OP21-1773 06/06/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société par actions simplifiée MEGAGENCE a déposé le 04 février 2021, la demande d'enregistrement n° 4729135 portant sur le signe verbal MA PREFERENCE, C'EST MEGAGENCE !.
Le 21 avril 2021, la société anonyme ROLLINGER INVESTMENT SERVICES S.A. a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l'Union européenne MENGAGENCE, déposée le 16 novembre 2018 et enregistrée sous le n° 017 986 615, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d'enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
1Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
Suite à une action en nullité à l'encontre de la marque antérieure devant l'EUIPO, la procédure a été suspendue puis a repris à l'issue de cette action.
Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l'issue des échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont étéinformées.
II.-
DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d'association.
L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite au retrait partiel n° 0909518 inscrit le 31 janvier 2024 de la demande d'enregistrement contestée, et compte tenu de la limitation de la portée de l'opposition dans l'exposé des moyens, les services objets de l'opposition sont les suivants : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; Construction; mise à disposition d'informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d'isolation (construction); démolition d'édifices; location de machines de chantier; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d'édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); désinfection; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation des fourrures; repassage du linge; travaux de cordonnerie; rechapage de pneus; vulcanisation de pneus (réparation); installation, entretien et réparation d'appareils de bureau; installation, entretien et réparation de machines; installation, entretien et réparation de matériel informatique; entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et chronométriques; réparation de serrures; restauration de mobilier; construction navale ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; conduite d'études de projets techniques; architecture; décoration intérieure ».
Suite à la décision d'annulation n° C50-772 rendue par la division d'annulation de l'EUIPO en date du 8 novembre 2022, le libellé de la marque antérieure à prendre en compte dans la
2Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
présente opposition est le suivant : « Estimations financières dans le domaine immobilier; gestion financière; estimation des coûts de réparation; services de financement; informations en matière d'assurances de biens immobiliers, ainsi qu'en matière d'assurances pour investissements financiers; informations financières; services de liquidation d'entreprises (affaires financières); opérations financières; paiements par acomptes; placements de fonds; transfert de fonds; opérations bancaires hypothécaires; analyse financière; crédit-bail; fonds d'investissements; placement de fonds d'investissement; estimations financières (assurances, banques, immobiliers) en matière de gestion de fortunes et de services fiduciaires; informations financières, notamment en matière de gestion de fortunes et d'investissements; conseils financiers en matière de cession, de fusion, d'acquisition, de transmission ou de restructuration d'entreprises, et de transactions financières; services de consolidation financière; investissements immobiliers; investissements financiers; investissements de fonds pour des tiers; financement d'investissements; administration de fonds et d'investissements; analyses d'investissements; dépôt d'investissements; courtage en investissements; services d'investissements financiers; courtage d'investissements financiers; acquisition pour investissements financiers; planification d'investissements immobiliers; conseils en investissements résidentiels; gestion financière liée aux investissements; informations en matière d'investissements; services de gestion d'investissements; services de conseillers en investissements; conseils financiers en matière d'investissements; services de prêt pour investissements immobiliers; services de recherches en investissements financiers; services de conseils en planification et investissements financiers; analyse d'investissements financiers et recherche de capitaux; enregistrement de transactions entre parties en rapport avec des investissements; services de capital-risque et d'investissements de capitaux pour projets ».
La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Force est de constater que suite à l'annulation partielle de la marque antérieure, les services d'« Estimations immobilières; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières» de la demande d'enregistrement contestée n'apparaissent plus en des termes identiques contrairement à ce qu'invoque la société opposante.
Aucune identité ne peut donc être relevée.
De plus, les services de « Construction; mise à disposition d'informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d'isolation (construction); démolition d'édifices; location de machines de chantier; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d'édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); désinfection; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation des fourrures; repassage du linge; travaux de cordonnerie; rechapage de pneus; vulcanisation de pneus (réparation); installation, entretien et réparation d'appareils de bureau; installation, entretien et réparation de machines; installation, entretien et réparation de matériel informatique; entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et chronométriques; réparation de serrures; restauration de mobilier; construction navale » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les services d'« Estimations financières dans le domaine immobilier; gestion financière; estimation des coûts de réparation; services de financement; informations en matière d'assurances de biens
3Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
immobiliers, ainsi qu'en matière d'assurances pour investissements financiers; informations financières; services de liquidation d'entreprises (affaires financières); opérations financières; paiements par acomptes; placements de fonds; transfert de fonds; opérations bancaires hypothécaires; analyse financière; crédit-bail; fonds d'investissements; placement de fonds d'investissement; estimations financières (assurances, banques, immobiliers) en matière de gestion de fortunes et de services fiduciaires; informations financières, notamment en matière de gestion de fortunes et d'investissements; conseils financiers en matière de cession, de fusion, d'acquisition, de transmission ou de restructuration d'entreprises, et de transactions financières; services de consolidation financière; investissements immobiliers; investissements financiers; investissements de fonds pour des tiers; financement d'investissements; administration de fonds et d'investissements; analyses d'investissements; dépôt d'investissements; courtage en investissements; services d'investissements financiers; courtage d'investissements financiers; acquisition pour investissements financiers; planification d'investissements immobiliers; conseils en investissements résidentiels; gestion financière liée aux investissements; informations en matière d'investissements; services de gestion d'investissements; services de conseillers en investissements; conseils financiers en matière d'investissements; services de prêt pour investissements immobiliers; services de recherches en investissements financiers; services de conseils en planification et investissements financiers; analyse d'investissements financiers et recherche de capitaux; enregistrement de transactions entre parties en rapport avec des investissements; services de capital-risque et d'investissements de capitaux pour projets » de la marque antérieure, les premiers n'étant pas nécessairement ni exclusivement réalisés en ayant recours aux seconds.
