, la désignation usuelle de 'cote' ou de 'cote de véhicule d'occasion' et qu'il n'est donc ni générique, ni nécessaire, ni usuel pour désigner un service de cotation, dans le secteur de l'automobile ou ailleurs ; que ce terme désigne une publication spécialisée (la Cote Argus) sans s'étendre aux rubriques ou catégories qu'elle contient ; Qu'elle en conclut que la marque 'ARGUS' est arbitraire, ou pour le moins évocateur, pour désigner des services de cotation de véhicules d'occasion et, avec elle les marques complexes 'VALEUR ARGUS', 'COTE ARGUS' et 'ARGUS AUTO' ; Qu'à titre subsidiaire elle invoque l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, le nom commercial 'ARGUS' étant adopté comme titre du journal L'Argus et comme élément distinctif des produits et services proposés et le signe 'ARGUS' étant devenu par l'usage continu et intense qui en a été fait depuis 1927, une marque notoirement connue pour désigner dans le domaine de l'automobile, une publication et un service de cotation ; Qu'elle en conclut que pour les professionnels, le grand public et les institutions, le signe 'ARGUS' identifie clairement les activités de publications spécialisés et de cotation de véhicules d'occasion, qu'il en est de même des marques 'ARGUS AUTO', 'COTE ARGUS', ' L'ARGUS' et 'VALEUR ARGUS' qui sont aptes à faire le lien dans l'esprit du public entre les produits et services de cotation de véhicules automobiles et une origine commerciale particulière ; Considérant qu'à titre subsidiaire la SARL MUSE MEDIA conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a annulé les marques litigieuses pour défaut de distinctivité, en faisant valoir que celles-ci n'avaient pas au moment de leur dépôt la force distinctive nécessaire pour constituer des marques valables au regard des produits et services protégés, le terme 'ARGUS' étant parfaitement descriptif, tant pour les publications spécialisées que pour les services de cotation de véhicules ; Qu'elle conteste également l'acquisition de la distinctivité par l'usage en raison de l'absence de preuve du signe à titre de marque, le titre 'ARGUS' ne constituant pas une marque valable ; Considérant ceci exposé, que le caractère distinctif des marques 'ARGUS AUTO', 'COTE ARGUS', ' L'ARGUS' et 'VALEUR ARGUS' doit s'apprécier au regard des services suivants pour lesquels la SARL MUSE MEDIA est reconnue recevable à agir en nullité : 'Service d'information à la clientèle concernant l'achat et la vente d'automobiles ; service d'informations aux clients concernant l'achat et la vente d'automobiles ; Service d'informations et de devis en matière de prix en rapport avec la fourniture de biens et de services de consommation dans le domaine automobile ; collecte et compilation de données concernant des biens et des services de consommation pour des tiers dans le domaine automobile ; études et services de recherche d'informations commerciales concernant les biens et services de consommation dans le domaine automobile ; compilation de répertoires pour l'édition sur internet ; fourniture de biens et services pour le compte de tiers dans le domaine de l'automobile, à savoir services de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail de véhicules terrestres ; Télécommunications, services de transmission sécurisée de données, communication par terminaux d'ordinateurs, transmission d'informations par voie télématique, communications et échange d'informations dans le domaine de l'automobile, notamment sur minitel et internet ; transmission d'informations contenues dans une banque de données ; messagerie électronique ; services de transmission de données dans des répertoires électroniques et d'informations par un réseau de télécommunications, et notamment sur internet ; services de mise en relation sur un réseau de télécommunications et notamment sur internet, dans le domaine de l'automobile ; communications par terminaux d'ordinateurs ; fourniture d'accès à des bases de données consacrées à l'automobile ; téléchargement de données ; services de renseignements commerciaux en matière automobile ; transmission d'informations contenues dans des banques de données et banques d'images, services de diffusion d'informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type internet) ou à accès privé ou réservé ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L 711-2 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle qu'est déclaré nul l'enregistrement d'une marque dépourvue de caractère distinctif dès lors que " les signes ou dénominations (... ) , dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service " ou peuvent 'servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service' ; Que l'examen de la distinctivité doit porter sur l'ensemble du signe constituant la marque et que la seule circonstance que certains de ces éléments, pris séparément, sont dépourvus de caractère distinctif, n'exclut pas que la combinaison qu'ils forment puisse présenter un caractère distinctif ; Que l'exigence de distinctivité intrinsèque du signe déposé est autonome par rapport à l'exigence de son absence de caractère descriptif ; qu'elle suppose, conformément à la jurisprudence communautaire, que le signe figuratif déposé soit apte à remplir la fonction qui est celle de la marque et qu'il permette donc au consommateur de distinguer les produits par leur entreprise d'origine en lui garantissant ce faisant l'identité et l'origine du produit ou du service concerné ; Considérant que le public pertinent à prendre en considération est le consommateur d'attention moyenne des services visés au dépôt de la marque, en l'espèce le grand public souhaitant soit vendre, soit acheter au meilleur prix un véhicule automobile d'occasion et en connaître la valeur commerciale ; Considérant que si dans les quatre marques litigieuses les termes 'AUTO', 'COTE' et 'VALEUR' peuvent apparaître comme descriptifs de certains des services désignés à prendre en considération, le terme 'ARGUS', même s'il est également issu du langage courant, n'est pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle de ces services, ni ne sert à désigner une de leurs caractéristiques ; Considérant en effet que le droit des marques étant un droit d'occupation, rien ne s'oppose à ce qu'un signe exempt d'originalité ou de nouveauté soit déposé à titre de marque, dès lors que ce signe est arbitraire au regard des produits ou services qu'il est appelé à désigner, et qu'il est, en conséquence, susceptible de permettre au consommateur d'identifier l'origine de ces produits ou services ; Considérant que selon les dictionnaires de la langue française versés aux débats (9ème édition 1992 du dictionnaire de l'Académie Française, édition 1985 du dictionnaire Robert, édition 1982 du Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse), le terme argus dans son acception moderne désigne une publication qui fournit des informations dans des domaines particuliers tels que l'assurance, l'immobilier ou l'automobile et n'est pas le synonyme du terme 'cote' signifiant, selon ces mêmes dictionnaires, un tableau officieux des cours de diverses marchandises ; Que ce terme ne saurait donc désigner usuellement une cotation de véhicules d'occasion comme le soutient la SARL MUSE MEDIA ; Considérant qu'il en ressort qu'à la date du dépôt des quatre marques litigieuses le terme 'ARGUS' n'était pas la désignation générique, nécessaire ou usuelle pour désigner des services de cotation dans le domaine automobile, notamment sur Internet et qu'ainsi la marque 'L'ARGUS' et les marques 'ARGUS AUTO', 'COTE ARGUS' et 'VALEUR ARGUS', présentant quant à elles un caractère évocateur, sont suffisamment arbitraires par rapport aux services qu'elles désignent dans les classes pour lesquelles la SARL MUSE MEDIA est reconnue recevable à agir en nullité et présentent donc un caractère distinctif intrinsèque ; Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité pour défaut de distinctivité des marques verbales françaises 'L'ARGUS', 'ARGUS AUTO', 'COTE ARGUS' et 'VALEUR ARGUS' et que statuant à nouveau, la SARL MUSE MEDIA sera déboutée de sa demande en nullité des dites marques pour défaut de distinctivité ; IV : SUR L'ACTION EN CONTREFAÇON DES MARQUES 'L'ARGUS' ET 'COTE ARGUS' : Considérant que la SAS SNEEP fait valoir que la SARL MUSE MEDIA a déposé et utilise depuis le 02 février 2011 le nom de domaine pour identifier un site Internet consacré à l'offre d'un service de cotations de véhicules d'occasion, ce qui constitue un acte de contrefaçon par imitation de sa marque 'COTE ARGUS', de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ; Qu'elle ajoute que le procès-verbal de constat d'huissier du 31 août 2011 a permis d'établir que la SARL MUSE MEDIA utilise sur la page d'accueil de son site Internet à de multiples reprises les dénominations 'argus', 'l'argus' ou 'COTE Argus' ; Considérant que la SARL MUSE MEDIA soutient qu'en l'absence de démonstration d'un risque de confusion, il n'existe aucun acte de contrefaçon par imitation ; Considérant que l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du propriétaire, l'imitation d'une marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public ; Considérant qu'en l'espèce il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 31 août 2011 que la SARL MUSE MEDIA exploite un site Internet dont elle est propriétaire à l'adresse en proposant un service de cotation de valeur de véhicules automobiles d'occasion similaire aux services visés par les marques 'L'ARGUS' et 'COTE ARGUS' tels qu'analysés plus haut (tels que les 'Service d'information à la clientèle concernant l'achat et la vente d'automobiles ; service d'informations aux clients concernant l'achat et la vente d'automobiles ; Service d'informations et de devis en matière de prix en rapport avec la fourniture de biens et de services de consommation dans le domaine automobile') ; Que le nom de domaine de ce site est l'imitation de la marque 'COTE ARGUS' dont la SARL MUSE MEDIA reprend les termes en y ajoutant l'article défini 'la' et qu'en page d'accueil du site figurent à plusieurs reprises l'expression 'cote argus', reproduction de la marque 'COTE ARGUS' et l'expression 'l'argus', reproduction de la marque 'L'ARGUS' ; qu'il en est de même des pages intérieures du site ; Considérant qu'en proposant ainsi sur Internet un service de cotation de véhicules d'occasion en imitant ou reproduisant les marques 'COTE ARGUS' et 'L'ARGUS', la SARL MUSE MEDIA crée dans l'esprit du public concerné un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne pouvant être amené à croire que ce site est la déclinaison sur Internet de ces marques exploitées par la SAS SNEEP pour désigner des services similaires par l'intermédiaire de sa revue L'Argus ; Considérant dès lors que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la SAS SNEEP à agir en contrefaçon de ses marques et que statuant à nouveau il sera jugé qu'en exploitant le site Internet à l'adresse et en imitant ou en reproduisant sur ce site les marques 'L'ARGUS' et 'COTE ARGUS' pour des services de cotation de véhicules d'occasion, la SARL MUSE MEDIA a commis des actes de contrefaçon de ces marques au sens de l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; V : SUR L'ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE ET PARASITAIRE : Considérant que la SAS SNEEP soutient que la SARL MUSE MEDIA provoque délibérément une confusion dans l'esprit du public avec le titre de l'hebdomadaire L'Argus et avec les produits et services que ce périodique propose à ses lecteurs ou internautes et que par son nom de domaine elle commet des actes de concurrence déloyale alors qu'elle-même était à l'époque titulaire des noms de domaine , et , la référence systématique à la 'cote argus' conduisant l'internaute à croire que la valeur du véhicule fournie par ce site est celle proposée par la revue L'Argus ; Qu'elle ajoute qu'en exploitant ses marques dans le but de tirer profit de leur notoriété, la SARL MUSE MEDIA a commis des actes de concurrence parasitaire ; Considérant que la SARL MUSE MEDIA réplique que les actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés sont les mêmes que ceux invoqués au titre de la contrefaçon et que la SAS SNEEP ne rapporte pas la preuve qu'elle se serait inscrite dans son sillage et aurait profité de ses investissements ; Qu'elle fait valoir que la seule repris du terme générique et banal 'argus' ne permet pas de caractériser un risque de confusion fautif ; Considérant que la SAS SNEEP propose ses services de cotation de véhicules d'occasion sur Internet via les sites . et et que la SARL MUSE MEDIA en proposant les mêmes services via son site et en reproduisant les termes 'argus', 'cote argus' ou 'l'argus', commet des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire en créant un risque de confusion avec ses propres services et en détournant sa clientèle par l'utilisation des mots-clés 'argus' ou 'cote argus', tirant ainsi profit de la notoriété de la SAS SNEEP ; Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la SAS SNEEP de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire et que statuant à nouveau, il sera jugé que la SARL MUSE MEDIA a commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la SAS SNEEP ; VI : SUR LES MESURES RÉPARATRICES : Considérant que la SAS SNEEP demande le transfert à son profit des noms de domaine , et , l'interdiction sous astreinte de l'usage de la dénomination 'argus' seule ou en combinaison avec d'autres termes dans le domaine de la cotation de véhicules d'occasion ; Qu'en réparation du préjudice matériel causé par la contrefaçon elle évalue son gain manqué (le service de cotation étant rémunéré) à la somme de 21.600 € par mois (sur la base de 7.500 acheteurs de cotes) et le détournement d'audience à la somme de 27.570 € par mois, soit un préjudice arrêté au 31 décembre 2012 à la somme globale de 885.060 € ; Qu'en réparation du préjudice matériel résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire elle évalue son préjudice à 27 % des dépenses mensuelles effectuées pour promouvoir, protéger et soutenir la notoriété de ses marques à 38.964 € par mois, soit à la somme de 701.352 € arrêtée au 31 décembre 2012 ; Qu'en réparation de son préjudice d'image et de son préjudice moral elle réclame la somme globale de 574.128 € sur les mêmes bases que ci-dessus ; qu'en réparation de l'atteinte portée aux valeurs de qualité, de sérieux et de précision incarnées par L'Argus depuis sa création en 1927 elle réclame encore la somme de 50.000 € ; Qu'elle demande enfin la publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou sites Internet à son choix et aux frais de la SARL MUSE MEDIA à hauteur de 5.000 € HT par insertion ainsi que sur la page d'accueil du site Internet de cette société pendant une durée de douze mois ; Considérant que la SARL MUSE MEDIA conteste ces évaluations et conclut au débouté des demandes indemnitaires de la SAS SNEEP en l'absence de justification d'un quelconque préjudice ; Qu'elle soulève en outre l'irrecevabilité des demandes d'interdiction et de transfert des noms de domaine et comme étant nouvelles en cause d'appel ; Considérant ceci exposé que les demandes d'interdiction d'usage des signes contrefaisants ont déjà été présentées par la SAS SNEEP en première instance, ainsi que cela est rappelé en page 5 du jugement, et ne sont donc pas nouvelles en cause d'appel ; que la demande de transfert des noms de domaine et ne tend qu'à faire écarter la prétention adverse de la SARL MUSE MEDIA qui en première instance demandait au tribunal de dire n'y avoir lieu au transfert de ces noms de domaine, ainsi que cela est rappelé en page 3 du jugement ; que ces demandes sont donc recevables ; Considérant que pour mettre fin aux actes de contrefaçon il sera fait interdiction à la SARL MUSE MEDIA de faire usage des signes 'L'ARGUS', 'ARGUS AUTO', 'COTE ARGUS' et 'VALEUR ARGUS' pour désigner des services de cotation de véhicules d'occasion sous astreinte provisoire d'une durée de trois mois, de 500 € par infraction constatée, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ; Considérant qu'il sera également ordonné le transfert au profit de la SAS SNEEP, des noms de domaine , et dans les dix jours de la signification du présent arrêt ; Considérant que pour fixer les dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon il convient, conformément aux dispositions de l'article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle, de tenir compte distinctement des conséquences économiques négatives subies par la partie lésée, du préjudice moral causé à cette dernière et des bénéfices réalisés par le contrefacteur ; Considérant que le service de cotation sur Internet est rémunéré, le prix demandé par la SAS SNEEP étant de 1,72 € TTC l'unité (sur la base de 3,45 € TTC pour deux cotes) et celui demandé par la SARL MUSE MEDIA pouvant s'élever, selon les options, à 6,15 € TTC ; que le nombre mensuel moyen de visiteurs du site est de 150.000 visiteurs et celui des sites exploités par la SA SNEEP de 1.200.000 visiteurs ; qu'il convient de tenir compte de ce qu'une faible proportion de ces visiteurs fera l'acquisition d'une ou plusieurs cotes ; Que d'autre part selon le site Alexa, fournisseur de statistiques sur le trafic du Web mondial, 52 % des visiteurs du site y sont dirigés par l'intermédiaire du moteur de recherche Google® à l'aide, pour près de 72 % d'entre eux, des mots clés 'cote argus' ; Que le manque à gagner résulte également de la perte d'audience auprès des annonceurs, de la monétisation des adresses OPTIN (utilisation d'une adresse courriel avec le consentement de son propriétaire pour une prospection commerciale) et de la souscription de petites annonces par une partie des internautes ; Considérant qu'il convient toutefois dans l'évaluation de ces postes de préjudices de relativiser les chiffres qui ne sont avancés par la SAS SNEEP que sur des bases abstraites et théoriques ; qu'ainsi au vu des éléments de la cause la cour évaluera le préjudice économique résultant des actes de contrefaçon à la somme globale de 250.000 € que la SARL MUSE MEDIA sera condamnée à payer à la SAS SNEEP ; Considérant que les actes de contrefaçon causent nécessairement un préjudice moral à la SAS SNEEP par la banalisation et la dévalorisation de ses marques et l'atteinte ainsi portée à son image ; qu'au vu des éléments versés aux débats la cour évalue ce préjudice moral à la somme globale de 20.000 € que la SARL MUSE MEDIA sera condamnée à lui payer ; Considérant enfin que le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire sera évalué, compte tenu des éléments ci-dessus analysés, à la somme globale de 130.000 € que la SARL MUSE MEDIA sera également condamnée à payer à la SAS SNEEP ; VII : SI IR LES AUTRES DEMANDES : Considérant que les préjudices subis par la SAS SNEEP se trouvent suffisamment réparés par les dommages et intérêts alloués et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner les mesures de publication judiciaire sollicitées à titre de réparation complémentaire ; Considérant que dans la mesure où la SARL MUSE MEDIA est la partie perdante condamnée à paiement, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande en procédure abusive, le jugement entrepris étant, par ces motifs se substituant à ceux des premiers juges, confirmé en ce qu'il a débouté cette société de sa demande reconventionnelle de ce chef ; Que pour les mêmes motifs la SARL MUSE MEDIA sera déboutée de sa demande de publication judiciaire du présent arrêt ; Considérant qu'il est équitable d'allouer à la SAS SNEEP la somme de 15.000 € au titre des frais par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ; Considérant que la SARL MUSE MEDIA sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que la SARL MUSE MEDIA, partie perdante tenue à paiement, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant également infirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des marques verbales françaises 'ARGUS AUTO' n° 3 508 191, déposée le 20 juin 2007, 'COTE ARGUS' n° 3 508 189, déposée le 20 juin 2007, ' L'ARGUS' n° 3 638 230, déposée le 20 mars 2009, 'VALEUR ARGUS' n° 3 508 187, déposée le 20 juin 2007 dans les classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42, pour dépôts frauduleux et en ce qu'il a débouté la SARL MUSE MEDIA de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés : Déclare la SAS SNEEP recevable à soulever devant la cour l'irrecevabilité de la SARL MUSE MEDIA à agir en nullité des marques 'ARGU AUTO', 'COTE ARGUS', 'L'ARGUS' et 'VALEUR ARGUS' ; Déclare la SARL MUSE MEDIA irrecevable, faute d'intérêt à agir, en sa demande en annulation des marques 'ARGUS AUTO', 'COTE ARGUS', ' L'ARGUS' et 'VALEUR ARGUS' pour les produits et services suivants : • en classe 16 : 'Papeterie, journaux, magazines, imprimés périodiques, produits de l'imprimerie, articles pour reliures ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) à savoir sacs, sachets, films et feuilles ; clichés, • en classe 35 : 'Services de publicité fournis via une base de données ou sur l'internet ; promotion des ventes ; services de gestion de parcs (véhicules) ; services de vente au détail dans le domaine de la distribution d'automobiles, à savoir exposition d'automobiles ; location d'espaces publicitaires sur internet ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; services d'études de marché ; publication et diffusion de publicité ou de matériel publicitaire ou de textes ; traitement de données ; compilation de messages publicitaires utilisés comme pages Web sur des réseaux informatiques mondiaux ; organisation ou conduite de ventes aux enchères en ligne ; services de traitement administratif de commandes d'achat pour des tiers ; compilation d'informations dans des bases de données informatiques ; recherches d'informations dans les fichiers informatiques (pour des tiers) ; informations (commerciales) et services de conseils (commerciaux) concernant les services précités, y compris fournis par le biais d'une base de données en ligne ou de l'internet ; Abonnements télématiques, abonnements à une base de données, abonnements à un serveur de base de données, abonnements à des journaux électroniques', • en classe 36 : 'Assurances ; fourniture d'informations concernant les services d'assurances, finances, investissements, crédits et courtage', •en classe 37 : 'Informations et services de conseils concernant les services de réparation de véhicules, y compris fournis par le biais d'une base de données en ligne ou de l'internet, • - en classe 38 : ' fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Abonnements à un service de télécommunication ; référencement de sites sur un réseau de télécommunications, et notamment sur l'internet ; échanges électroniques d'informations par télex, télécopieurs, • en classe 39 : 'Informations et services de conseils en matière de location et de crédit-bail de véhicules et de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules ; service de transport ; location de véhicules ; affrètement de véhicules pour voyager ; assistance en matière de planification d'itinéraires, • en classe 41 : 'Organisation et conduite de colloques, de conférences et de congrès ; services d'enseignement et de formation, d'activités culturelles, d'éducation et de divertissement ; édition et publication de supports multimédia ; services de traitement d'image (filmage) ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), publications électroniques de livres et périodiques en ligne ; Services de rédaction d'articles, • en classe 42 : 'Location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; réalisation (conception) de liens hypertextes sur un réseau de télécommunications et notamment sur internet ; La déclare recevable à agir en nullité des dites marques pour les services suivants : • en classe 35 : 'Service d'information à la clientèle concernant l'achat et la vente d'automobiles ; service d'informations aux clients concernant l'achat et la vente d'automobiles ; Service d'informations et de devis en matière de prix en rapport avec la fourniture de biens et de services de consommation dans le domaine automobile ; collecte et compilation de données concernant des biens et des services de consommation pour des tiers dans le domaine automobile ; études et services de recherche d'informations commerciales concernant les biens et services de consommation dans le domaine automobile ; compilation de répertoires pour l'édition sur internet ; fourniture de biens et services pour le compte de tiers dans le domaine de l'automobile, à savoir services de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail de véhicules terrestres, • en classe 38 : 'Télécommunications, services de transmission sécurisée de données, communication par terminaux d'ordinateurs, transmission d'informations par voie télématique, communications et échange d'informations dans le domaine de l'automobile, notamment sur minitel et internet ; transmission d'informations contenues dans une banque de données ; messagerie électronique ; services de transmission de données dans des répertoires électroniques et d'informations par un réseau de télécommunications, et notamment sur internet ; services de mise en relation sur un réseau de télécommunications et notamment sur internet, dans le domaine de l'automobile ; communications par terminaux d'ordinateurs ; fourniture d'accès à des bases de données consacrées à l'automobile ; téléchargement de données ; services de renseignements commerciaux en matière automobile ; transmission d'informations contenues dans des banques de données et banques d'images, services de diffusion d'informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type internet) ou à accès privé ou réservé ; Déboute la SARL MUSE MEDIA de sa demande subsidiaire en annulation des marques 'ARGUS AUTO', 'COTE ARGUS', ' L'ARGUS' et 'VALEUR ARGUS' pour défaut de distinctivité ; Dit qu'en exploitant le site Internet à l'adresse et en imitant ou en reproduisant sur ce site les marques 'L'ARGUS' et 'COTE ARGUS' pour des services de cotation de véhicules d'occasion, la SARL MUSE MEDIA a commis des actes de contrefaçon de ces marques au sens de l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; Dit que la SARL MUSE MEDIA a commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la SAS SNEEP ; Déclare recevables les demandes de la SAS SNEEP de mesures d'interdiction et de transfert des noms de domaine et ; Fait interdiction à la SARL MUSE MEDIA de faire usage des signes 'L'ARGUS', 'ARGUS AUTO', 'COTE ARGUS' et 'VALEUR ARGUS' pour désigner des services de cotation de véhicules d'occasion sous astreinte provisoire d'une durée de trois (3) mois, de CINQ CENTS EUROS (500 €) par infraction constatée, passé un délai d'un (1) mois à compter de la signification du présent arrêt ; Ordonne le transfert au profit de la SAS SNEEP, des noms de domaine , et dans les dix (10) jours de la signification du présent arrêt ; Dit que la présente décision sera transmise à l'AFNIC à la requête de la partie la plus diligente ; Condamne la SARL MUSE MEDIA à payer à la SAS SNEEP les sommes suivantes : - DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000 €) en réparation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon, - VINGT MILLE EUROS (20.000 €) en réparation du préjudice moral, - CENT TRENTE MILLE EUROS (130.000 €) en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; Déboute la SAS SNEEP du surplus de ses demandes notamment en publication judiciaire du présent arrêt ; Déboute la SARL MUSE MEDIA de sa demande de publication judiciaire du présent arrêt ; Condamne la SARL MUSE MEDIA à payer à la SAS SNEEP la somme complémentaire de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens ; Déboute la SARL MUSE MEDIA de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL MUSE MEDIA aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.