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Tribunal judiciaire de Lyon, 7 janvier 2025, 23/03036

Mots clés
société • contrefaçon • produits • préjudice • propriété • vente • publication • astreinte • représentation • ressort • confiscation • contrat • infraction • réserver • signification

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 C N° RG 23/03036 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X3J2 Jugement du 07 Janvier 2025 Notifié le : Grosse et copie à : la SELARL DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE ET ASSOCIÉS - 193 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 07 Janvier 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contradictoire suivant, Page 1 / 8 D20250001 DM $2Après que l'instruction eut été clôturée le 13 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l'audience publique du 01 Octobre 2024 devant : Delphine SAILLOFEST, Vice-Président, Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, Siégeant en formation Collégiale, Assistés de Anne BIZOT, Greffier, Et après qu'il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE S.A.S. HERMES SELLIER, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Grimaud VALAT de la SELARL DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Pascal LEFORT de la SELARL DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) DEFENDEURS Société YM, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillante Monsieur [V] [D] né le 01 Octobre 1992 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4] défaillant EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure La société HERMES SELLIER, appartenant au groupe HERMES, se prévaut de droits sur trois motifs de carré de soie intitulés SPACE DERBY, CHEVAL DE FETE et SELLE DES STEPPES, déclinés en plusieurs coloris. La société HERMES SELLIER a constaté la commercialisation et la présentation par la société YM, gérée par Monsieur [D], de vêtements reproduisant les motifs de ses carrés dans une boutique à l'enseigne FORMIDABLE sise à [Localité 8], sur ses sites internets et réseaux sociaux. Par courrier recommandé en date du 25 janvier 2023, elle a mis en demeure la société YM de cesser la commercialisation et présentation de ces produits. Elle n'a pas obtenu satisfaction malgré plusieurs relances. Page 2 / 8 7 janvier 2025 $2Suivant exploits de commissaire de justice en date du 17 avril 2023, la société HERMES SELLIER a fait assigner la société YM et Monsieur [V] [D] devant le Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir : vu les Livres I, III et V du Code de la Propriété Intellectuelle ,

Vu les articles

700 et 699 du Code de procédure civile, - juger que les importation, exposition, offre en vente, mise sur le marché, détention et commercialisation par la société YM d'articles de prêt à porter créant une même impression d'ensemble et/ou reproduisant la combinaison originale des caractéristiques des dessins SPACE DERBY,CHEVAL DE FETE et SELLE DES STEPPES d'HERMES SELLIER constituent des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur et de modèles en France, conformément aux dispositions des Livres I, III et V du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) et au règlement (CE) Nº 6/2002 du 12 décembre 2001, en conséquence, - condamner solidairement la société YM et [V] [D] à payer à la société HERMES SELLIER une indemnité de 50.000 € au titre des conséquences économiques négatives de la contrefaçon de droits d'auteur et/ou de modèles, - condamner solidairement la société YM et [V] [D] à payer à la société HERMES SELLIER la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice moral, - condamner solidairement la société YM et [V] [D] à payer à la société HERMES SELLIER la somme de 20.000 € au titre des économies d'investissement réalisées, - interdire à la société YM et [V] [D] de tels actes illicites en France, et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée et de 5.000 € par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par le Tribunal de céans, - ordonner la confiscation des articles illicites détenus par la société YM et [V] [D] et ce notamment aux fins de leur destruction à leurs frais avancés, - ordonner, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication du jugement à intervenir dans trois (3) journaux ou périodiques en France au choix de la société HERMES SELLIER, et aux frais avancés de la société YM et [V] [D], dans la limite d'un budget de 10.000 € HT par publication, - ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la devanture de la boutique à l'enseigne FORMIDABLE située, [Adresse 2] de manière immédiatement visible à l'entrée de la boutique, sur la page d'accueil des sites internet www.[07].com et www.ymformidable.com ainsi que sur la page Instagram [Courriel 1], en langues française et anglaise, pendant 3 mois, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard, - dire que ces publications devront s'afficher de façon visible en lettres de taille suffisante, aux frais solidaires de la société YM et [V] [D], en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels : le texte qui devra s'afficher en partie haute et immédiatement visible de la page d'accueil devant être précédé du titre AVERTISSEMENT JUDICIAIRE en lettres capitales et gros caractères ; - dire que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu'au jour du prononcé du jugement à intervenir, - condamner solidairement la société YM et [V] [D] à payer à la société HERMES SELLIER la somme de 15.000 € à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l'article 700 Code de procédure civile, - condamner solidairement la société YM et [V] [D] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL DUCLOS, THORNE, MOLLET- VIEVILLE & Associés, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 Code de procédure civile. La société YM et Monsieur [V] [D], cités à étude, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 1er octobre 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera procédé par renvoi à l'assignation s'agissant des moyens développés par la société HERMES SELLIER au soutien de ses prétentions.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Page 3 / 8 7 janvier 2025 $2Sur la contrefaçon de droit d'auteur La société HERMES SELLIER se prévaut d'une titularité des droits d'auteur sur les dessins SPACE DERBY, CHEVAL DE FETE et SELLE DES STEPPES en vertu de la présomption prévue par l'article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle et des cessions de droits accordées par les auteurs de chacune de ces oeuvres. L'article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée. Cet article qui pose une présomption de la qualité d'auteur ne peut bénéficier à une personne morale. La société HERMES SELLIER n'est donc pas fondée à s'en prévaloir. En revanche, la demanderesse justifie de sa titularité des droits d'auteur par la production des contrats de cession suivants : - un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle conclu le 20 avril 2020 avec Monsieur [L] [O], auteur du dessin intitulé SPACE DERBY, portant cession au profit de la société HERMES SELLIER des droits de reproduction, représentation et adaptation, - un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle conclu le 25 juin 2021 avec Monsieur [X] [C], auteur du dessin intitulé CHEVAL DE FETE, portant cession au profit de la société HERMES SELLIER des droits de reproduction, représentation et adaptation, - un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle conclu le 22 octobre 2020 avec Monsieur [U] [J], auteur du dessin intitulé SELLE DES STEPPES, portant cession au profit de la société HERMES SELLIER des droits de reproduction, représentation et adaptation. La demanderesse justifie donc de la titularité des droits qu'elle revendique. S'agissant de l'originalité des oeuvres, il sera rappelé qu'en application de l'article L 111-2 du code de la propriété intellectuelle, l'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. L'oeuvre n'est donc protégeable qu'à condition d'être originale, à savoir de porter l'empreinte de la personnalité de son auteur. La société HERMES SELLIER explicite pour chacune des oeuvres les éléments d'originalité qu'elle revendique, lesquels traduisent un parti pris esthétique empreint de la personnalité de l'auteur. Les motifs SPACE DERBY, CHEVAL DE FETE et SELLE DES STEPPES sont donc protégeables au titre du droit d'auteur. En application de l'article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d'une oeuvre, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. L'appréciation de la contrefaçon commande de se déterminer par un examen d'ensemble en se fondant sur les ressemblances entre les oeuvres. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat du 21 novembre 2022 que : - le site site internet [07].com présente et propose à la vente des coupes-vents reproduisant à l'identique les motifs SPACE DERBY et SELLE DES STEPPES, ainsi que des tee-shirts reproduisant à l'identique le motif CHEVAL DE FETE, - le site internet ymformidable.com présente et propose à la vente des coupes-vents reproduisant à l'identique les motifs SPACE DERBY et SELLE DES STEPPES, - le compte instagram [Courriel 5] présente un tee-shirt reproduisant à l'identique le motif CHEVAL DE FETE, les produits étant mentionnés comme disponibles dans la boutique Formidable à [Localité 8]. Dans ses courriels datés des 21 février et 19 mars 2023, adressés en réponse aux mises en demeure et signés "[S] [B]", Monsieur [D] ne conteste pas que la société YM est titulaire des sites et comptes susvisés, et indique avoir fait faire les produits litigieux à partir de photographies trouvées sur internet. Des captures d'écran datées du 20 mars 2023 montrent que les produits litigieux sont toujours en vente sur le site Page 4 / 8 7 janvier 2025 $2[07].com. L'atteinte aux droits d'auteur de la société HERMES SELLIER par la société YM, constitutive de contrefaçon, est donc établie. La société HERMES SELLIER soutient également que Monsieur [D] a commis en sa qualité de dirigeant de la société YM une faute séparable de ses fonctions qui engage sa responsabilité à son égard, en ce qu'il est la seule personne travaillant pour la société de sorte qu'il a personnellement commandé et mis en vente les vêtements incriminés et qu'il a été personnellement mis en demeure et a poursuivi son activité illégale. Le dirigeant d'une société qui a causé un préjudice à un tiers peut voir sa responsabilité engagée s'il a personnellement commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Il ressort de l'extrait du registre national du commerce et des sociétés versé aux débats que Monsieur [V] [D] est le président de la société YM. La taille très modeste de cette société ressort des déclarations mêmes de son dirigeant dans son courriel du 19 mars 2023. Il s'en déduit que Monsieur [D] participe nécessairement personnellement à l'activité de la société, ce qui résulte d'ailleurs de ses déclarations selon lesquelles il a lui-même fait réaliser les produits contrefaisants à partir de photographies trouvées sur internet. Monsieur [D] a ainsi fait fabriquer et commercialisé des produits reproduisant des motifs sans s'être assuré au préalable qu'ils étaient libres de droit. Sa connaissance de l'exploitation de ces motifs par la société HERMES SELLIER est en outre peu contestable, dès lors qu'ont été reproduits trois motifs appartenant à la même collection printemps été 2021, ainsi que leurs déclinaisons de couleurs. Par ailleurs Monsieur [D], personnellement informé des droits revendiqués par la société HERMES SELLIER dès sa mise en demeure du 25 janvier 2023, n'est pas intervenu pour retirer les produits litigieux des sites internets de la société, puisque ceux-ci étaient toujours présentés sur le site [07].com le 20 mars 2023, de sorte qu'il a laissé se poursuivre en connaissance de cause les actes de contrefaçon. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [V] [D] a participé intentionnellement à la commission des actes de contrefaçon, actes qui recèlent une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales. Sa responsabilité est donc engagée à ce titre in solidum aux côtés de la société YM. S'agissant de la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, l'article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits. Il résulte de ce texte que le tribunal doit prendre en compte chacun de ces postes dans l'évaluation du préjudice, et non que chacun de ces postes doit être indemnisé de manière distincte et cumulative. Au titre des conséquences économiques négatives de la contrefaçon, la société HERMES SELLIER invoque une désaffection de ses produits au profit des modèles contrefaisants, fait état d'une marge brute de 71% pour des produits dont le prix varie entre 460 € TTC et 1 110 € TTC, se réserve le droit de demander un droit à l'information et évalue en l'état son manque à gagner à la somme de 50 000 €. Elle invoque également au titre des économies d'investissement intellectuels, matériels et promotionnels réalisés par le contrefacteur les importantes sommes investies au titre de l'acquisition de droits incorporels pour l'ensemble de sa collection 2021, et le bénéfice retiré par les défendeurs de ces investissements d'acquisition de droits et de communication, ainsi que de l'image de luxe et de la renommée internationale de ses créations, qu'elle évalue à 20 000 €. La société HERMES SELLIER ne forme dans le cadre de la présente instance aucune demande au titre du droit à Page 5 / 8 7 janvier 2025 $2l'information et ne fournit pas d'élément sur la masse contrefaisante ni sur l'impact de la contrefaçon sur ses propres ventes en France. Les investissements pour l'acquisition de droits incorporels qu'elle allègue à hauteur de 258 millions d'euros en 2021 concernent l'ensemble des droits incorporels acquis par le groupe HERMES. Au regard du nombre limité de produits contrefaisants présentés sur les sites [07].com et ymformidable.com et sur le compte instagram [Courriel 5], des prix proposés par les contrefacteurs variant de 49,99 € à 799 € ainsi que de l'économie d'investissement nécessairement réalisée par la société YM pour la création de ses produits, le préjudice matériel de la société HERMES SELLIER sera évalué à la somme de 8 000 €. La demanderesse invoque également un préjudice moral résultant de la dépréciation et de la banalisation de ses oeuvres, et de l'atteinte à son image par la commercialisation d'un produit contrefaisant bon marché et de piètre qualité, susceptibles d'entraîner une désaffection de sa clientèle. Elle estime que ce préjudice est aggravé par l'effet de gamme créé par les contrefacteurs. La reproduction des oeuvres sur des produits d'habillement courants tels que des tee-shirts ou coupes-vents entraîne effectivement une banalisation et une dévalorisation des oeuvres et porte atteinte à l'image de la société HERMES SELLIER. Son préjudice moral à ce titre sera indemnisé à hauteur de 10 000 €. La société YM et Monsieur [V] [D] seront condamnés in solidum au paiement de ces sommes. Afin d'assurer la cessation des actes de contrefaçon, il convient d'interdire à la société YM et à Monsieur [D] d'importer, de fabriquer ou de faire fabriquer, d'offrir à la vente et de commercialiser les produits contrefaisants, reproduisant les oeuvres SPACE DERBY, CHEVAL DE FETE et SELLE DES STEPPES, sous astreinte provisoire de 1 000 € euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement. Il n'y a pas lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte. Il convient également d'ordonner la confiscation des produits contrefaisants reproduisant les oeuvres SPACE DERBY, CHEVAL DE FETE et SELLE DES STEPPES, en vue de leur destruction aux frais de la société YM et de Monsieur [D], le tout sous contrôle de commissaire de justice. Il n'est pas opportun de faire droit aux demandes de publication, la contrefaçon étant suffisamment réparée par l'indemnisation et les mesures d'interdiction accordées. Sur la contrefaçon de dessins et modèles La société HERMES SELLIER se prévaut de droits sur les dessins et modèles suivants: - modèle international désignant l'Union européenne N°DM/209 194 enregistré le 3 juillet 2020, pour le dessin SPACE DERBY, - modèle international désignant l'Union européenne N°DM/208 445 enregistré le 28 mai 2020, pour le dessin CHEVAL DE FETE. Elle invoque en outre une protection à titre de modèle européen non enregistré pour le dessin SELLE DES STEPPES, divulgué à l'occasion de la collection printemps été 2021. En application de l'Arrangement de La Haye et notamment de l'acte de Genève en date du 2 juillet 1999, auquel l'Union Européenne a adhéré le 24 septembre 2007, un dessin et modèle international peut être déposé en désignant l'Union Européenne, ce dont il résulte que le dessin et modèle aura les mêmes effets sur le territoire de l'Union qu'un dessin et modèle de l'Union Européenne. L'article 81 du règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires prévoit une compétence exclusive des "tribunaux des dessins ou modèles communautaires" pour les actions en contrefaçon d'un Page 6 / 8 7 janvier 2025 $2dessin ou modèle communautaire. En application des dispositions d'ordre public des articles L 522-2, R 522-1 du Code de la propriété intellectuelle et R 211- 7 du Code l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent pour connaître des actions en matière de dessins et modèles communautaires est celui de Paris. Il résulte de ces dispositions que les demandes formées par la société HERMES SELLIER au titre des dessins et modèles susvisés relèvent de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire de Paris, et que le Tribunal judiciaire de Lyon n'est pas compétent pour en connaître. Il convient donc de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état, aux fins de recueillir les explications de la demanderesse sur la compétence du Tribunal judiciaire de Lyon pour connaître des demandes en contrefaçon de dessin et modèle, lesquels seront en l'état réservées. Il appartiendra le cas échéant à la demanderesse d'informer le juge de la mise en état des suites qu'elle entend réserver à ces demandes. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Les défendeurs succombant d'ores et déjà principalement en leurs demandes, il convient de les condamner à verser à la société HERMES SELLIER la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte, réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que la société YM et Monsieur [V] [D] ont commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur dont dispose la société HERMES SELLIER sur les oeuvres SPACE DERBY, CHEVAL DE FETE et SELLE DES STEPPES, Condamne in solidum la société YM et Monsieur [V] [D] à verser à la société HERMES SELLIER la somme de 8 000 € en indemnisation du préjudice matériel résultant de la contrefaçon des droits d'auteur, Condamne in solidum la société YM et Monsieur [V] [D] à verser à la société HERMES SELLIER la somme de 10 000 € en indemnisation du préjudice moral résultant de la contrefaçon des droits d'auteur, Fait interdiction à la société YM et à Monsieur [V] [D] d'importer, de fabriquer ou de faire fabriquer, d'offrir à la vente et de commercialiser les produits contrefaisants, reproduisant les oeuvres SPACE DERBY, CHEVAL DE FETE et SELLE DES STEPPES, sous astreinte provisoire de 1 000 € euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement, Dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte, Ordonne la confiscation des produits contrefaisants reproduisant les oeuvres SPACE DERBY, CHEVAL DE FETE et SELLE DES STEPPES, en vue de leur destruction aux frais de la société YM et de Monsieur [D], le tout sous contrôle de commissaire de justice, Déboute la société HERMES SELLIER de ses demandes de publication, Condamne in solidum la société YM et Monsieur [V] [D] à verser à la société HERMES SELLIER la somme de 4 000 € au Page 7 / 8 7 janvier 2025 $2titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Avant dire-droit sur les demandes en contrefaçon de dessin et modèle, Ordonne la réouverture des débats pour permettre à la société HERMES SELLIER de s'expliquer sur la compétence du Tribunal judiciaire de Lyon, Révoque l'ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2023, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 7 avril 2025, cabinet 3C, pour les conclusions de Maître VALAT notifiées au plus tard le 2 avril 2025 ; Rappelle que tous les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 2 avril 2025 à peine de rejet ; Réserve les demandes en contrefaçon de dessin et modèle, Réserve les dépens, Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT. Le Greffier Le Président, Page 8 / 8 7 janvier 2025 $2

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