A cet égard, il n'apparaît pas, comme l'invoque la société opposante, que « les services protégés par la Marque Antérieure … comportent notamment l'activité de promotion immobilière », compte tenu de l'annulation partielle de la marque, notamment pour les services d'« affaires immobilières ».
Ainsi, il ne s'agit pas de services complémentaire ni dès lors similaires.
Enfin, les services d' « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de divers services d'évaluation et de développement proposés par des ingénieurs ou des architectes n'ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services d'« Estimations financières dans le domaine immobilier; gestion financière; estimation des coûts de réparation; services de financement; informations en matière d'assurances de biens immobiliers, ainsi qu'en matière d'assurances pour investissements financiers; informations financières; services de liquidation d'entreprises (affaires financières); opérations financières; paiements par acomptes; placements de fonds; transfert de fonds; opérations bancaires hypothécaires; analyse financière; crédit-bail; fonds d'investissements; placement de fonds d'investissement; estimations financières (assurances, banques, immobiliers) en matière de gestion de fortunes et de services fiduciaires; informations financières, notamment en matière de gestion de fortunes et d'investissements; conseils financiers en matière de cession, de fusion, d'acquisition, de transmission ou de restructuration d'entreprises, et de transactions financières; services de consolidation financière; investissements immobiliers; investissements financiers; investissements de fonds pour des tiers; financement d'investissements; administration de fonds et d'investissements; analyses d'investissements; dépôt d'investissements; courtage en investissements; services d'investissements financiers; courtage d'investissements financiers; acquisition pour investissements financiers;
4Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
planification d'investissements immobiliers; conseils en investissements résidentiels; gestion financière liée aux investissements; informations en matière d'investissements; services de gestion d'investissements; services de conseillers en investissements; conseils financiers en matière d'investissements; services de prêt pour investissements immobiliers; services de recherches en investissements financiers; services de conseils en planification et investissements financiers; analyse d'investissements financiers et recherche de capitaux; enregistrement de transactions entre parties en rapport avec des investissements; services de capital-risque et d'investissements de capitaux pour projets » de la marque antérieure qui s'entendent de services financiers et bancaires.
A cet égard, la société opposante ne peut affirmer que les services précités relèvent « de l'activité de promotion immobilière » pour justifier de leur similarité, ni les services de la demande d'enregistrement contestée, ni ceux de la marque antérieure ne correspondant à un tel service.
Ainsi, il ne s'agit pas de services similaires.
En conséquence, les services de la demande d'enregistrement contestée, n'apparaissent ni identiques ni similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal MA PREFERENCE, C'EST MEGAGENCE !.
La marque antérieure porte sur le signe verbal MENGAGENCE
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.
Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de plusieurs éléments verbaux, et la marque antérieure, d'une dénomination unique.
Force est de constater qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations MEGAGENCE et MENGAGENCE des signes en présence (longueur proche, même séquence de lettres ME-GAGENCE ; rythme identique), ce dont il résulte une impression d'ensemble commune.
La différence, consistant en la présence en troisième position de la lettre N au sein de la marque antérieure, n'est pas de nature à écarter la similarité de ces deux dénominations dès lors qu'elle ne porte que sur une lettre située au cœur même de ces deux dénominations, et que celles-ci restent dominées par des séquences de lettres d'attaque et finales identiques.
5Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
De plus, si les signes diffèrent par la présence de la séquence MA PREFERENCE, C'EST au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, les dénominations MEGAGENCE et MENGAGENCE apparaissent parfaitement distinctives au regard des services en cause.
De plus, la dénomination MEGAGENCE présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en ce que la séquence MA PREFERENCE, C'EST qui la précède ne fait que mettre en exergue ladite dénomination.
Le signe verbal contesté MA PREFERENCE, C'EST MEGAGENCE ! est donc similaire à la marque verbale antérieure MENGAGENCE.
6Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.
Toutefois, en l'espèce, compte tenu de l'absence d'identité et de similarité entre les services en cause, il n'existe pas de risque de confusion entre les deux marques, et ce nonobstant la similitude des signes.
À cet égard, s'il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu'un faible degré de similarité entre les services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les services un degré de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté MA PREFERENCE, C'EST MEGAGENCE ! peut être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition est rejetée.
7 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI